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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 5 nov. 2025, n° 23/01520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Novembre 2025
N° RG 23/01520 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YFDP
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2]
C/
[J] [I]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2]
Cabinet de Gestion Guy SOUTOUL (CGS) ATRIUM GESTION)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1291
DEFENDEUR
Monsieur [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A235
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique devant Carole GAYET, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 2]) est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de Monsieur [J] [I] dans le règlement des charges dont il est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, le cabinet de gestion Guy Soutoul (Atrium Gestion Levallois), l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 9 février 2023.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
DIRE recevable et bien fondé le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic en fonction, la société le Cabinet de Gestion Guy SOUTOUL, C.G.S. (ATRIUM GESTION LEVALLOIS) ;
CONSTATER que les diligences entreprises par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en vue de parvenir à une résolution amiable de la situation ont été vaines ;
DEBOUTER Monsieur [J] [I] de l’ensemble de ses demandes fins ou conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [J] [I] à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en fonctions, la société CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S. « ATRIUM GESTION », les sommes suivantes :
— 7.152,61 euros relatifs aux charges et travaux impayés du 1er octobre 2021 au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mai 2022,
— 2.361,60 euros au titre des frais contentieux en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2.000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de commandement de payer d’un montant de 178,39 euros ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil ;
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel, en vertu de l’article 515 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, M. [I] demande au tribunal de :
RECEVOIR Monsieur [J] [I] en ses demandes, fins et conclusions ;
Y FAISANT DROIT
A titre principal,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] de ses demandes, fins et conclusions au titre des appels de charges et travaux comme non intégralement fondées ni justifiées ;
En tout cas, pour le moins :
JUGER que doivent être imputés au crédit du compte de charges de Monsieur [J] [I] les divers frais et honoraires non répercutables et injustifiés à hauteur de 2.361,60€ ;
DEBOUTER la copropriété de ce chef ;
JUGER que doit être imputée au crédit du compte de charges de Monsieur [J] [I] la reprise de solde de l’ancien Syndic ARAGO pour 3.740,44 € ;
DEBOUTER la copropriété de ce chef ;
JUGER que les frais de commandement et assignation imputés au compte de charges respectivement pour 178,39 € et 139,69 € ne peuvent relever que d’une condamnation éventuelle aux dépens ;
DEBOUTER la copropriété de ce chef ;
En tout état de cause,
JUGER n’y avoir lieu à l’allocation de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du syndicat des copropriétaires ;
DEBOUTER la copropriété de ces chefs et au titre des dépens ;
Pour le cas où une condamnation serait prononcée à l’encontre de Monsieur [J] [I],
LUI ACCORDER un délai de paiement pour s’en acquitter en sus des charges courantes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « Constater », « Dire » ou « Juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ces demandes.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes des parties qui n’est pas contestée.
I Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Sur les sommes réclamées au titre des charges
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 7.152,61 euros au titre des charges de copropriété restées impayées du 1er octobre 2021 au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mai 2022.
Il sera relevé que bien qu’ainsi formulée cette demande tend au recouvrement de charges pour une période antérieure au 1er octobre 2021 mais demeurées impayées à cette date.
M. [I] s’oppose à cette demande et conteste le montant des charges qui lui sont réclamées. Il sollicite que soit imputée au crédit de son compte la somme de 3.740,44 euros correspondant à la reprise de solde de l’ancien syndic Arago. Il expose que ce dernier a été révoqué par résolution d’assemblée générale du 15 février 2021 et qu’il résulte du procès-verbal d’assemblée du 26 juin 2022, d’une part, que les comptes de l’exercice 2021 n’ont pas été approuvés mais seulement les « dépenses » de cet exercice, d’autre part, que les copropriétaires n’ont pas accepté les « honoraires supplémentaires facturés par le cabinet Arago ». Il ajoute qu’aucun quitus n’a été donné à ce dernier pour sa gestion jusqu’au 9 avril 2021, date d’entrée en fonctions du nouveau syndic. Il ajoute que la reprise de solde demandée ne correspond pas aux écritures du relevé produit par la copropriété qui fait état d’un solde de 1.199,72 euros au 31 décembre 2020 et d’un solde de 534,96 euros au 31 décembre 2019. Il conteste également l’imputation des règlements opérée par l’actuel syndic sur le solde de l’ancien syndic et estime qu’ils auraient dû l’être sur les appels courants de la gestion du nouveau syndic, sommes qu’il avait le plus intérêt à acquitter au sens de l’article 1256 du code civil. M. [I] conclut qu’après les règlements de 1.964,74 euros et 3.412,17 euros qu’il a effectués les 24 juin et 17 novembre 2024 il n’est plus redevable d’aucune somme au titre de ses charges de copropriété. Il fait enfin valoir qu’en tout état de cause les intérêts de retard ne peuvent courir sur la condamnation que le tribunal prononcerait à son encontre rétroactivement à compter de la mise en demeure du 18 mai 2022.
*
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— un extrait de matrice cadastrale établissant que M. [I] est propriétaires des lots n°12 à 16 de l’état descriptif de division,
— un relevé de compte de M. [I] sur la période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2023,
— un relevé de compte de M. [I] sur la période du 25 octobre 2018 au 11 juillet 2024,
— un extrait du compte de M. [I] sur la période du 1er avril 2012 au 1er janvier 2021 émanant de l’ancien syndic, le cabinet Arago,
— un relevé de charges de M. [I] du 1er janvier au 31 décembre 2018 émanant de l’ancien syndic, le cabinet Arago,
— les appels de charges courantes et fonds de travaux adressés au défendeur depuis le 1er janvier 2019 à l’exception de ceux des 2e et 3e trimestres 2021,
— les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété en date des 15 novembre 2021, 28 juin 2022, 26 juin 2023 et 15 mai 2024 ayant approuvé les comptes des exercices 2019 à 2023, voté les budgets prévisionnels des exercices 2021 à 2025 ainsi que divers travaux.
Il ressort de la résolution n°9 du procès-verbal d’assemblée générale du 15 novembre 2021 que le budget prévisionnel 2021 a été voté et de la résolution n°8 du procès-verbal d’assemblée générale du 23 avril 2022 que les comptes de l’exercice 2021 ont été approuvés par la copropriété ce qui est suffisant pour établir la validité des appels de charges effectués à ce titre.
L’absence de quitus donné au cabinet Arago pour sa gestion, dont le vote est facultatif, est à cet égard indifférent.
Aucun procès-verbal d’assemblée générale versé aux débats n’établit en revanche que le budget prévisionnel de l’exercice 2018 a été voté ni que les comptes dudit exercice ont été approuvés. Les sommes réclamées à ce titre devront en conséquence être exclues du décompte produit par le syndicat des copropriétaires tout comme celles réclamées au titre des exercices antérieurs.
S’il ressort de la résolution n°8 de l’assemblée générale du 23 avril 2022 que les copropriétaires n’ont pas accepté les honoraires supplémentaires facturés par le cabinet Arago, ancien syndic, le dernier relevé de compte produit par le syndicat des copropriétaires (pièce 23) ne laisse pas apparaître que ces honoraires aient été inclus aux charges dont il demande paiement à M. [I].
C’est en conformité avec les dispositions de l’article 1342-10 du code civil que les règlements effectués par M. [I] ont été imputés sur sa dette la plus ancienne.
Enfin, M. [I] justifie (pièce 6) avoir réglé au syndicat des copropriétaires, par virement sepa du 17 novembre 2024, la somme de 3.412,44 euros. Cette somme doit être imputée sur l’arriéré de charges impayées.
En l’état de ces constations le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance certaine, liquide et exigible au titre des charges impayées à l’encontre de M. [I] sur la période du 1er janvier 2019 au 1er octobre 2024 d’un montant de 434,93 euros, que M. [I] sera condamné à lui verser.
Le syndicat des copropriétaires sollicite que cette somme soit productive d’intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022, date d’envoi de la mise en demeure adressée au défendeur.
L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndic peut exiger le versement:
1° De l’avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1 / 6 du montant du budget prévisionnel ;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l’article 44 du présent décret ;
4° Des avances correspondant à l’échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale ;
5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en œuvre de sa délégation, prévues à l’article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire
de trésorerie du syndicat des copropriétaires.
Selon l’article 36 dudit décret, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Le syndicat des copropriétaires produit la mise en demeure adressée le 18 mai 2022 à M. [I] pour la somme de 9.526,16 euros, ainsi que l’avis de réception justifiant de l’envoi en recommandé avec accusé de réception de ce courrier. Partant les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du 25 mai 2022, date de première présentation.
Sur les frais nécessaires au recouvrement
Le syndicat des copropriétaires sollicite le versement de la somme de 2.361,60 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
M. [I] conteste le montant des frais qui lui sont réclamés. Il expose que les frais d’avocat ne relèvent pas de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et que tant les frais de mise en demeure que de relance doivent être justifiés par l’envoi en recommandé des courriers correspondants et donc par la production de l’avis de réception desdits courriers. Il expose que les frais de constitution d’hypothèque ne sont pas davantage justifiés. Il ajoute que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de diligences exceptionnelles de son syndic. Il fait valoir que les frais de commandement de payer et d’assignation relèvent des dépens.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas ce dernier point.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes du commissaire de justice et le droit au recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Doivent être qualifiés de “frais nécessaires” au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, le syndicat des copropriétaires devant justifier de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure.
Enfin, ne relèvent pas des dispositions de cet article : les frais de suivi de procédure ou de transmission de dossier par le syndic à l’avocat ou au commissaire de justice, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou de commissaire de justice qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile ou les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques ne présentant aucun intérêt réel.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
Il sera préalablement relevé que, contrairement à ce que soutiennent les parties, le coût d’un commandement ou d’une sommation de payer ne relève pas des dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile dès lors que ce type d’acte n’est pas exigé par la loi. Ces frais doivent en conséquence être examinés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. En l’espèce il convient en conséquence de requalifier, en application de l’article 12 du code de procédure civile, le coût du commandement de payer délivré par commissaire de justice le 31 août 2022 et d’examiner son imputation au titre des frais.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— un relevé de compte de M. [I] sur la période du 25 octobre 2018 au 11 juillet 2024,
— la lettre de mise en demeure du 18 mai 2022 adressée en recommandé avec avis de réception joint, et la facture du syndic correspondante pour un montant de 61 euros,
— une facture du syndic de relance après mise en demeure du 13 juin 2022 pour un montant de 18 euros,
— une facture du syndic du 29 août 2022 pour transmission du dossier à l’auxiliaire de justice,
— quatre factures du syndic des 14 décembre 2022, 30 juin 2023, 29 décembre 2023 et 28 juin 2024 pour « suivi dossier avocat »
— une facture du syndic du 14 décembre 2022 pour « constitution d’hypothèque »,
— le contrat de syndic.
De ces constatations il résulte que doivent être seront pris en compte au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 les frais de mise en demeure et de relance, dont il est justifié et dont la facturation est conforme au contrat de syndic.
A ces frais il convient d’ajouter ceux du commandement de payer délivré par commissaire de justice le 31 août 2022 dont il est également justifié suivant facture pour un montant de 178,39 euros.
Il n’est en revanche pas justifié de la prise effective d’hypothèque.
Les frais de suivi de procédure ou de transmission de dossier par le syndic à l’avocat ou au commissaire de justice font partie par ailleurs des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic en l’absence de diligences particulières, en l’espèce non démontrées.
En conséquence, M. [I] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 257.39 euros au titre des frais.
Sur les dommages-intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts. Il fait valoir que la résistance de M. [I] opposée au règlement de ses charges est abusive et injustifiée et met en difficulté la gestion de la copropriété.
M. [I] s’oppose à cette demande. Il soutient qu’en vertu de l’article 1231-6 du code civil et selon une jurisprudence constante, des dommages et intérêts ne peuvent être alloués au syndicat des copropriétaires établit la mauvaise foi du copropriétaire et prouve un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires. Il expose qu’en l’espèce le syndicat des copropriétaires, dont la faute est démontrée est particulièrement mal fondé à se prévaloir de sa propre turpitude pour imputer une faute à M. [I]. Il ajoute que le syndicat ne démontre pas davantage le préjudice qu’il allègue ni ne s’explique sur le montant des dommages et intérêts sollicités.
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, les manquements répétés d’un défendeur à ses obligations essentielles de copropriétaire qui consistent, en premier lieu, à s’acquitter des charges de copropriété, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de
l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que le non-paiement de ses charges à leur échéance par M. [I] a entraîné une désorganisation financière de la copropriété dont les conséquences ne seraient pas réparées par les intérêts moratoires.
Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de sa demande.
II Sur la demande de délais de paiement formée par M. [I]
M. [I] sollicite que, dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre, que lui soit accordé un délai de paiement pour s’acquitter des sommes dues. Il expose avoir fait des efforts particulièrement importants en réglant, depuis mai 2022 la somme de 17.376,91 euros soit plus de quatre fois le montant de ses appels de charges courantes. Il expose que le syndicat des copropriétaires est particulièrement mal fondé à s’opposer à l’octroi de tels délais alors qu’il bénéficie d’un super privilège à concurrence des appels impayés en cas de vente des lots et que sa créance est ainsi garantie a minima durant la durée des délais ainsi octroyés.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande de délais de paiement. Il fait valoir qu’en application de l’article 1343-5 du code civil de tels délais ne peuvent être octroyés que si le copropriétaire démontre qu’il est de bonne foi et a mis tout en œuvre pour remplir son obligation ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il explique que l’octroi de délais de paiement mettrait en difficultés la copropriété. Il ajoute que M. [I] ne justifie pas connaître des difficultés financières.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce M. [I] ne produit aucun élément justifiant de sa situation financière.
Compte tenu en outre de la relative ancienneté du litige et du montant de la condamnation prononcée à son encontre, M. [I] sera débouté de sa demande de délais.
III Sur les demandes accessoires
M. [I], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels ne comprendront pas le coût du commandement de payer délivré le 31 août 2022 qui ont été examinés au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge de la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une somme de 1.500 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile que M. [I] sera condamné à lui verser.
Enfin, au vu de la date d’introduction de l’instance l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
IV Sur la demande de capitalisation des intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite que les intérêts au taux légal dus sur les sommes qui lui sont allouées soient eux-mêmes productifs d’intérêts, aux termes du dispositif de son assignation qui lie le tribunal.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est en principe de droit dès lors qu’elle est sollicitée. Elle ne peut être écartée que si la dette n’a pu être soldée en raison d’une faute du créancier.
Il convient d’accueillir la demande du syndicat des copropriétaires et d’ordonner que les intérêts au taux légal qui courront sur les sommes qui lui ont été allouées au titre des charges impayées seront eux-mêmes productifs d’intérêts lorsqu’ils seront échus et dus pour une année entière.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic les sommes de :
434,93 euros au titre des charges de copropriété impayées sur la période du 1er janvier 2019 au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022,257.39 euros au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE que les intérêts au taux légal qui courront sur les sommes allouées au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] seront eux-mêmes productifs d’intérêts lorsqu’ils seront échus et dus pour une année entière ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Carole GAYET, Juge et par Georges DIDI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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