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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 28 avr. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 26/00002 – N° Portalis DB22-W-B7K-TUWO
Société YOUNITED
C/
Monsieur [W] [G]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DEMANDEUR :
Société YOUNITED, société anonyme immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro B 517 586 376, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Kristelle TANGUY-MARTIN, avocat au barreau de Créteil
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [G], dernière adresse connue : [Adresse 4] [Localité 2], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Hubert MAQUET
1 copie certifiée conforme à Monsieur [W] [G]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 20 mars 2022, la S.A. YOUNITED a consenti à Monsieur [W] [G] un prêt personnel CFR20220320JM4KUDV portant sur la somme de 3.443,98 euros dont 3.000,00 euros mis à disposition, au taux débiteur fixe annuel de 2,32 % remboursable en 48 mensualités de 75,19 euros, hors assurance.
Par lettre recommandée du 08 juin 2023 avec accusé de réception revenu « destinataire inconnu à l’adresse », la S.A. YOUNITED a mis en demeure Monsieur [W] [G] de régler sous trente jours la somme de 185,94 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 25 septembre 2023 avec accusé de réception revenu « destinataire inconnu à l’adresse », la S.A. YOUNITED a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [W] [G] de régler sous quinzaine la somme de 2.883,72 euros au titre des impayés du crédit, du capital restant dû, et de l’indemnité de 8 %.
Selon offre préalable acceptée 15 octobre 2022, la S.A. YOUNITED a consenti à Monsieur [W] [G] un prêt personnel CFR20221015HHN5GA6 portant sur la somme de 2.999,00 euros dont 2.500,00 euros mis à disposition au taux débiteur fixe annuel de 12,07 % remboursable en 72 mensualités de 58,74 euros, hors assurance.
Par lettre recommandée du 07 juillet 2023 avec accusé de réception revenu « destinataire inconnu à l’adresse », la S.A. YOUNITED a mis en demeure Monsieur [W] [G] de régler sous trente jours la somme de 221,58 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 25 septembre 2023 avec accusé de réception revenu « destinataire inconnu à l’adresse », la S.A. YOUNITED a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [W] [G] de régler sous quinzaine la somme de 3.274,53 euros au titre des impayés du crédit, du capital restant dû et de l’indemnité de 8 %.
Le 25 avril 2025, la S.A. YOUNITED a assigné Monsieur [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir :
Déclarer recevable et bien fondée les demandes de la société S.A. YOUNITED, Constater la déchéance du terme des prêts CFR20220320JM4KUDV et CFR20221015HHN5GA6,
Condamner Monsieur [W] [G] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 2.883,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,32 % l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt CFR20220320JM4KUDV,
Subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt CFR20220320JM4KUDV souscrit le 20 mars 2022, et condamner Monsieur [W] [G] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 3.000,00€ au titre des restitutions,
— Condamner Monsieur [W] [G] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 3.274,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,07 % l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt CFR20221015HHN5GA6,
Subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt CFR20221015HHN5GA6, souscrit le 15 octobre 2022, et condamner Monsieur [W] [G] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 2.500,00 euros au titre des restitutions,
— Condamner Monsieur [W] [G] au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Rappeler l’exécution provisoire de plein droit.
A l’audience du 10 février 2026, la S.A. YOUNITED, représentée par son conseil, est seule comparante.
Monsieur [W] [G], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659), est absent et non représenté.
Le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d’office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
La S.A. YOUNITED maintient les demandes figurant dans son assignation.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
En l’espèce, l’assignation étant régulière et aucune forclusion n’étant à soulever, il sera statué au fond.
Dès lors, l’action en paiement de la S.A. YOUNITED sera déclarée recevable.
2) Sur la demande en paiement
A. Pour le prêt CFR20220320JM4KUDV
a) Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la S.A. YOUNITED produit au soutien de sa demande :
L’offre de crédit signée,Le tableau d’amortissement,L’historique des règlements et impayés,La lettre recommandée du 08 juin 2023 avec accusé de réception revenu « destinataire inconnu à l’adresse », la S.A. YOUNITED a mis en demeure Monsieur [W] [G] de régler sous trente jours la somme de 185,94 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.La lettre recommandée du 25 septembre 2023 avec accusé de réception revenu « destinataire inconnu à l’adresse », la S.A. YOUNITED a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [W] [G] de régler sous quinzaine la somme de 2.883,72 euros au titre des impayés du crédit, du capital restant dû, de l’indemnité de 8 %.
Il ressort de l’historique de compte et du décompte que Monsieur [W] [G] n’a pas régularisé leur situation dans le délai de trente jours comme indiqué dans la mise en demeure du 08 juin 2023.
Il en résulte que la déchéance du terme du crédit personnel a été valablement retenue par la S.A. YOUNITED.
Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 25 septembre 2023.
b) Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Aux termes de l’article L312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir opéré les vérifications sommaires nécessaires à l’appréciation de la solvabilité de Monsieur [W] [G].
De plus, aux termes de l’article L. 312-21 du code de la consommation, le contrat de crédit doit comporter un bordereau de rétractation détachable conforme au modèle type annexé à l’article R312-9 du code de la consommation.
Or, en l’espèce, le bordereau de rétractation figure au verso du contrat de crédit et ne peut être détaché car figure au recto la notice de l’assurance facultative et non une page vierge.
c) Sur la sanction de l’irrégularité du contrat de crédit
Ces irrégularités amènent à déchoir la SA YOUNITED de son droit aux intérêts conventionnels par application des articles L.341-1 et L341-2 du code de la consommation. Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, indemnité de résiliation (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 3], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué (3.000,00 euros) et les règlements effectués (1.053,63 euros), tels qu’ils résultent du décompte, soit la somme de 1.946,37 euros.
Monsieur [W] [G] est donc condamné à payer à la société S.A. YOUNITED la somme de 1.946,37 euros au titre du prêt CFR20220320JM4KUDV.
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [F] [X]).
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient donc d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
B. Pour le prêt CFR20221015HHN5GA6
a) Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la S.A. YOUNITED produit au soutien de sa demande :
L’offre de crédit signée,Le tableau d’amortissement,L’historique des règlements et impayés,La lettre recommandée du 07 juillet 2023 avec accusé de réception revenu « destinataire inconnu à l’adresse », la S.A. YOUNITED a mis en demeure Monsieur [W] [G] de régler sous trente jours la somme de 221,58 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.La lettre recommandée du 25 septembre 2023 avec accusé de réception revenu « destinataire inconnu à l’adresse », la S.A. YOUNITED a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [W] [G] de régler sous quinzaine la somme de 3.274,53 euros au titre des impayés du crédit, du capital restant dû, des intérêts et pénalités de retard.
Il ressort de l’historique de compte et du décompte que Monsieur [W] [G] n’a pas régularisé leur situation dans le délai de trente jours comme indiqué dans la mise en demeure du 07 juillet 2023.
Il en résulte que la déchéance du terme du crédit personnel a été valablement retenue par la S.A. YOUNITED.
Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 25 septembre 2023.
b) Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Aux termes de l’article L312-14du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposéset sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir opéré les vérifications sommaires nécessaires à l’appréciation de la solvabilité de Monsieur [W] [G].
De plus, aux termes de l’article L. 312-21 du code de la consommation, le contrat de crédit doit comporter un bordereau de rétractation détachable conforme au modèle type annexé à l’article R312-9 du code de la consommation.
Or, en l’espèce, le bordereau de rétractation figure au verso du contrat de crédit et ne peut être détaché car figure au recto l’acceptation de l’offre de crédit et non une page vierge.
c) Sur la sanction de l’irrégularité du contrat de crédit
Ces irrégularités amènent à déchoir la SA YOUNITED de son droit aux intérêts conventionnels par application des articles L.341-1 et L341-2 du code de la consommation. Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, indemnité de résiliation (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 3], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué (2.500, 00 euros) et les règlements effectués (358,36 euros), tels qu’ils résultent du décompte, soit la somme de 2.141,64 euros.
Monsieur [W] [G] est donc condamné à payer à la société S.A. YOUNITED la somme de 2.141,64 euros au titre du prêt CFR20221015HHN5GA6.
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [F] [X]).
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient donc d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
3) Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [G], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens.
Par ailleurs, au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, il est condamné à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction de céans rappelle que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la S.A. YOUNITED ;
CONSTATE que la déchéance du terme du prêt personnel CFR20220320JM4KUDV signé le 20 mars 2022 entre, d’une part, la S.A. YOUNITED, et d’autre part, Monsieur [W] [G], est intervenue le 25 septembre 2023 ;
CONSTATE que la déchéance du terme du prêt personnel CFR20221015HHN5GA6 signé le 15 octobre 2022 entre, d’une part, la S.A. YOUNITED, et d’autre part, Monsieur [W] [G], est intervenue le 25 septembre 2023 ;
PRONONCE la déchéance pour la S.A. YOUNITED de son entier droit aux intérêts à compter de la signature des contrats pour les prêts CFR20220320JM4KUDV et CFR20221015HHN5GA6 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 1.946,37 euros au titre du prêt personnel CFR20220320JM4KUDV, sans intérêt même légal ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 2.141,64 euros au titre du prêt personnel CFR20221015HHN5GA6, sans intérêt, même légal;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 28 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière.
La greffière, La vice-presidente,
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