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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 10 mars 2026, n° 23/32553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/32553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/32553 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYT7V
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 mars 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Daniel REIN, Avocat, #B0408 et pour avocat plaidant Mikael OHAYON, Avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
Madame [W] [H] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
A.J. Totale numéro C-75056-2024-014104 du 21/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Myriam LAHANA, Avocat, #D1537
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire SCHMITT
LE GREFFIER
Hamid BIAD lors des débats
Marie LEFEVRE lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Décembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
M. [L] [T] et Mme [W] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4]. Ils ont préalablement conclu un contrat de mariage le 8 novembre 2007, instituant entre eux le régime de la séparation de biens.
De leur union sont issus trois enfants :
— [K] [T], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 5],
— [I] [T], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 5],
— [G] [T], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 6].
Suivant assignation en date du 4 janvier 2023, M. [L] [T] a assigné Mme [W] [H] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 16 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— constaté que les époux résidaient séparément,
— attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 3] et du mobilier du ménage à Mme [H], à charge pour elle d’assumer les frais courants afférents à cette occupation,
— fixé à 600 euros par mois le montant de la pension alimentaire que M. [T] devraitverser à Mme [H] en exécution de son devoir de secours, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, avec indexation d’usage,
— débouté Mme [H] de sa demande de provision pour frais d’instance,
— enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial,
— dit que l’autorité parentale à l’égard de [K], [I] et [G] serait exercée conjointement par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle de [K], [I] et [G] au domicile de Mme [H],
— dit que M. [T] exercerait à l’égard de [K], [I] et [G], sauf meilleur accord, un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
* en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
* la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* les premières quinzaines de juillet et août les années paires et les secondes quinzaines les années impaires,
— dit que M. [T] aurait la charge d’aller chercher les enfants, de les faire chercher, de les ramener, de les faire ramener au lieu de leur résidence habituelle ou à leur école,
— condamné M. [T] à verser la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 900 euros,
— dit que les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux non remboursés et exceptionnels des enfants seraient pris en charge par M. [T], sous réserve d’un accord préalable, et en tant que de besoin, l’y a condamné,
— dit que ces mesures prendraient effet à compter de l’ordonnance.
Par arrêt en date du 1er février 2024, la cour d’appel de [Localité 1] a notamment :
infirmé cette ordonnance en ce qu’elle avait fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par M. [T] à Mme [H] un montant de 600 euros, et fixé cette pension à la somme de 900 euros par mois, et au besoin l’y a condamné, avec l’indexation prévue par le premier juge, dit que :* La fête des pères, les enfants seraient avec leur père,
* La fête des mères, les enfants seraient avec leur mère,
* Les fêtes juives seraient partagées de la manière suivante :
* Les années paires :
[N] [Z], premières fêtes de souccoth, pessah, chez le père,
[V], deuxièmes fêtes de souccoth, chavouoth chez la mère
* Les années impaires :
[N] [Z], premières fêtes de souccoth, pessah, chez la mère,
[V], deuxièmes fêtes de souccoth, chavouoth chez le père,
— dit que ces fêtes familiales prévaudraient sur le calendrier établi pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
— dit que les trajets pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père seraient partagés entre Mme [H] qui devrait amener ou faire amener les enfants chez le père et M. [T] se chargeant de les ramener ou les faire ramener chez la mère ou à l’école.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 25 novembre 2025, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande :
le rabat de l’ordonnance de clôture,le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse, à ce qu’il soit jugé que l’épouse ne conservera pas l’usage de son nom,le constat de la révocation des avantages matrimoniaux à la dissolution du régime matrimonial,la fixation de la date des effets du divorce entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires, soit le 16 mars 2023, à ce qu’il soit jugé n’y avoir lieu à prestation compensatoire et supprimer la pension alimentaire au titre du devoir de secours à compter du 7 mai 2024. la fixation de la résidence des enfants chez le père,l’octroi à la mère un droit de visite et d’hébergement usuel, à charge pour elle de venir chercher les enfants et les ramener à son domicile, la réserve du montant de la part contributive due par la mère au titre de leur entretien et de leur éducation,en tout état de cause, l’organisation d’une expertise médico psychologique des parents et des enfants, l’octroi au père un droit de visite et d’hébergement durant toutes les fêtes juives, et notamment : [N] [Z], [V], [O], [U], [E],subsidiairement, si la résidence des enfants était maintenue chez la mère, la suppression de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants tant qu’il n’aura pas retrouvé d’emploi, l’exécution provisoire du prononcé du divorce,la condamnation de l’épouse aux dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 5 janvier 2025, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [H] demande :
— le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [T] sur le fondement de l’article 242 du code civil et de ses conséquences,
— la fixation de la date des effets du divorce au 3 septembre 2022,
— qu’il soit pris acte de ce qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— le constat de la résidence séparée des époux [H]/[T],
— le constat de la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— à titre principal, la condamnation de l’époux à lui payer la somme de 86 400 euros au titre de la prestation compensatoire et à titre subsidiaire, sa condamnation à payer à l’épouse une somme de 86.400 euros sous forme de capital échelonné sur une durée de 8 ans soit d’un montant mensuel de 900 euros,
— le rejet de la demande de Monsieur [T] à ce titre,
— la condamnation de Monsieur [T] à lui payer une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de son abandon de famille brutal et du refus de contribuer aux charges du mariage jusqu’à l’ordonnance d’orientation,
— la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 30.000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de sa relation adultérine,
— le rappel de ce que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement du père,pour [Localité 7],
* hors période de vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
* durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires
* durant les vacances d’été, durant le mois de juillet, à charge pour le père de prendre et de ramener l’enfant à la sortie des classes ou à son domicile, d’assumer les frais liés à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement,
— qu’il soit dit que si le père n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure,
— le rejet de la demande de droit de visite et d’hébergement du père à l’égard d'[I] et d'[K],
— la fixation à la somme de 300 euros par mois et par enfant soit au total 900 euros par mois, la pension alimentaire due par le père à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
— qu’il soit dit que cette pension sera indexée annuellement selon l’indice INSEE en vigueur,
— la condamnation en tant que de besoin Monsieur [T] à la prise en charge des frais de santé non remboursés par la mutuelle, ainsi que les frais de cantine et de pass navigo et exceptionnels des enfants,
— le prononcé de l’exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
— la condamnation de Monsieur [T] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Aucune demande d’audition d’enfant n’est parvenue à la juridiction suite à l’information délivrée conformément à l’article 388-1 du Code civil.
Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant les enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2025 et mise en délibéré au 3 février 2026, délibéré prorogé au 17 mars 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en date du 4 janvier 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 mars 2023 et l’arrêt d’appel du 1er février 2024,
REVOQUE la clôture des débats prononcée le 2 septembre 2025 et la PRONONCE au 2 décembre 2025,
SUPPRIME rétroactivement, pour la période allant du 1er juillet 2024 au 1er février 2025, la pension due par Monsieur [T] à Madame [H] au titre du devoir de secours, et DEBOUTE Monsieur [T] du surplus de sa demande à ce titre,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts partagés des époux :
M. [L], [J] [T]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8]
ET
Mme [W] [H]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9] (77)
Mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier d’état civil de [Localité 4]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DEBOUTE Mme [W] [H] de ses demandes en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 16 mars 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [L] [T] à payer à Mme [W] [H] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 57 600 euros (CINQUANTE-SEPT-MILLE-SIX-CENTS EUROS) payable par mensualités de 600 euros (SIX-CENTS EUROS) pendant 96 mois,
Concernant les enfants communs,
REJETTE la demande d’expertise médico-psychologique,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ;la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;le mois de juillet avec le père et le mois d’août avec la mère ;
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT que par exception à ces dispositions, les enfants passeront avec leur père :
* Les années paires :
[N] [Z], premières fêtes de souccoth, pessah, chez le père,
[V], deuxièmes fêtes de souccoth, chavouoth chez la mère,
* Les années impaires :
[N] [Z], premières fêtes de souccoth, pessah, chez la mère, [V], deuxièmes fêtes de souccoth, chavouoth chez le père,
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par M. [L] [T] à Mme [W] [H] à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 900 euros au total, au besoin, l’y CONDAMNE,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
les frais de recouvrement étant à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d’activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
ENJOINT aux parties de rencontrer un médiateur familial pour un entretien d’information gratuit sur la médiation familiale,
DESIGNE pour y procéder :
l’Association des [3] (AME)
[Adresse 4]
Tel [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1]
DIT que les parties devront prendre dans le délai maximum d’un mois contact avec l’association,
DONNE mission sans défraiement au médiateur ci-dessus désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation familiale, de préférence en présentiel, aux fins de garantir la confidentialité, à défaut par téléphone ou visioconférence.
DIT que si les parties donnent leur accord pour engager une médiation familiale, le médiateur familial pourra démarrer sans délai le processus de médiation, selon les modalités financières propres à chaque structure
DÉBOUTE Mme [H] et M. [T] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à [Localité 1], le 10 Mars 2026
Marie LEFEVRE Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
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