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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 14 nov. 2024, n° 23/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/00636
N° Portalis 352J-W-B7G-CYZ6C
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [P] [I]
Madame [G] [X] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tous représentés par Maître Florence LOUIS de la SELARL GRIMAUD – LOUIS – CAPRARO, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire #PB217
DEFENDEURS
Société SURAVENIR ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1525
Monsieur [H] [S]
[Adresse 3]
[Localité 8] (SUISSE)
représenté par Maître Michel VAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0092
Société GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0406
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 01 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [I] et Mme [G] [X] épouse [I] sont propriétaires d’un appartement
situé au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9].
Le 1er septembre 2015, ils ont dénoncé à leur assureur, la société GMF Assurances, un sinistre dégât des eaux en provenance de l’appartement du dessus, propriété de M. [D] [S].
Par courrier du 7 juin 2017, la société GMF Assurances a indiqué aux époux [I] avoir mandaté la société Eurexo aux fins d’expertise amiable. L’expertise s’est déroulée le 31 juillet 2017 et l’expert a rendu son rapport le 10 août 2017.
Un nouveau dégât des eaux étant survenu le 30 juillet 2017, les époux [I] ont dressé un second constat le 31 juillet 2017, transmis à M. [S] par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2017 ainsi qu’à leur assureur.
Par courrier du 14 novembre 2017, la société GMF Assurances a informé les époux [I] qu’elle mandatait la société Eurexo pour procéder à une nouvelle expertise dans leur appartement.
Après deux réunions organisées sur site les 14 juin et 1er août 2018, l’expert a rendu son rapport le 6 août 2018.
La société GMF Assurances a refusé sa garantie par courrier du 3 février 2020.
Par exploits des 21, 26 et 31 août 2020, les époux [I] ont assigné en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, la SARL Vincennes Donjon Assurances, la société GMF Assurances et M. [S] afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
M. [V] [L], désigné ès qualités par une ordonnance du 8 octobre 2020, a déposé son rapport le 04 mai 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 22 novembre, 6 et 12 décembre 2022, M. [P] [I] et Mme [G] [X] épouse [I] ont fait citer la société GMF Assurances, la société Suravenir Assurances en sa qualité d’assureur de M. [S] et M. [H] [S] afin d’obtenir réparation de leurs préjudices.
***
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 mai 2024, la société Suravenir Assurances demande au juge de la mise en état, au visa des articles 6, 122, 696, 700 et 789 du code de procédure civile, 2224 du code civil, L. 114-1, 2° et suivants, L. 124-3 du code des assurances, de :
DECLARER la société SURAVENIR ASSURANCES recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER Madame et Monsieur [I], Monsieur [S] et le cas échéant la société GMF ASSURANCES de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société SURAVENIR ASSURANCES,
En conséquence :
DECLARER l’action et les demandes dirigées contre la société SURAVENIR ASSURANCES irrecevables car prescrites, pour le tout, ou subsidiairement, a minima, relativement à la période antérieure au 16 décembre 2017,
CONDAMNER, in solidum ou dans les proportions qui seront fixées par le Tribunal, tous succombants à payer à la société SURAVENIR ASSURANCES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER in solidum ou dans les proportions qui seront fixées par le Tribunal, tous succombants au paiement des entiers dépens.”
***
Par conclusions d’incident notifiées le 25 avril 2024, la société GMF Assurances demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile et L 114-1 du code des assurances, de :
“Déclarer Irrecevables et infondées les demandes des époux [I] visant à engager la responsabilité contractuelle de la GMF et de la voir condamner à réparer leurs préjudices consécutifs aux sinistres dégâts des eaux de 2015 et 2017 ;
Déclarer l’action des époux [I] à l’encontre de la GMF éteinte compte tenu de la prescription acquise ;
Rejeter toutes les demandes de Monsieur et Madame [I]
Condamner Monsieur et Madame [I] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits à Maître Stéphanie MOISSON, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC.”
***
Aux termes de conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, M. [S] demande au juge de la mise en état de :
“Vu la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ;
Vu la déclaration entre la Suisse et la France relative à la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale du 1er février 1913,
Vu notamment les dispositions des articles 1231-1, 1241, 1242 et suivants, ainsi que l’article 1353 du Code civil,
Vu les articles, 15 16, 112 et suivants, 175 et suivants 683, 684, 686, 694 et 768 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 octobre 2006 et du 13 janvier 2020,
Vu la jurisprudence de première chambre civile de la Cour de Cassation du 6 juillet 2005, société Ishihara Sangyo Kaishal c/ M. Dumas et autres,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation, de la 3ème Chambre Civile, du 9 juin 2003, 03-11.480
Vu l’arrêt de la Cour de cassation, de la 1ème Chambre Civile, du 26 novembre 1996, 94-13.468
Vu l’arrêt de la Cour de cassation, de la 1ème Chambre Civile, du 28 octobre 1991, 88-14.410
Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme,
Vu les articles, L113-5, L114-1 et L114-2 du Code des Assurances,
Vu l’article 131-1 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 2240 du Code Civil
Et tout autre motif à déduire et suppléer s’il y a lieu,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
IN LIMINE LITIS
ORDONNER que l’assignation et l’action au fond devant le Tribunal Judiciaire de Paris à des
époux [I] contre Monsieur [S] est nulle et non avenue en vertu des articles 114 et 683 et suivants du Code de procédure civile pour défaut de signification valable dudit acte introductif d’instance.
ORDONNER nulle et de nul effet la demande de SURAVENIR ASSURANCES de refuser sa garantie visée à l’article L114-1 du Code des Assurances
ORDONNER une médiation judiciaire entre Monsieur [S] et la société SURAVENIR, son
assureur, pour régler le litige portant sur le refus de non garantie de la société SURAVENIR.
A TITRE PRINCIPAL
ORDONNER irrecevable la demande de refus de garantie de la société SURAVENIR ASSURANCES dès lors que la compagnie a accepté de garantir Monsieur [S] et que le délai de prescription biennal est inopposable en l’espèce
ORDONNER irrecevable la demande de refus de garantie de la société SURAVENIR ASSURANCES dès lors que la Compagnie SURAVENIR est déchue de son droit à prescription.
CONDAMNER la Compagnie SURAVENIR ASSURANCE, assureur habitation de Monsieur [S] à relever et garantir Monsieur [S] de toutes condamnations de toute nature qui serait
prononcée à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER tout succombant à verser à Monsieur [S] la somme de 5000 euros au titre
de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens.
DEBOUTER les époux [I], la société GMF ainsi que la société SURAVENIR de l’ensemble de leurs demandes, fins et concluions dirigées contre Monsieur [S].”
***
Aux termes de conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, M. et Mme [I] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles L. 114-1, L. 114-2, L 113-5 du code des assurances et R112-1 du code des assurances, 1240 et 1341 du code civil, 514, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
“ – A titre principal, DECLARER IRRECEVABLE l’incident formé par Monsieur [S] ;
— A titre subsidiaire, DEBOUTER Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des époux [I]
— DEBOUTER la société GMF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes fondées sur la prescription des époux [I] à son encontre,
— DEBOUTER la compagnie SURAVENIR ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes fondées sur la prescription des époux [I] à son encontre,
— CONDAMNER tant la société GMF ASSURANCES que la société SURAVENIR ASSURANCES que Monsieur [S] chacun au paiement d’une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER in solidum la société GMF ASSURANCES et la société SURAVENIR ASSURANCES et Monsieur [S] aux entiers dépens.”
***
L’incident a été plaidé à l’audience du 1er octobre 2024, puis mis en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’exception de procédure
M. [S] soutient que l’assignation qui lui a été notifiée le 7 décembre 2022, au visa de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, par le tribunal cantonal de Lausanne est nulle et non avenue en ce que le document transmis par courrier simple était un projet d’acte et qu’il n’a pas été signifié conformément aux règles internationales et françaises applicables en matière de signification d’un acte à l’étranger.
Les époux [I] opposent que M. [S] a soulevé la nullité de l’assignation pour vice de forme
par conclusions du 6 mai 2024 postérieurement à sa défense au fond soulevée par conclusions du 2 octobre 2023 ; qu’elle est par conséquent irrecevable en vertu des articles 74 et 112 du code de procédure civile.
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
La demande de nullité de l’assignation constitue une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile.
L’article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Les exceptions de nullité d’actes de procédure doivent donc être soulevées avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur la nullité de l’assignation.
En l’espèce, par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 02 octobre 2023, M. [E] a soulevé in limine litis l’annulation de l’assignation pour défaut de signification valable.
Ce n’est toutefois que par conclusions d’incident notifiées le 6 mai 2024 qu’il a saisi le juge de la mise en état de cette exception de procédure.
Le juge de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées.
M. [S] ayant déposé, avant les conclusions aux fins d’incident saisissant explicitement le juge de la mise en état de l’exception de procédure, des conclusions qui formulaient à la fois cette exception de procédure et des demandes au fond, l’exception de procédure est irrecevable, faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (civ. 2ème, 12 mai 2016, 14-28.086, Publié au bulletin).
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société GMF Assurances
La société GMF Assurances soutient que les époux [I] sont irrecevables en leurs demandes dirgées à son encontre au motif que :
— toutes les actions qui dérivent d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans selon l’article L. 114-1 du code des assurances ;
— les conditions particulières et les conditions générales de la police versées au débat rappellent, conformément aux dispositions de l’article R 112-1 du code des assurances, la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ;
— le point de départ de la prescription est la date à laquelle l’assuré a eu connaissance du manquement de l’assureur et du préjudice en étant résulté pour lui ;
— le refus de garantie formulée le 3 février 2020 détermine en l’espèce le point de départ du délai de prescription, de sorte que les époux [I] disposaient d’un délai expirant le 3 février 2022 pour engager une action à son encontre.
— l’action en référé-expertise engagée le 27 août 2020 n’a ni suspendu ni interrompu cette prescription car elle ne tendait pas au même but que l’action au fond engagée contre la GMF.
— les demandeurs ne justifient enfin pas en quoi le comportement de celle-ci aurait été à l’origine d’une aggravation de leurs préjudices qui ne sont que la conséquence de la responsabilité de M. [S] du fait du goute à goute de la chaudière de son appartement.
Les époux [I] opposent que :
— l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L.114-1 du code des assurances, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code.
— ils n’ont en l’espèce consenti ni aux conditions générales ni aux conditions particulières qu’ils n’ont pas signées de sorte que la clause relative à la prescription biennale incluse dans les conditions générales ne leur est pas opposable.
— le point de départ de l’action en responsabilité contre l’assureur en raison d’un manquement à ses obligations se prescript à compter de la date à laquelle l’assuré a eu connaissance de ce manquement et du préjudice en étant résulté pour lui.
— le manquement reproché en l’espèce à la GMF est son inaction fautive, qui s’apprécie à la lumière du rapport d’expertise judiciaire déposé en juin 2022 constatant les responsabilités de chacun dans l’origine du sinistre et le montant du préjudice.
— l’action en responsabilité n’était donc pas prescrite à la date de l’assignation délivrée à la GMF le 22 novembre 2022.
— subsidiairement, l’assignation en référé-expertise devra être retenue comme cause interruptive de prescription, puisque cette action tend aux mêmes fins que l’action en responsabilité, l’inaction fautive de la GMF ayant conduit à l’aggravation du sinistre et de leur préjudice.
— en participant aux opérations d’expertise sans la prescription de l’action en paiement de l’indemnité du sinistre, la GMF a renoncé à faire valoir la prescription de l’action en paiement de l’indemnisation du sinistre.
Sur ce,
L’article L. 114-1 du code des assurances énonce que les actions dérivant d’un contrat d’assurances sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Selon l’article L. 114-2 du même code, “La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.”
L’article R. 112-1 du code des assurances prescrit par ailleurs que les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurances, l’inobservation des ces dispositions étant sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L.114-1.
La société GMF assurances verse en l’espèce aux débats les conditions générales de sa police habitation éditée en avril 2013, lesquelles ne sont pas signées des demandeurs.
Il en est de même pour les conditions particulières du contrat “Domo Pass” à effet du 09 juin 2015, qui ne reproduisent ni le délai de prescription biennale ni les différents points de départ de la prescription, qui ne font aucunement référence aux conditions générales de la police et ne sont pas signées par les souscripteurs.
Faute d’établir la remise aux assurés des conditions générales ou d’une notice les informant des délais de prescription des actions dérivant du contrat d’assurance,l a prescription biennale prévue à l’article L.114-1 précité n’est pas opposable aux époux [I] dont l’action à l’encontre de la société GMF Assurances est par conséquent recevable.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Suravenir
La société Suravenir Assurances fait valoir que :
— selon l’article 2224 du code civil, les actions mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
— le délai d’action des époux [I] a en l’espèce couru à compter de la survenance des sinistres déclarés le 1er septembre 2015 puis le 31 juillet 2017.
— les demandeurs ne peuvent prétendre n’avoir eu connaissance de l’identité de l’assureur deM. [S] qu’au cours des opérations d’expertise judiciaire alors qu’elle est intervenue antérieurement dans le cadre des opérations d’expertise amiable organisées par la GMF.
— il est jugé au visa de l’article L. 124-3 du code des assurances, que l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, trouve son fondement dans le droit de celle-ci à obtenir réparation de son préjudice et obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, mais qu’elle peut cependant être exercée contre l’assureur, que tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré.
— selon l’article L. 114-1, alinéa 3 du code des assurances, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
— il résulte d’une jurisprudence constante que toute action en référé est une action en justice au sens de l’article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances.
— les époux [I] ont assigné M. [S] en référé-expertise, le 31 août 2020 de sorte que celui-ci disposait alors d’un délai d’action de deux ans pour agir à l’encontre de son assureur, ce qu’il n’a pas fait.
— dès lors, les demandes de garantie et d’indemnisation formulées par M. [S], bien après l’expiration du délai de prescription biennal, par voie de conclusions signifiées le 2 octobre 2023,
sont prescrites.
— l’action directe des époux [I] à l’encontre de l’assureur de M. [S] a été engagée le 16 décembre 2022, alors que le délai biennal durant lequel l’assureur de responsabilité se trouvait exposé au recours de son assurée était expiré.
— en conséquence, les demandes des époux [I] comme celles de M. [S] à son encontre sont irrecevables comme étant prescrites.
Les époux [I] opposent que :
— la société Suravenir fixe de façon erronée le point de départ du délai de prescription au jour de la déclaration du premier sinistre le 1er septembre 2015 et à titre subsidiaire au jour de déclaration du second sinistre le 31 juillet 2017.
— une jurisprudence constante précise en effet, s’agissant du point de départ de l’action directe du tiers lésé à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, qu’elle se prescrit par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, c’est-à-dire à compter du jour où la victime avait au connaissance de l’identité de l’auteur des faits et de celle de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
— le point de départ de leur action doit donc être fixé au jour où ils ont connu l’identité de l’assureur de M. [S], soit pendant les opérations d’expertise judiciaire ayant débuté le 5 mars 2021.
— l’action engagée par assignation délivrée le 16 décembre 2022 n’est donc pas prescrite.
— la mention de l’intervention du cabinet B2C dans le rapport d’Eurexo du 1er août 2018 ne permet pas d’établir qu’ils avaient connaissance de l’identité de l’assureur de M. [S] à cette date alors qu’ils ont été contraints de solliciter en référé la condamnation de ce dernier à communiquer sa police d’assurance.
— en tout état de cause, si le point de départ de la prescription de l’action devait courir à compter du 1er août 2018, ils ont fait délivrer assignation à la société Suravenir le 6 décembre 2022, soit dans le délai de 5 ans.
— si l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de celle-ci à obtenir réparation, le délai de prescription doit donc être favorable à la victime.
— son action contre l’assureur du responsable se prescrit non pas par le même délai que l’action du responsable contre son assureur mais par le même délai que l’action de la victime contre le responsable, en l’espèce 5 ans.
M. [S] soutient pour sa part que :
— en application de l’article 768 du code de procédure civile, le juge est tenu d’examiner les moyens évoqués dans la discussion et les prétentions figurant dans le dispositif.
— en l’espèce, dans son dispositif, la société Suravenir ne vise pas l’article L114-1 du code des assurances sur lequel se fonde sa demande de refus de garantie pour cause de prescription.
— étant donné que le juge n’est lié exclusivement que par les moyens juridiques évoqués dans le
dispositif, la demande de refus de garantie visée à les articles L114-1 et suivants du code des assurances ne trouve pas à s’appliquer.
— le délai de deux mois visé à l’article L114-1 du code des assurances ne trouve pas à s’appliquer dès lors qu’il a constamment échangé avec son assureur qui n’a jamais contesté sa garantie.
— les époux [I] l’ont assigné 07 décembre 2022, soit moins de deux ans avant le délai de prescription de sorte que le refus de garantie doit être rejeté.
— l’assureur ne peut pas revenir sur une acceptation de garantie.
— la mauvaise foi de l’assureur, qui a toujours confirmé sa garantie et a ainsi adopté un comportement déloyal envers son assuré, emporte la déchéance de son droit d’invoquer la prescription.
Sur ce,
Sur la prescription de l’action des époux [I]
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action directe de la victime contre l’ assureur de responsabilité, trouvant son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, soit cinq ans, et peut être exercée contre l’ assureur tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré, soit dans les deux ans de l’article L. 114-1 du code des assurances (Civ.3ème, 16 Novembre 2022 – n° 20-20.606).
Le délai pour agir dont dispose la victime contre l’ assureur du responsable est donc distinct du délai biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances régissant les seules actions dérivant du contrat d’assurance.
Ainsi que l’indiquent à juste titre les consorts [I], il ne résulte nullement des pièces communiquées qu’ils aient connu l’identité de l’assureur de M. [S] avant le démarrage des opérations d’expertise, alors que le rapport établi par M. [R] indique clairement que M. [S] a transmis les coordonnées de son assureur par mail au cours de ses investigations.
En outre, si les demandeurs ont eu connaissance dès 2015 de l’hypothèse selon laquelle les infiltrations affectant leur appartement pourraient provenir des installations sanitaires de M. [S], il n’est pas établi qu’ils aient disposé avant le 27 avril 2022, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, de l’analyse d’un professionnel ou d’un expert se prononçant de manière claire et affirmative sur la cause des infiltrations et leur permettant d’agir contre la société Suravenir Assurances.
Le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Eurexo le 10 août 2017 indique en effet : “votre sociétaire n’apporte aucune justification ni de l’originedu sinistre ni de sa date de survenance” tandis que celui du 14 juin 2018 demandant une recherche de fuite “non destructive au syndic et à M. [S] pour vérification de l’ensemble des installations privatives et communes accessibles ou non, et un test d’étanchéité eau chaude du carrelage de la douche à l’italienne de la SDB avec vérification par caméra thermique.”
L’action directe intentée par les époux [I] par exploit de commissaire de justice du 06 décembre 2022, soit dans les cinq années du jour où ils ont eu connaissance des faits leur permettant de l’exercer, est donc recevable.
Sur la prescription de l’action de M. [S]
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il est donc inexact d’affirmer, comme le fait M. [S], que le juge est exclusivement lié par les moyens juridiques évoqués dans le dispositif.
Selon l’article L. 114-1 du code des assurances :
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’ assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’ assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ".
Il n’est en l’espèce pas contesté que le délai de prescription biennale court à compter du 31 août 2020, date à laquelle les époux [I] ont assigné M. [S] en référé-expertise.
Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
C’est notamment le cas en présence d’une reconnaissance par l’assureur du droit à garantie de l’assuré, étant précisé qu’une reconnaissance partielle du droit du créancier interrompt la prescription pour la totalité de la créance litigieuse.
En l’espèce, la société Suravenir Assurances a demandé à M. [S] de lui confimer la réalisation des travaux et de lui communiquer la facture correspondante par courrier du 08 octobre 2018.
Les pièces communiquées établissent que M. [S] a ensuite régulièrement informé son assureur de l’état d’avancement de la procédure et lui a notamment communiqué la note aux parties n°1 de M. [R] à laquelle la société Suravenir Assurances a répondu, par courrier du 28 avril 2021 :
“ Nous vous confirmons notre entretien téléphonique faisant suite à l’envoi de la note n°1 de Monsieur [R], expert nommé dans le cacre de la procédure judiciaire initiée par vos voisins victime d’un dégât des eaux survenu en 2015.
Nous avons pris connaissance de cette note dont les conclusions quant à l’origine de la fuite nous interpellent.
En effet, à notre avis, Monsieur [R] ne peut pas indiquer identifier clairement la cause des désordres et poursuivre ensuite en procédant par des suppositions qu’une défaillance de votre chaudière aurait généré sans doute un goutte à goutte.
Monsieur [R] mentionne d’ailleurs pour terminer qu’il ne peut six ans après les faits affirmer ce qui s’est passé.
Pour notre part, nous notons que le changement de votre chaudière n’a été efffectué que récemment au mois de novembre 2020 alors que les désordres dont il est demandé aujourd’hui réparation sont stabilisés depuis de nombreuses années. En effet, le devis produit par les époux [I] remonte au 25/04/2017 et n’a pas eu à être réactualisé depuis cette date. Il n’est donc pas possible que les désordres aient pour cause une fuite de votre chaudière. Une telle fuite aurait nécessairement été à l’origine de dommages complémentaires importants entre le début de l’année 2017 et la fin de l’année 2020, soit près de 4 ans.
Quoi qu’il en soit, à ce stade Monsieur [R] retient à juste titre que la responsabilité de la réparation incombe à la GMF qui depuis 2015 n’a pas correctement géré le sinistre de ses assurés alors que cette compagnie se devait de la faire y compris à notre égard en respectant les conventions auxquelles elle est adhérente mettant à sa charge un certain nombre d’obligations. En conclusion, nous considérons que votre responsabilité n’est pas établie. En conséquence, aucune garantie de votre contrat ne peut être mobilisée et nous n’interviendrons pas volontairement dans le cadre de cette procédure à laquelle nous n’avons pas été appelé.”
Le comportement de l’assureur, qui a accepté de prendre en charge les travaux réparatoires en 2018 et a indiqué à M. [S], le 28 avril 2021 que sa garantie ne pouvait être mobilisée du seul fait de l’absence de responsabilité de ce dernier dans la survenance des dommages, emporte reconnaissance non équivoque par l’assureur du droit à garantie de l’assuré et, partant, interruption de la prescription qui a recommencé à courir pour un nouveau délai de 2 ans.
Aucun acte n’a ensuite interrompu la prescription qui, recommençant à courir à compter du 28 avril 2021, était acquise le 28 avril 2023.
M. [S] ne justifie par ailleurs d’aucune manoeuvre de l’assureur ayant pour but de laisser courir la prescription biennale en le dissuadant d’agir en justice ni acte manifestant sans équivoque sa volonté de ne pas se prévaloir de la prescription au sesn des articles 2250 et 2251 du code civil.
Dès lors, les demandes de garantie et d’indemnisation formulées par M. [S] par voie de conclusions signifiées le 2 octobre 2023 sont irrecevables comme étant prescrites.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
En l’absence d’accord formalisé par les autres parties au litige, le juge de la mise en état ne peut ordonner une telle mesure.
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SA GMF Assurances et M. [S] seront condamnés aux dépens de l’incident.
Les demandes fondées sur les dispiotions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Déclare M. [H] [S] irrecevable en sa demande de nullité de l’assignation délivrée par M. et Mme [I].
Déclare M. [P] [I] et Mme [G] [X] épouse [I] recevables en leurs demandes dirigées contre la société GMF Assurances et la société Suravenir Assurances.
Déclare M. [H] [S] irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Suravenir Assurances.
Condamne la société GMF Assurances et M. [H] [S] aux dépens de l’incident,.
Réserve les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 04 mars 2025 à 10 heures pour :
— injonction de conclure au fond à la société GMF Assurances au plus tard le 10 janvier 2025.
— éventuelles conclusions en réplique des demandeurs ensuite.
Faite et rendue à Paris le 14 Novembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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