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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 févr. 2026, n° 24/02456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02456 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GRS
Jugement du 25 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02456 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GRS
N° de MINUTE : 26/00499
DEMANDEUR
Madame [P] [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Janvier 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Lilia RAHMOUNI
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 9 juillet 2024 distribué le 15 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine [Localité 5] a informé Mme [P] [N] [G] qu’en l’absence de transmission des pièces justificatives de la facturation télétransmise à la suite d’un courrier de réclamation, elle était fondée à lui réclamer le remboursement des factures indument réglées à hauteur de 3 203,58 euros.
Par courrier du 27 décembre 2024 distribué le 6 janvier 2025, la CPAM a adressé à Mme [G] une mise en demeure de payer la somme de 3 203,58 euros pour les mêmes motifs.
Mme [G] a saisi la commission de recours amiable, laquelle, lors de sa séance du 25 septembre 2024, a confirmé la décision de la Caisse.
C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 13 novembre 2024, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission.
L’affaire a été convoquée à l’audience du 10 septembre 2025 puis renvoyée au 7 janvier 2026 à la demande de la CPAM.
A l’audience, Mme [G] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La CPAM, dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Déclarer bien fondée la notification de payer du 9 juillet 2024 à hauteur de 3 203,58 euros représentant le règlement correspondant à un lot de facturation télétransmis mais dont les pièces justificatives n’ont pas été adressées à la Caisse,Déclarer bien fondée la décision de la commission de recours amiable du 25 septembre 2024,La déclarer bien fondée en sa demande reconventionnelle,Condamner Mme [P] [N] [G] à lui verser la somme de 3 203,58 euros,Débouter Mme [P] [N] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.En application de l’article 468 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
A l’audience, Mme [G] n’a pas comparu et la CPAM a sollicité un jugement sur le fond.
Moyens des parties
Aux termes de sa requête, Mme [G] explique que lors de sa première contestation, elle a seulement envoyé les ordonnances afférentes au lot 426 concerné sans transmettre les feuilles de soins pour chaque ordonnance.
La CPAM soutient que Mme [G] ne conteste pas avoir perçu un règlement d’une somme de 3 203,58 euros, qu’en l’absence de communication des pièces justificatives, elle est placée dans l’impossibilité de vérifier la conformité des règlements effectués au professionnel, que Mme [G] ne justifie pas lui avoir adressé dans les délais impartis les pièces justificatives de sorte que cette dernière a injustement perçu la somme de 3 203,58 euros.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale, l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Si le bénéficiaire, ayant reçu du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, les documents nécessaires à la constatation des soins ou d’une incapacité de travail les transmet à la caisse hors du délai prévu, il encourt une sanction fixée par voie réglementaire, pouvant aller jusqu’à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de celles-ci aurait été rendu impossible.
En cas de transmission électronique, si le professionnel, l’organisme ou l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l’alinéa précédent ou s’il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d’éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l’organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.
Dans le cas de transmission électronique par les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, l’identification de l’émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées par un moyen d’identification électronique. Le contenu, les modalités de délivrance et d’utilisation de ce moyen d’identification sont fixés par décret en Conseil d’Etat après avis de la Commission nationale informatique et libertés.
L’article R. 161-10 du même code, dans sa version applicable au litige dispose que la constatation des soins et l’ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l’assurance maladie sont subordonnées à la production d’une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d’autre part de l’ordonnance du prescripteur, s’il y a lieu.
L’article R. 161-47 précise que :
I.-La transmission aux organismes servant les prestations de base de l’assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies.
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d’un document sur support papier.
1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l’organisme ou l’établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l’assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l’article R. 161-42 et qui est fixé à :
a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l’assuré ;
b) Huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais.
En cas d’échec de la réémission d’une feuille de soins électronique, ou si le professionnel, l’organisme ou l’établissement n’est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, il remet un duplicata sur support papier à l’assuré ou à l’organisme servant à ce dernier les prestations de base de l’assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l’article L. 161-34.
Le professionnel, l’organisme ou l’établissement conserve le double électronique des feuilles de soins transmises, ainsi que leurs accusés de réception pendant quatre-vingt-dix jours au moins. Il remet à l’assuré, sur demande de ce dernier, copie de la feuille de soins transmise, sauf modalités contraires prévues par les conventions mentionnées à l’article L. 161-34.
Lorsque le professionnel de santé n’a pas transmis ou a transmis hors du délai réglementaire des ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques, l’organisme d’assurance maladie peut exiger de ce dernier la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré (Cass 2 éme civ. 13 février 2020 pourvoi nº C 18-26.662).
En l’espèce, Mme [G] ne conteste pas avoir reçu la somme de 3 203,58 euros de la CPAM qui correspond à un lot n°426 de factures qu’elle aurait télétransmises.
Elle joint à sa requête plusieurs ordonnances médicales et des feuilles de soins mais ne justifie pas avoir transmis ces pièces justificatives à la CPAM dans les délais prévus par l’article R. 161-47 susvisé.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande.
La CPAM sollicite à titre subsidiaire la condamnation de Mme [G] à lui payer la somme de 3 203,58 euros. Toutefois, elle ne justifie par avoir notifié ou fait signifier sa demande reconventionnelle à la requérante avant l’audience, de sorte que sa demande sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Mme [G], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute Mme [P] [N] [G] de son recours en contestation de l’indu d’une somme de 3 203,58 euros
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3 203,58 euros de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 5] ;
Condamne Mme [P] [N] [G] aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
COMMIN Janaëlle Laure CHASSAGNE
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