Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 28 oct. 2025, n° 25/08677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/08677 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27LX Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Marie PESSIS
Dossier n° N° RG 25/08677 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27LX
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Dorine LEE-AH-NAYE, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/08/2025 par PREFECTURE DE LA CHARENTE à l’encontre de M. [Z] [K];
Vu l’ordonnance rendue le 19/08/2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de
BAYONNE, prolongeant la rétention administrative de vingt-six jours ;
confirmée par ordonnance rendue le 21/08/2025 par le premier président de la cour d’appel de PAU;
Vu l’ordonnance rendue le 12/09/2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de
BAYONNE, prolongeant la rétention administrative de trente jours supplémentaires ;
confirmée par ordonnance rendue le 14/09/2025 par le premier président de la cours d’appel de
PAU ;
Vu l’ordonnance rendue le 13/10/2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de
BORDEAUX, prolongeant la rétention administrative de quinze jours supplémentaires ;
confirmée par ordonnance rendue le 14/10/2025 par le premier président de la cour d’appel de
BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27/10/2025 reçue et enregistrée le 27/10/2025 à 14h31 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA CHARENTE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représenté par M. [B] [N]
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [K]
né le 26 Janvier 2003 à GABES (TUNISIE)
de nationalité
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience,
assisté de Me Nolwenn MALLAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [B] [N] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [Z] [K] a été entendu en ses explications ;
Me Nolwenn MALLAT, avocat de M. [Z] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
M. [Z] [K], se disant de nationalité tunisienne, a été libéré de la maison d’arrêt d’Angoulême le 14 août 2025 à l’issue d’une peine de 03 mois d’emprisonnement prononcée le 30 juin 2025 par le Tribunal Correctionnel d’Angoulême pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 08 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire Iié a la victime par un pacte civil de solidarité, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui.
A titre complémentaire, il a été condamné à une interdiction judiciaire du territoire de 3 ans.
Par arrêté du 14 août 2025 notifié le même jour à 11h19, pris par le Préfet de la Charente, M. [Z] [K] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé.
Une première prolongation de sa rétention a été accordée par le juge du tribunal de Bayonne le 19 août 2025 confirmée par la Cour d’appel de Pau le 21 août 2025.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bayonne a autorisé une deuxième prolongation de la rétention administrative de l’interessé pour une durée de 30 jours, confirmée par la cour d’appel de Pau le 14 septembre 2025.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [K] pour une durée de 15 jours, décision confirmée par la Cour d’appel de Bordeaux le 14/10/2025.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 27 octobre 2025 à 14h31, le Préfet de la Charente sollicite, au visa des articles L.742-5 du CESEDA, une 4ème prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours.
L’audience à été fixée au 28/10/2025 à 10h00.
À l’audience, M. [Z] [K] a été entendu mais il n’a pas souhaité s’exprimer.
A l’audience, le représentant du Préfet de la Charente a été entendu en ses observations.
La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que M. [Z] [K] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, qu’il ne présente pas de garanties de représentation sérieuses, étant sans domicile fixe et sans ressources légales. Il s’oppose en outre à son éloignement du territoire français, comme en témoigne son audition réalisée par les services de police du 07 mai 2025. La demande de laissez passer consulaire sollicitée le 23 juin 2025 (l’intéressé faisait en effet déjà l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire du 8 mai 2025) est sans réponse à ce jour, malgré des relances effectuées le 14 août 2025, le 10 septembre, le 1er octobre, le 15 octobre et le 24 octobre 2025. Faute de délivrance du laissez passer consulaire, le plan de vol réservé le 24 octobre 2025 a dû être annulé. Un nouveau vol est prévu le 11 novembre prochain.
La demande de prolongation de la rétention est sollicitée pour 15 jours supplémentaires, en raison de la menace pour l’ordre public que constitue le comportement de M. [K], notamment au regard de sa condamnation pour violences conjugales du 30 juin 2025; Il a une interdiction de contact avec la victime pour une durée de 3 ans.
Suite à l’audience à la cour d’appel de Bordeaux du 14 octobre 2025 ayant confirmé la troisième prolongation de sa rétention administrative, une « main courante a été déposée à l’encontre de l’intéressé en raison d’incidents sur le trajet de retour. L’intéressé a notamment tenu des propos particulièrement inquiétants et violents à l’encontre des femmes laissant penser à une « forme de radicalisation » ».
L’avocat de M. [Z] [K] soutient que les critères légaux exigés par l’article L.742-5 du CESEDA ne sont pas remplis, la préfecture n’établissant pas que la délivrance du laissez passer consulaire devrait intervenir à bref délai, n’en étant en effet encore qu’au stade de l’identification de l’intéressé. Le trouble à l’ordre public n’est pas caractérisé.
L’avocat de M. [Z] [K] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
D’autre part, au terme des dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de la rétention administrative, pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours (la durée totale de la rétention n’excédant pas alors 90 jours), lorsque dans les 15 derniers jours :
*- 1° l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
*- 2° l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
*- 3° lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
La quatrième prolongation peut donc intervenir dès lors qu’une seule des circonstances mentionnées aux 1°, 2°, ou 3° (supra) survient au cours de la période de 3ème prolongation exceptionnelle de 15 jours ou en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, le laisser passez consulaire sollicité auprès des autorités consulaires tunisiennes dès le 23 juin 2025 n’a pas encore été délivré malgré de multiples relances effectuées le 14 août 2025, le 10 septembre, le 1er octobre, le 15 octobre et le 24 octobre 2025.
La délivrance du laissez-passer n’est toujours pas intervenue après deux mois et demi de rétention et l’identification de M. [Z] [K] est toujours en cours. Dès lors, force est de constater que la Préfecture n’établit pas que la délivrance du laissez passer consulaire “doit intervenir à bref délai” comme l’exigent les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA du CESEDA.
Toutefois, la requête de la Préfecture se fonde sur la menace à l’ordre public constituée par l’interessé.
S’agissant du critère de la menace pour l’ordre public, ce dernier doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que l’interessé a été écroué pour violences avec ITT supérieure à 8 jours sur conjoint, violences sans incapacité sur conjoint et dégradation de bien. Cette condamnation constitue, en soi un trouble à l‘ordre public que le tribunal d’Angoulème a caractérisé en prononçant une peine d’interdiction du territoire d’une durée de 3 ans à titre de peine complémentaire.
En outre, lors de sa rétention, une main courante a été déposée à son encontre, en raison d’incidents sur le trajet de retour de la Cour d’appel le 14 octobre dernier, en l’occurrence des propos particulièrement inquiétants et violents à l’encontre des femmes laissant penser à une « forme de radicalisation » ».
La nature des faits visés par cette condamnation démontre un trouble manifeste à l’ordre public.
Au vu des éléments susvisés, la menace à l’ordre public existe au sens de l’article L.742-5 précité et l’administration peut se fonder sur cette disposition afin de solliciter une quatrième prolongation de rétention administrative de M. [Z] [K] , laquelle sera donc accordée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [K]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA CHARENTE à l’égard de M. [Z] [K] recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [K] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 28 Octobre 2025 à 16h05
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé, L’interprète, Le conseil,
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 28 Octobre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA CHARENTE le 28 Octobre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Nolwenn MALLAT le 28 Octobre 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,
Le 28 Octobre 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 28 Octobre 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 28 Octobre 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 28 Octobre 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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