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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 12 mars 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00021 – N° Portalis DB2I-W-B7K-C6MX Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 12 MARS 2026
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Maître Laurent DUZELET de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS
Le douze Mars deux mil vingt six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [S], né le 26 Octobre 1995 à LYON 3ème (69), demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Laurent DUZELET de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. LES ARTISANS CALADOIS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 949.490.502, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante, sans avocat constitué
Monsieur [X] [V] [W], né le 09 Juillet 1967 à [Localité 2] (45), demeurant [Adresse 3], défaillant, sans avocat constitué
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 04 Février 2026,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 04 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing à effet au 15 septembre 2022, Monsieur [J] [S] (le bailleur) a donné à bail commercial à la SAS LES ARTISANS CALADOIS (le preneur) des locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 450 euros, hors charges et hors taxes, payable par avance.
Monsieur [X] [W] s’est engagé en qualité de caution solidaire suivant acte en date du 29 août 2022.
Par courrier en date du 19 mars 2025, la SAS LES ARTISANS CALADOIS a signifié à Monsieur [S] son intention de restituer les locaux.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, dénoncé à la caution suivant acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, pour une somme de 3.096,00 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2025.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par actes de commissaire de justice du 19 janvier 2026, fait assigner la locataire et la caution devant la présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône statuant en matière de référé aux fins de :
— condamner solidairement la SAS LES ARTISANS CALADOIS et Monsieur [X] [W] à payer à Monsieur [S] la somme provisionnelle de 4.167 euros correspondant au solde de loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie initialement versé par la société,
— condamner solidairement la SAS LES ARTISANS CALADOIS et Monsieur [X] [W] à payer à Monsieur [S] la somme provisionnelle de 833,40 euros correspondant à l’indemnité prévue par la clause pénale stipulée au contrat de bail,
— condamner in solidum la SAS LES ARTISANS CALADOIS et Monsieur [X] [W] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
A l’audience du 4 février 2026, Monsieur [S] représenté par son conseil maintient les demandes de son acte introductif d’instance. Il expose que la SAS LES ARTISANS CALADOIS a quitté les lieux le 15 septembre 2025.
Assignés par actes transformés en procès-verbal de recherches infructueuses, la SAS LES ARTISANS CALADOIS et Monsieur [X] [W] n’étaient ni comparants, ni représentés.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
La présente décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les demandes de provision :
Sur la solidarité de la caution
Par acte sous seing privé en date du 29 août 2022, Monsieur [X] [W] s’est porté caution solidaire pour un montant maximal de 10.000 euros de la SAS LES ARTISANS CALADOIS au profit de Monsieur [S] et s’est engagé à rembourser sur ses revenus et bien personnels les sommes dues par le locataire pour le cas où il serait défaillant. Le cautionnement porte sur les loyers, charges récupérables, accessoires, intérêts, indemnités dues à titre de clause pénale, indemnité d’occupation, impôt, réparations locatives mises à la charge du locataire et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire, ces obligations résultant du bail dont Monsieur [W] a reçu copie.
Monsieur [W] a recopié le paragraphe de manière manuscrite et a signé l’acte.
Par conséquent, il sera condamné solidairement avec la SAS LES ARTISANS CALADOIS au paiement des sommes dues au titre de ce contrat de bail.
Les sommes porteront intérêts à compter de la dénonce du commandement de payer à la caution, soit le 2 juillet 2025.
Sur les sommes dues
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur. A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Le commandement du 2 juin 2025 porte sur une créance d’un montant de 3.096 euros, arrêtée au 1er juin 2025. Monsieur [S] verse aux débats un dernier décompte en date du 1er octobre 2025 démontrant un arriéré locatif d’un montant de 4.386,00 euros, dont le mois de septembre est calculé au prorata de l’occupation effective jusqu’au départ le 15 septembre 2025.
Monsieur [S] justifie également de la taxe foncière pour un montant de 564 euros (pièce n°8), soit la somme de 231,00 euros pour la quote-part du local commercial (pièce n°9).
En revanche, ce décompte fait mention « d’autres frais » pour un montant de 228,84 euros qui ne sont pas justifiés, de sorte que cette somme sera écartée.
L’arriéré locatif s’élève donc à la somme de 4.617 euros (4.386 € + 231 €). Monsieur [S] sollicite de déduire de cette somme le dépôt de garantie d’un montant de 450 euros.
Il convient par conséquent de condamner la SAS LES ARTISANS CALADOIS au paiement à titre provisionnel de la somme de 4.167 euros TTC (4.617 € – 450 €) au titre des loyers arrêtés au 1er octobre 2025, incluant le mois de septembre 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 2 juin 2025 sur la somme de 3.096 euros.
— Sur la demande relative à la clause pénale :
Le contrat de bail commercial prévoit en son article 17 intitulé « clause pénale » que « à défaut de paiement de toutes sommes à son échéance, notamment du loyer et de ses accessoires, et dès mise en demeure délivrée par le bailleur ou son mandataire au locataire, ou dès délivrance d''un commandement de payer, ou encore après tout début d’engagement d’instance, les sommes dues par le locataire seront automatiquement majorées de 20% à titre d’indemnité forfaitaire ». Cette clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS LES ARTISANS CALADOIS et Monsieur [W], qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAS LES ARTISANS CALADOIS et Monsieur [W] ne permet d’écarter la demande de Monsieur [S] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
CONDAMNONS solidairement et par provision la SAS LES ARTISANS CALADOIS et Monsieur [X] [W] à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 4.167 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires arrêtés au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025 pour la SAS LES ARTISANS CALADOIS et à compter du 2 juillet 2025 pour Monsieur [X] [W] sur 3.096 euros et à compter de l’assignation sur le surplus ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale ;
CONDAMNONS in solidum la SAS LES ARTISANS CALADOIS et Monsieur [X] [W] aux entiers dépens, en ce compris le coût de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS in solidum la SAS LES ARTISANS CALADOIS et Monsieur [X] [W] à payer à Monsieur [J] [S] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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