Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 sept. 2025, n° 23/01430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01430 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XM4P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01430 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XM4P
DEMANDEUR :
M. [R] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
SUISSE
représenté par Me Jean-Baptiste SOUFRON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Mohamed Ali JEBALI
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Madame [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [Y] a été affilié en qualité d’auto-entrepreneur du 7 octobre 2016 au 31 décembre 2016 puis en qualité de travailleur indépendant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Par courrier recommandé du 3 avril 2023, l’URSSAF a mis en demeure M. [R] [Y] de lui payer la somme de 293 920 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale obligatoires de l’année 2018.
Par courrier du 16 mai 2023, M. [R] [Y] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 juillet 2023, M. [R] [Y] a saisi la présente juridiction afin de réclamer le remboursement de 20 795 euros pour 2017 et 395 852 euros pour 2018.
Par courrier du 26 juillet 2023, la commission de recours amiable a accusé de réception de sa saisine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 octobre 2023, M. [R] [Y] a alors saisi la présente juridiction d’un deuxième recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Dans les deux actes de saisine du tribunal, M. [R] [Y] réclamait le remboursement de 20 795 euros pour 2017 et 395 852 euros pour 2018.
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 9 novembre 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
À l’audience, M. [R] [Y] se rapporte à ses conclusions écrites et demande au tribunal de :
— constater qu’un accord a été conclu et exécuté entre M. [R] [Y] et l'[9] mettant ainsi fin définitivement au litige relatif aux cotisations sociales de M. [R] [Y] pour 2017 et 2018,
— constater que l’URSSAF a payé à M. [R] [Y] la somme de 246 518 euros au titre du trop versé de cotisations sociales pour 2017 et 2018 et que M. [R] [Y] n’est plus redevable envers l’URSSAF d’aucune somme au titre des cotisations sociales 2017 et 2018,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [R] [Y] fait valoir l’argumentation suivante :
— Depuis 2016 son chiffre d’affaires a été généré par sa seule activité de micro-entrepreneur en vente de bitcoins, sous le régime micro-BIC.
— Il a seulement procédé à un changement de domiciliation auprès de la chambre de commerce et d’industrie de [Localité 5]. L’administration fiscale n’a jamais remis en cause le statut de micro-entrepreneur.
— L’URSSAF a considéré à tort qu’il ne pouvait prétendre au régime micro-BIC en estimant que son chiffre d’affaire supérieur à 789 000 euros en 2018 et a recalculé ses cotisations sociales sur un mode réel, réclamant des sommes différentes dans chaque courrier.
— Selon la synthèse du compte en date du 12 mai 2023, date de la mise en demeure lui réclamant 293 920 euros, son compte n’affichait qu’un solde débiteur de 2 euros et non 293 920 euros.
— Il avait même trop réglé, ayant payé 30 453 euros au lieu de 9 658 euros en 2017 et 511 068 euros au lieu de 115 216 euros en 2018. Il était donc en droit de réclamer le remboursement de 20 795 euros pour 2017 et 395 852 euros pour 2018.
— Si l’URSSAF a reconnu expressément l’existence d’un trop versé et remboursé la somme de 246 518 euros, elle a refusé de conclure une transaction, alors même qu’il souhaite s’assurer qu’il ne recevra pas de nouvelle régularisation pour les années 2017 et 2018.
L'[7] demande au tribunal de :
— constater que M. [R] [Y] a transmis sa déclaration de droits le 8 janvier 2025 et que l’URSSAF a procédé au remboursement de la somme de 246 518 euros à M. [R] [Y] le 17 février 2025,
— rappeler que la mise en demeure ne portait que sur l’année 2018, et non 2016 ou 2017,
— juger que le recours est devenu sans objet.
Au soutien de sa demande, l’URSSAF expose que :
— M. [R] [Y] relevait bien du régime général des travailleurs indépendants depuis le 1er janvier 2017 ; il a d’ailleurs demandé la radiation de son compte auto-entrepreneur avec effet rétroactif au 1er janvier 2017.
— C’est à tort qu’il a effectué des versements comme s’il relevait du régime micro-social, d’autant plus qu’il appliquait un taux de cotisations sur son revenus et non sur son chiffre d’affaires.
— M. [R] [Y] devait déclarer à la fois ses revenus de son activité principale de commerçant (vente de bitcoins) et ceux de son activité secondaire de conseil.
— Son revenu 2017 est de 108 988 euros selon avis d’imposition et ses charges sociales ont été déclarées pour 27 181 euros. Il s’ensuit une régularisation de 36 293 euros.
— Son revenu 2018 est de 900 126 euros pour l’activité de vente ; il n’a pas déclaré les charges sociales obligatoires pour l’année 2018 malgré plusieurs relances si bien que celles-ci ont dû être calculées sur la base de 40 % du revenu déclaré, soit 360 050 euros, jusqu’à la transmission tardives des déclarations de droit en janvier 2018.
— Or M. [R] [Y] a versé un total de 513 909 euros si bien que la somme de 276 002 euros a été utilisée pour solder les cotisations dues en 2017 et 2018, la somme de 3489 euros pour les majorations de retard appliquée pour l’année 2018 compte tenu de la réception tardive des revenus.
— C’est pourquoi l’URSSAF a restitué à M. [R] [Y] la somme de 246 518 euros peu après la transmission tardive de sa déclaration en janvier 2025.
— Ce remboursement ne procède pas d’un accord avec l’argumentation de M. [R] [Y] mais met néanmoins fin au litige qu’il a initié.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Il est rappelé à titre liminaire qu’aux termes des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.
En l’espèce, M. [R] [Y] ne forme plus aucune des demandes de condamnation contenues dans son recours initial suite au remboursement de la somme de 234 518 euros.
Il réclame que soit constaté un accord alors même que l’URSSAF conteste toute forme d’accord, maintient son argumentation et souligne que le remboursement de 234 518 euros n’est intervenu que suite à la déclaration tardive des cotisations 2018 qui a permis de réévaluer le montant des cotisations dues.
Compte tenu du fait que M. [R] [Y] et l’URSSAF maintiennent des argumentations complètement distinctes, aucun accord sur les cotisations 2017 et 2018 ne peut être constaté.
M. [R] [Y] sera débouté de sa demande tendant à constater un accord et il sera constaté qu’il ne maintient pas ses demandes de condamnation.
Conformément à la demande de l’URSSAF, il sera constaté que M. [R] [Y] a transmis la déclaration de droits le 8 janvier 2025 et que l’URSSAF lui a remboursé la somme de 246 518 euros le 17 février 2025.
Sur les demandes accessoires
M. [R] [Y] n’ayant pas maintenu ses demandes suite au remboursement partiel intervenu après la transmission de sa déclaration, il sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [R] [Y] de sa demande tendant à constater un accord sur les cotisations 2017 et 2018 ;
CONSTATE que M. [R] [Y] a transmis la déclaration de droits le 8 janvier 2025 et que l'[7] lui a remboursé la somme de 246 518 euros le 17 février 2025 ;
CONSTATE que M. [R] [Y] ne maintient pas ses demandes de condamnation à l’encontre de l'[7] ;
CONDAMNE M. [R] [Y] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 Septembre 2025 et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
1 CE urssaf
[Adresse 1], Me Soufron
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de réponse ·
- Publication ·
- Message ·
- Économie numérique ·
- Ligne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lcen ·
- Site ·
- Décret ·
- Plainte
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Redressement judiciaire ·
- Rapport annuel ·
- Dividende ·
- Période d'observation ·
- Anniversaire ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Épouse
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Domicile ·
- Droit de visite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Épouse ·
- Isolement ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Description
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Malfaçon ·
- Piscine ·
- Ouvrage ·
- Avance ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Siège
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Titre ·
- Délai de preavis ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
- Électronique ·
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Assesseur ·
- Support ·
- Contentieux ·
- Établissement ·
- Identification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Immeuble ·
- Caractère ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Règlement
- Assurances ·
- Assureur ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Délai de prescription ·
- Sinistre ·
- Mise en état ·
- Garantie ·
- Prescription biennale ·
- Exception de procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Rapport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.