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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 24 mars 2026, n° 25/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00951 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CB6
Jugement du 24 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00951 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CB6
N° de MINUTE : 26/00760
DEMANDEUR
Madame, [J], [M],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Clément TERRASSON, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire :
dispensée de comparution à l’audience
DEFENDEUR
CAF DE LA SEINE,-[Localité 3],
[Adresse 2]
Service affaires juridiques – TSA 90233,
[Localité 4]
représentée à l’audience par Mme GALANTINE Mathilde
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 février 2026.
M Cédric BRIEND, Président, en présence de M. Frédéric KAMOWSKI, assesseur et assisté de M Hugo VALLEE, greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique, conformément à l’accord des parties, présentes ou représentées.
Lors du délibéré
Président : Cédric BRIEND, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me, [U], [Y]
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [J], [M] est affiliée à la caisse d’allocations familiales de Seine,-[Localité 3] (ci-après « la CAF »).
Par courrier du 4 août 2022, la CAF a notifié à Mme, [M] une dette d’une somme de 51 954,48 euros, après prise en compte de la situation professionnelle réelle de son époux.
Par courrier de son conseil du 17 juillet 2023 reçu par la CAF le 19 juillet, Mme, [M] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision.
Par courrier du 24 janvier 2024, la CAF a notifié à Mme, [M] une suspicion de fraude au motif qu’elle aurait effectué des démarches administratives (cotisations comme travailleur indépendant sans activité effective) dans le but de tromper l’organisme pour bénéficier d’un droit au séjour et des prestations qui en découlent.
Par courrier du 20 mai 2024 de son conseil, Mme, [M] a adressé des observations écrites en réponse au courrier du 24 janvier 2024.
Par courrier du 15 mai 2024 reçu le 28 mai 2024, la CAF a adressé à Mme, [M] une notification de fraude et l’a informée qu’elle déposait plainte à son encontre auprès du Procureur de la République.
Par requêtes reçues par le greffe le 14 avril 2025, Mme, [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de l’indu et de la pénalité prononcée à son encontre. Ces requêtes ont respectivement été enregistrées sous les numéros RG 25/951 et 25/1053.
L’affaire n° 25/951 a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 10 février 2026 aux fins de jonction avec l’affaire enregistée sous le n° RG 25/1053, date à laquelle les deux affaires ont été retenues et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par un email de son conseil du 3 février 2026, Mme, [M] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses requêtes valant conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— S’agissant de l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/951 :
— déclarer recevable sa requête ;
— annuler les décisions prises par la CAF à son encontre en matière d’indu de prestations familiales et de tout autre indu qui relèverait de la compétence du tribunal judiciaire ;
— ordonner à la CAF de lui restituer les sommes illégalement récupérées au titre de l’indu ;
— prononcer la décharge de l’obligation de rembourser l’indu de prestations familiales et de tout autre indu qui relèverait de la compétence du tribunal judiciaire ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la CAF ;
— la rétablir rétroactivement dans ses droits dans ses entiers droits aux prestations familiales à compter du mois de juin 2019 ;
— condamner la CAF à payer à son conseil la somme 1 800 euros, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que sa requête est recevable dès lors que la CAF n’a pas accusé réception de son recours préalable obligatoire et qu’elle n’a pas été informée des conditions de naissance d’une décision implicite de rejet de ce recours, ni des voies et délais de recours pour la contester. Au fond, elle fait valoir qu’avec son époux, ils ont acquis en France un droit au séjour permanent à trois titres : compte tenu de l’activité professionnelle non-salariée de M., [K], [M], en tant que parents ayant la garde de plusieurs enfants scolarisés en France et dans la mesure où Mme, [M] a eu un emploi salarié en France et enfin au titre du 2° de l’article L. 233-1 du, [1]. Elle fait également valoir que la procédure d’indu n’a pas été respecté à défaut de consultation de la commission de recours amiable. Elle soutient également que la CAF ne rapporte pas la preuve de la nomination par son directeur de l’agent aux fins de contrôle, de l’agrément définitif ou provisoire de cet agent et de l’assermentation de cet agent.
— S’agissant de l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/951 :
— déclarer recevable sa requête ;
— juger irrégulière la procédure de sanction diligentée par la CAF à son encontre ;
— annuler les décisions prises à son encontre en matière de fraude ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la CAF ;
— condamner la CAF à payer à son conseil la somme de 1 800 euros, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, elle soutient que sa requête est recevable dès lors que le 5 juillet 2024, dans le délai de recours suivant la décision de fraude du 15 mai 2024, elle a déposé deux demandes d’aide juridictionnelle. Elle précise que ces deux décisions du 16 octobre 2024 ont été notifiées à une date indéterminée. Elle soutient que la décision contestée qui estime que l’allocataire « a fait une fausse déclaration », est incontestablement une sanction. Elle soutient que la CAF a méconnu l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale et le caractère contradictoire de la procédure mise en œuvre. Elle fait valoir que la CAF a violé les principes de personnalité et de proportionnalité des peines. Elle soutient également que la décision de fraude n’est pas motivée. Elle ajoute que la CAF ne rapporte pas la preuve de la nomination par son directeur de l’agent aux fins de contrôle, de l’agrément définitif ou provisoire de cet agent et de l’assermentation de cet agent.
La CAF, régulièrement représentée à l’audience, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
— A titre principal, dire les requêtes 25/951 et 25/1053 de Mme, [M] irrecevables ;
— A titre subsidiaire, dire les requêtes de Mme, [M] mal fondées dans leurs recours.
S’agissant de la recevabilité des recours, elle fait valoir que le recours de Mme, [M] est forclos en ce qu’elle a saisi la présente juridiction d’un recours en contestation d’une décision implicite de rejet un an après avoir saisi la commission de recours amiable. Elle ajoute que Mme, [M] avait deux mois pour contester la notification de fraude émise par elle le 15 mai 2024. Elle précise que le tribunal judiciaire n’est compétent que pour connaitre du recours relatif à la prestation d’allocation de rentrée scolaire et les griefs relatifs à la fraude. Elle indique que M., [M] ne possède aucun élément comptable permettant de démontrer l’existence d’une activité réelle et effective. Elle ajoute que Mme, [M] a satisfait aux conditions de séjour uniquement sur de courtes périodes interrompues par des périodes d’inactivité. Elle ajoute que Mme, [M] ne justifie pas qu’elle remplissait les conditions de l’article 10 du règlement n°492/2011. Elle soutient que les fausses déclarations relatives aux ressources des époux, [M] sur une période prolongée démontrent leur absence de bonne foi. Elle précise que les faits relèvent d’une manœuvre frauduleuse caractérisée par une omission délibérée de déclaration.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, « La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président ».
En l’espèce, par courrier électronique du 3 février 2016, le conseil de Mme, [M] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifie avoir adressé ses écritures à la CAF.
Le jugement rendu en premier ressort sera donc contradictoire.
Sur la recevabilité des requêtes
Aux termes de l’article R. 142-1 A III du code de la sécurité sociale, « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
Il résulte d’une lecture combinée des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 que le délai d’exercice du recours pour lequel l’aide juridictionnelle a été accordée ne court qu’à compter de la date à laquelle la désignation initiale, par le bâtonnier, de l’avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a été portée à la connaissance de celui-ci par une notification permettant d’attester la date de réception.
En l’espèce, s’agissant de l’indu, la CAF qui se prévaut d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie par recours du 17 juillet 2023, ne justifie pas d’un accusé de réception de ce recours préalable, de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir du délai de forclusion prévu à l’article susvisé.
De même, il est constant que Mme, [M] a formulé deux demandes d’aide juridictionnelle aux fins de contestation de l’indu mis à sa charge mais également de la décision de notification de fraude. Aucune des pièces versées aux débats ne permet de justifier de la notification des deux décisions d’aide juridictionnelle rendues le 16 octobre 2024.
Par conséquent, les deux recours présentés par Mme, [M] seront jugés recevables.
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux instances inscrites au rôle sous les numéros RG 25/951 et RG 25/1053 trouvent leur source dans un rapport d’enquête établi par la CAF le 24 juin 2022. Il existe donc entre elles un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction sera donc ordonnée sous le numéro RG 25/951.
Sur le versement de prestations familiales
Sur le droit au séjour
Selon l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, « toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement. »
Selon l’article L. 512-2 du même code, « bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l’application de l’article L. 512-1. »
Selon l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, " les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :
1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;
2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;
3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ;
4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°."
Il résulte des dispositions qui précèdent que, pour pouvoir bénéficier de prestations familiales, les ressortissants des États membres de l’Union européenne doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est notamment ouvert soit au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France soit au ressortissant européen qui dispose de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assurance sociale et maladie.
En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que doit être considéré comme « travailleur » au sens des dispositions précitées tout citoyen de l’Union qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires, et que la circonstance qu’une activité salariée soit de courte durée n’est pas susceptible, à elle seule, d’exclure la personne concernée du champ d’application des dispositions précitées. En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que doit être considéré comme « travailleur » au sens des dispositions précitées tout citoyen de l’Union qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires, et que la circonstance qu’une activité salariée soit de courte durée n’est pas susceptible, à elle seule, d’exclure la personne concernée du champ d’application des dispositions précitées.
En l’espèce, si Mme, [M] produit la preuve d’une affiliation de son époux en qualité d’auto-entrepreneur en 2011, d’une immatriculation en qualité d’auto-entrepreneur au cours de l’année 2016, quelques factures au cours des années 2011 et 2012 et plusieurs déclarations de cession d’un véhicule datant pour la plupart de l’année 2016, et pour deux d’entre elles de l’année 2020, ces élément sont insuffisants à démontrer l’effectivité et la réalité de l’activité professionnelle non-salariée de M., [M] dans le domaine de la collecte de ferraille, puis dans celui de la revente de voitures d’occasion, dont la requérante se prévaut. Dans ces conditions, l’époux de la requérante ne peut pas être regardé comme remplissant, à la date de la décision en litige les conditions fixées au 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et Mme, [M] n’est donc pas fondée à se prévaloir de l’activité professionnelle exercée par son mari pour prétendre à un droit à des prestations familiales en France. Par ailleurs, Mme, [M] ne produit d’éléments relatifs à sa propre activité professionnelle que pour certains mois des années 2014, 2015 et 2016.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 du règlement n° 492/2011 du 5 avril 2011 : « Les enfants d’un ressortissant d’un Etat membre qui est ou a été employé sur le territoire d’un autre Etat membre sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat, si ces enfants résident sur son territoire. / Les Etats membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions ».
Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans ses deux décisions du 23 février 2010 (C-310/08 et C-480/08), qu’un ressortissant de l’Union européenne ayant exercé une activité professionnelle sur le territoire d’un État membre ainsi que le membre de sa famille qui a la garde de l’enfant d’un travailleur migrant peut se prévaloir d’un droit au séjour sur le seul fondement de l’article 10 du règlement du 5 avril 2011, à la condition que cet enfant poursuive une scolarité dans cet Etat, sans que ce droit soit conditionné par l’existence de ressources suffisantes. Pour bénéficier de ce droit, il suffit que l’enfant qui poursuit des études dans l’Etat membre d’accueil se soit installé dans ce dernier alors que l’un de ses parents y exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant, le droit d’accès de l’enfant à l’enseignement ne dépendant pas, en outre, du maintien de la qualité de travailleur migrant du parent concerné.
Mme, [M] soutient qu’elle disposerait d’un droit de séjour dérivé, sur le fondement de l’article 10 du règlement du 5 avril 2011, à raison de la scolarité de ses enfants, dont elle indique qu’ils résident en France et y poursuivent leur scolarité. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que Mme, [M], qui produit pour l’essentiel des attestations d’emploi correspondant aux années 2014, 2015 et 2016, détenait la qualité de travailleur migrant à la date à laquelle ses enfants se sont installés en France. En outre, si elle se prévaut de la scolarisation de l’enfant, [O], il résulte de l’instruction que cette dernière n’est pas sa fille, mais sa petite-fille, et le document notarié qu’elle produit afin de démontrer que la garde de l’enfant lui a été confiée, qui mentionne que l’enfant « pourra partir n’importe quel jour à partir du 30 août 2015 » ne constitue pas une preuve de la date d’installation sur le territoire français de la mineure. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir, pour la période courant de la décision en litige jusqu’à la date du présent jugement, d’un droit au séjour sur le fondement de l’article 10 du règlement du 5 avril 2011.
En troisième lieu, la circonstance invoquée par Mme, [M], selon laquelle elle parvient à vivre depuis le mois d’août 2022 sans la moindre aide sociale ne suffit pas à démontrer qu’elle remplirait, au cours de la période en litige, la condition prévue au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que Mme, [M] a introduit différentes instances ayant pour objet le versement rétroactif à son bénéfice de différentes prestations sociales.
En l’absence de démonstration de droit au séjour, la demande de décharge de l’obligation de rembourser l’indu de prestations familiales et de tout autre indu qui relèverait de la compétence du tribunal judiciaire et celle visant à rétablir Mme, [M] rétroactivement dans ses entiers droits aux prestations familiales à compter du mois de juin 2019 seront rejetées.
Sur la régularité de la notification d’indu
Selon l’article R.142-1-A-I du code de la sécurité sociale, « sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification. »
Selon l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration, « exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
Selon l’article L. 211-2 du même code, « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. »
Aux termes de l’article L. 211-8 du même code, « les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l’assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l’assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. »
L’ensemble de ces dispositions contribue à mettre en oeuvre une procédure contradictoire permettant à la personne contrôlée de faire valoir ses observations avant toute notification d’indu.
Par ailleurs, selon l’article R.133-9-2 code de la sécurité sociale, "I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
(…)"
Il résulte de ces dispositions que le courrier de notification de payer, qui ouvre l’action en recouvrement de prestations indues, doit préciser le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la date du ou des versements donnant lieu à répétition.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de sécurité sociale, « les prestations familiales comprennent :
1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ;
2°) les allocations familiales ;
3°) le complément familial ;
4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ;
5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
6°) l’allocation de soutien familial ;
7°) l’allocation de rentrée scolaire ;
8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ;
9°) l’allocation journalière de présence parentale. »
En l’espèce, par courrier du 4 août 2022, la Caisse a notifié à Mme, [M] un indu en ces termes : « Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 01.06.2019. Il apparait après calcul que pour vos PRESTATIONS FAMILIALES, VOUS NOUS DEVEZ 51 954,48 € ».
La CAF ne détaille cet indu qu’aux termes de ses écritures prises dans le cadre de la présente instance comme suit :
« – 700 euros au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité pour la période de 05/2020 à 11/2020
— 320,14 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année pour la période de 12/2019
— 9787,37 euros au titre de l’aide personnalisée au logement pour la période de 04/2020 à 07/2022
— 4 947,78 euros au titre de l’allocation de rentrée scolaire pour la période de 06/2019 à 08/2021
— 36 023,13 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de 06/2019 à 07/2022
— 176,06 euros au titre de la prime d’activité pour la période de 03/2022 à 07/2022 »
S’agissant de la nature des sommes réclamées, la notification d’indu apparait donc erronée dès lors que ni l’aide exceptionnelle de solidarité, ni la prime exceptionnelle de fin d’année, ni l’aide personnalisée au logement ni le revenu de solidarité active, ni la prime d’activité ne constituent des prestations familiales.
De surcroit, la notification ne précise pas le détail, la période et la date de versement des prestations indues qui sont réclamées à Mme, [M]. L’allocataire n’a donc pas été en mesure, à réception de ce courrier, de comprendre la teneur et l’étendue de la créance qui lui était réclamée, ce qui lui fait nécessairement grief et justifie l’annulation de la notification d’indu du 4 août 2022.
Il y a donc lieu d’ordonner à la CAF de restituer à Mme, [M] les sommes illégalement récupérées au titre de l’indu.
Sur la procédure de notification de fraude
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête. (…) »
Aux termes de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, « I.-le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. »
En l’espèce, aux termes de la notification de suspicion de fraude du 24 janvier 2024, il est indiqué « En application de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, vous pouvez me présenter vos observations écrites et orales. Vous disposez d’un délai d’un mois à compter de la réception de la présente pour m’en faire part.»
Si la CAF verse aux débats un accusé de réception du courrier de notification de suspicion de fraude, aucune date ne figure sur cet accusé de réception de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer à quelle date ce pli a été adressé. Les modalités de distribution du pli ou les diligences des services de la poste n’y figurent pas non plus.
Dans ces conditions, la CAF ne justifie pas avoir respecté le délai d’un mois susvisé avant de notifier à Mme, [M] une décision de fraude et la procédure de notification de fraude sera donc jugée irrégulière.
Par voie de conséquence, la notification de fraude du 15 mai 2024 sera annulée.
Sur les mesures accessoires
La CAF de Seine, [Localité 5] succombant partiellement en ses demandes sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La CAF sera condamnée à payer à Me, [U], [Y] la somme 1 800 euros, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevables les requêtes enregistrées sous les numéros RG 25/951 et 25/1053 ;
Ordonne la jonction sous le numéro RG 25/951 des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/951 et 25/1053 ;
Rejette la demande de décharge de l’obligation de rembourser l’indu de prestations familiales et de tout autre indu qui relèverait de la compétence du tribunal judiciaire ;
Rejette la demande visant à rétablir Mme, [J], [M] rétroactivement dans ses entiers droits aux prestations familiales à compter du mois de juin 2019 ;
Annule la notification d’indu du 4 août 2022 ;
Ordonne à la caisse d’allocations familiales de Seine,-[Localité 3] de restituer à Madame, [J], [M] les sommes récupérées au titre de l’indu notifié par courrier du 4 août 2022 ;
Annule la notification de fraude du 15 mai 2024 ;
Condamne la caisse d’allocations familiales de Seine,-[Localité 3] à payer à Me, [U], [Y] la somme 1 800 euros, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
Condamne la caisse d’allocations familiales de Seine,-[Localité 3] aux dépens ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Le greffier Le président
Hugo Vallée Cédric Briend
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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