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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 mars 2026, n° 26/50947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/50947 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB25A
N° : 2/MC
Assignation du :
27 Janvier 2026
Assignation dénoncée au parquet le 03 février 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 mars 2026
par Jean-François ASTRUC, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur, [Z], [C] (Maire en exercice de la commune d,'[Localité 1]),
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Maître Romain DARRIERE, avocat au barreau de PARIS – #D1753
DEFENDEUR
Monsieur, [J], [K], en qualité de directeur de publication du site internet www.leparisien.fr,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Maître Julia MINKOWSKI, avocat au barreau de PARIS – #C0196
Assignation dénoncée à Madame La Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Paris le 03 février 2026
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Jean-François ASTRUC, Vice-président, assisté de Marion COBOS, Greffier,
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026 à la requête de, [Z], [C] à, [J], [K], directeur de publication du site www.leparisien.fr, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 13 de la loi du 29 juillet 1881, 1-1 III de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), devant le juge des référés de ce tribunal auquel il demande :
— d’ordonner au directeur de publication du site www.leparisien.fr de publier le texte suivant à la suite de la « note de la rédaction » ajoutée le 23 octobre 2025 à la fin de l’article intitulé « Deux élus portent plainte contre le Maire d,'[Localité 1] après une violente altercation, une deuxième déposée contre X» et du premier droit de réponse de, [Z], [C], dans des conditions de publication similaires et dans un délai de trois (3) jours courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours :
« « Droit de réponse de Monsieur, [Z], [C] :
Je ne comprends pas pourquoi le Parisien a eu besoin de préciser qu’il « maintient ses informations », alors même que la plainte pour coups et blessures a bien été classée, et que la
seconde n’a connu aucune suite depuis plus de sept mois désormais.
Ce questionnement est d’autant plus légitime que les termes « entre autres » laissent croire que d’autres éléments seraient de nature à appuyer les deux plaintes, alors même qu’elles n’ont été suivies d’aucun effet, preuve qu’elles sont plus que contestables.
J’espère que ces ultimes précisions permettront désormais de clore le sujet. »
— De se réserver la liquidation de l’astreinte
— De condamner le directeur de publication du site www.leparisien.fr à verser la somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts ;
— De condamner le directeur de publication du site www.leparisien.fr à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Vu l’acte de dénonciation de ladite assignation au ministère public, en date du 3 février 2026 ;
Vu les conclusions oralement reprises à l’audience du 18 février 2026 par lesquelles, [J], [K] demande au juge des référés:
— de dire n’y avoir lieu à référé et de débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes,
— de le condamner à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de le condamner aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le 21 mai 2025, le journal Le Parisien a publié sur son site internet un article intitulé « Deux élus portent plainte contre le Maire d,'[Localité 1] après une violente altercation, une deuxième déposée contre X ».
Cet article relatait qu’une plainte contre X avait été déposée, à la fin du mois d’avril, du chef d’abus de biens sociaux par, [E], [V], premier adjoint, en raison du refus de, [Z], [C] de lui fournir les détails des paiements de la carte « carburant » après découverte par ce dernier d’une note dans le budget de la commune ne correspondant pas à la consommation moyenne de l’unique véhicule utilisé.
Il poursuivait en expliquant que cette procédure n’était pas la seule à venir troubler la paysage politique de ce village, puisqu’une plainte contre, [Z], [C] du chef de violences avait été déposée au mois le 18 avril 2024 par, [E], [V] et, [O], [G], conseiller municipal, tous deux dénonçant une scène de violences à la mairie à l’initiative de, [Z], [C], et le second, cité par l’article, évoquant notamment un coup de poing porté à son visage. L’article relatait que, dans ce contexte,, [O], [G] s’est vu accorder une incapacité totale de travail de 10 jours et, [E], [V] de 8 jours par des médecins de l’Unité médico-judiciaire.
L’article précisait qu’à ce stade, ces élus étaient toujours en attente d’une réponse de la justice.
Par courrier du 31 juillet 2025,, [Z], [C] adressait à, [J], [K], en sa qualité de directeur de la publication, une demande d’exercice de droit de réponse.
Par courrier du 7 août 2025, la direction juridique du Parisien l’informait de son refus de faire droit à sa demande en raison de sa non-conformité aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881.
Le 7 octobre 2025,, [Z], [C] saisissait le Tribunal de céans, avant de se désister ultérieurement de son instance à la suite d’un accord intervenu entre les parties.
Le 23 octobre 2025, la réponse détaillée de, [Z], [C], par laquelle il répondait point par point au contenu de l’article, était publiée au sein de l’article en ligne sur le site internet.
Le même jour, la rédaction du Parisien insérait, en dessous du texte de réponse publié, une note de la rédaction ainsi rédigée : « Les deux plaintes à notre disposition, entre autres, nous maintenons nos informations et regrettons que Monsieur, [C] n’ait pas répondu à nos sollicitations lors de la rédaction de note article. »
Le 27 novembre 2025, le conseil de, [Z], [C] a adressé à, [J], [K] une nouvelle demande d’exercice de droit de réponse.
Par courrier 4 décembre 2025, la direction juridique du Parisien informait, [Z], [C] de son refus de faire droit à sa demande en raison de la non-conformité de celle-ci aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881.
C’est dans ces circonstances qu’a été délivrée la présente assignation.
Sur le trouble manifestement illicite :
L’article 835 du code de procédure civile dispose notamment, que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur le cadre juridique de la demande :
L’article 1-1 III de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique telle que modifiée par la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 prévoit que toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service.
La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, au fournisseur de services d’hébergement qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.
Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3.750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels le message pourrait donner lieu.
Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La réponse est gratuite.
Il est prévu, au terme de cette disposition, qu’un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent III.
Aucun décret n’a été pris par suite de la modification ainsi opérée par le législateur de 2024.
Toutefois, il convient de noter que la modification opérée par la loi n°2024-449 est intervenue à droit constant, s’agissant d’une reprise à l’identique des dispositions de l’ancien article 6 IV de loi du 21 juin 2004 pour l’application duquel un décret en Conseil d’Etat a été publié le 24 octobre 2007 (décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique).
Dès lors que le décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007, légalement pris par l’autorité compétente, n’a pas été rapporté et qu’il n’est pas devenu inconciliable avec les règles fixées par la législation nouvelle, qui est intervenue à droit constant, il doit être considéré qu’il a survécu à la loi dont il procédait. Ses dispositions demeurent donc applicables et persistent à constituer les modalités d’application du III de l’article 1-1 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique telle que modifiée par la loi n°2024-449 du 21 mai 2024.
Ce décret précise notamment, en son article 3, que la réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte, qu’elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte et qu’elle ne peut être supérieure à 200 lignes.
Les conditions d’insertion de la réponse sont également celles prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881. La réponse sera toujours gratuite.
Il résulte de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 que le droit de réponse est un droit personnel, général et absolu, destiné à assurer la protection de la personnalité et que la réponse apportée à l’article doit donc concerner la défense de cette personnalité. Ce droit de réponse ne peut donc tendre à devenir une tribune libre pour défendre des thèses. Celui qui en use est seul juge de la teneur, de l’étendue, de l’utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l’insertion. Le refus d’insérer ne se justifie que si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes mœurs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste ou si elle porte sur un objet différent de celui qui a été traité dans l’article étant rappelé que la réponse est indivisible et que le directeur de la publication ne peut en retrancher le moindre élément.
Le droit de réponse, qui constitue une limite à la liberté d’expression puisqu’il conduit un directeur de la publication d’un site internet à faire publier un texte contre sa volonté doit, en application de l’article 10 paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, être strictement limité à ce qui est nécessaire à la protection de la réputation et des droits d’autrui.
Sur la longueur du droit de réponse
Il ressort de l’argumentation des parties qu’elles sont en litige sur la longueur de la réponse adressée par, [Z], [C], le défendeur soutenant que la réponse à la note de rédaction excède ici la longueur du message qui l’a provoquée.
Le demandeur soutient pour sa part que la longueur de la réponse doit se mesurer à l’aune non pas de la seule réplique de la rédaction mais à celle de l’article et de la réplique, qui en fait partie intégrante et n’a aucun sens à elle seule. Il souligne que la longueur des deux réponses successives n’excède pas ici la longueur cumulée de l’article et de la réplique.
Il est constant que la note de la rédaction prend ici la forme suivante d’une note de 174 caractères espace non compris, ou de trois lignes.
Le texte de réponse dont l’insertion est sollicité comprend 493 caractères espace non compris, soit l’équivalent de douze lignes ainsi qu’elle résulterait d’une reproduction au format utilisé par Le Parisien.
Ainsi que le fait valoir le défendeur, cette note de rédaction constitue une note insérée par la rédaction d’un journal au sein d’un texte dont elle n’est pas l’auteur. Ici, en réponse aux propos contenus dans la réponse insérée à la demande de, [Z], [C] , la rédaction défend la présentation qu’elle a fait des informations contenues dans son article au moment de leur publication et déplore que, [Z], [C] n’ait pas répondu aux sollicitations des journalistes lors de la rédaction de l’article, au sens où l’exercice contradictoire aurait pu permettre de clarifier la situation.
Il convient dans un premier temps de rappeler que tant la loi de 1881 que la LCEN font mention d’une réponse à « l’article qui l’aura provoquée » (art. 13 de la loi du 29 juillet 1881) et au « message justifiant cette demande » (article 1-1 III de la loi du 21 juin 2004), faisant de cette corrélation directe et immédiate avec l’écrit à rectifier une condition de l’insertion de la réponse.
Dans sa demande d’insertion adressée au Parisien le 27 novembre 2025, le conseil de, [Z], [C] indique explicitement qu’il a été mandaté pour exercer un droit de réponse « aux fins de répondre à la note de la rédaction qui a été insérée » et que, [Z], [C] « conteste l’intégralité de la note de rédaction, laquelle a été ajoutée à la suite de son premier droit de réponse ». Il sera également relevé que celui reproduit intégralement le contenu de cette note pour satisfaire à la prescription de l’article 2 du décret précité qui exige la mention des passages contestés, avant de reproduire, toujours dans le respect du même article, la teneur de la réponse sollicitée.
Au vu de cette demande, et alors qu’il a déjà exercé un droit de réponse concernant l’article publié le 21 mai 2025, l’objet du nouveau droit de réponse porte nécessairement sur ce nouveau message, publié en réaction à la réponse de, [Z], [C], et qui est celui qui provoque la réponse au sens des dispositions de l’article 3 du décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007.
Ainsi, à supposer que, [Z], [C] aurait été mis en cause par la note de rédaction litigieuse, c’est bien ce seul message qui détermine la taille admissible du droit de réponse, et non l’article initial.
Il est enfin souligné que si la longueur de la réponse est plafonnée à la longueur du message l’ayant provoqué et en tout état de cause inférieure à 200 lignes, ni le décret du 24 octobre 2007, ni la loi LCEN ne prévoient de longueur minimale comme c’est notamment le cas en matière de presse écrite.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de répondre sur les autres moyens,, [Z], [C] n’était pas légitime à solliciter l’insertion d’un tel droit de réponse de sorte qu’il n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé, que le défaut de publication puisse être considéré comme un trouble manifestement illicite qu’il y aurait lieu de faire cesser. Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner, [Z], [C], dont les prétentions ont été rejetées, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au défendeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y a lieu de condamner le demandeur à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons, [Z], [C] à payer à, [J], [K] la somme de deux mille euros (2000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons, [Z], [C] aux dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à Paris le 25 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Jean-François ASTRUC
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