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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 17 nov. 2025, n° 24/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
Minute :
N° RG 24/00704 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GS2N
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 487 779 035, dont le siège social est sis 1-3 Avenue Francois Mitterrand – 93000 SAINT DENIS
Représentée par Me Hadda ZERD de la SELARL Cabinet BADINA et ASSOCIES, Avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [W]
né le 16 Avril 1957 à LE HAVRE (76600), demeurant 3 Place Albert René – 76600 LE HAVRE
Représenté par Me Catherine CHALONY, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 08 Septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée en date du 30 juin 2020, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, ayant changé sa dénomination pour LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (la Société) a consenti à Monsieur [J] [W] un prêt personnel d’un montant de 8 000 €, remboursable en 60 échéances de 149,90 € (hors assurance), au taux débiteur annuel fixe de 4,30 % et au TAEG de 4,81 %.
Sur requête de la Société, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire du HAVRE a enjoint à Monsieur [W], par ordonnance en date du 22 décembre 2023, de payer les sommes suivantes au créancier :
* 5 459,50 € en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,30 % annuel à compter de la mise en demeure du 31 mars 2023 sur la somme de 5 459,50 €,
* 6,06 € au titre de la mise en demeure,
* 51,07 € au titre de la présente requête.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2024, reçue au greffe le 26 juin 2024, le conseil de Monsieur [W] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance afin de contester les sommes dues et de solliciter des délais de paiement.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 2 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour être évoquée à l’audience du 8 septembre 2025.
A cette audience, la Société était représentée par Maître BADINA, substituée par Maître ZERD, qui a déposé son dossier.
Aux termes de ses « conclusions responsives 1 devant le tribunal judicaire du Havre pôle des contentieux de la protection », auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Société demande au juge des contentieux de la protection de :
— condamner Monsieur [W] à lui payer :
* la somme de 5 904,02 € avec les intérêts au taux contractuel de 4,30 % sur la somme de 5 904,02 € à compter du 31 mars 2023,
* la somme de 6,06 € au titre de la mise en demeure,
* les dépens dont les frais de la requête en injonction de payer et les frais de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat de prêt et, en conséquence, condamner Monsieur [W] à lui payer :
* la somme de 5 904,02 € avec les intérêts au taux contractuel de 4,30 % sur la somme de 5 904,02 € à compter du 31 mars 2023,
* la somme de 6,06 € au titre de la mise en demeure,
* les dépens dont les frais de la requête en injonction de payer et les frais de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
En tout état de cause,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [W] en tous les dépens dont les frais de la requête en injonction de payer et les frais de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Monsieur [W] était représenté par Maître CHALONY, qui a déposé son dossier.
Aux termes de ses « conclusions » communiquées par message RPVA en date du 7 avril 2025, Monsieur [W] demande au juge des contentieux de la protection de :
— déchoir la Société du droit aux intérêts,
— juger qu’il ne sera tenu qu’au remboursement du capital non remboursé, dont le quantum ne saurait être supérieur à 3 134,84 €,
Subsidiairement,
— juger que les primes d’assurance seront exclues des sommes restant dues par Monsieur [W] et que la demande principale de la Société ne saurait être supérieure à 5 564 €,
En tout état de cause,
— échelonner le paiement du capital restant dû en 23 mensualités de 125 € et une 24ème mensualité correspondant au solde dû,
— juger que ces sommes porteront intérêt à taux réduit,
— dire que les parties conserveront la charge de leurs propres frais et dépens,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
L’opposition formée par Monsieur [W] le 21 juin 2024 est recevable pour avoir été diligentée dans les délais prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de mettre à néant l’ordonnance rendue le 22 décembre 2023 et de lui substituer le présent jugement.
Sur la demande en paiement
A l’appui de ses prétentions, la Société produit le contrat, la FIPEN, l’offre de crédit, l’assurance emprunteur document d’information, la fiche de conseil assurance, la notice d’assurance, le point budget, le mandat SEPA, la preuve de consultation FICP, l’historique de compte, le tableau d’amortissement, le relevé de compte bancaire du 6 avril 2020 au 8 juillet 2020, la CNI, l’avis d’impôt 2021 sur les revenus 2020, l’attestation détaillée de paiement de la retraite mai 2021, les mises en demeure, le détail de la créance au 16 mars 2023, la requête en injonction de payer, l’ordonnance d’injonction de payer, sa signification, le décompte du dossier au 24 juin 2024 (au vu de l’ordonnance d’injonction de payer mise à néant), la mise en demeure du 24 mars 2023, le PV de changement de dénomination sociale, un arrêt de la CA de ROUEN et le décompte expurgé des intérêts.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur le bordereau de rétractation
L’article L. 312-21 du code de la consommation, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue en cas de défaut ou d’irrégularité du bordereau de rétractation en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise d’un exemplaire du contrat de crédit doté d’un bordereau de rétractation. La signature par l’emprunteur de la mention d’une clause type figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu les documents et explications prévus au code de la consommation, ne saurait être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de ses obligations.
En l’espèce, le bordereau de rétractation susmentionné n’a pas été communiqué puisqu’il n’est pas présent.
Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce motif.
La Société est donc intégralement déchue du droit aux intérêts conventionnels pour le contrat de prêt personnel en date du 30 juin 2020 à compter de sa date de conclusion.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet. La déchéance du droit aux intérêts ne s’étend pas aux cotisations d’assurance.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit au regard de l’historique de compte en date du 16 mars 2023 :
Capital versé
8 000,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine, déduction faite des frais d’assurance : 3 498,34 – 136,08 (24 x 5,67)
3 362,26 euros
TOTAL
4 637,74 euros
Monsieur [W] indique avoir réglé la somme de 1 211,70 € au mois de mars 2023 mais il ne justifie pas de ce paiement. Cette somme semble en réalité correspondre au total des échéances impayées virées au contentieux et non pas à des paiements effectués par l’emprunteur. Monsieur [W] est donc condamné au paiement de la somme de 4 637,74 € au titre du contrat de prêt personnel en date du 30 juin 2020.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Au vu de la situation justifiée par Monsieur [W], il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement selon les modalités prescrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [W], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance dont les frais de la requête en injonction de payer et les frais de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RECOIT Monsieur [J] [W] en son opposition ;
MET à néant les dispositions de l’ordonnance du 22 décembre 2023 portant injonction de payer (RG 21-23-00811) ;
Statuant à nouveau,
DECLARE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le contrat de prêt personnel souscrit le 30 juin 2022 par Monsieur [J] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4 637,74 euros (quatre mille six cent trente-sept euros et soixante-quatorze centimes), au titre du capital restant dû de ce prêt personnel, sans intérêts ;
AUTORISE Monsieur [J] [W] à s’acquitter de cette somme en 23 versements de 190 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 24ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT que toute mensualité restée impayée à échéance justifiera l’exigibilité immédiate du solde de la dette ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DEBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] aux entiers dépens dont les frais de la requête en injonction de payer et les frais de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 22 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 17 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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