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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 9 févr. 2026, n° 24/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE CIVIL 1 c/ S.A. GENERALI FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 24/00930 – N° Portalis DB2I-W-B7I-CZD3 OME N° :
POLE CIVIL 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 09 FEVRIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Philippe BUSSILLET
— Me Michel DESILETS (postulant)
— Me Jacques BOURBONNEUX
Copie certifiée conforme le
à :
— Expert
— Régie
— Service de contrôle des expertises
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [W] [E] [S], né le 30 décembre 1988 à NANCY (54), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Philippe BUSSILLET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 1776
Madame [T] [O] [U] [Z], née le 27 juin 1989 à CHAUMONT (52), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Philippe BUSSILLET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 1776
ET :
DÉFENDEURS :
S.A. GENERALI FRANCE IARD, SA à conseil d’administration, immatriculée au RCS de Paris, sous n° 552 062 663, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, et en sa qualité d’assureur de la SARL MD CONCEPT ALUMINIUM (Police AM 729 962), représentée par Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Philippe REFFAY, avocat au barreau d’AIN, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de NANTERRE sous n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège et prise en sa qualité d’assureur de la Société GLL SAS (devenue VERAND’HABITAT), représentée par Me Jacques BOURBONNEUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 1020
S.A.S. VERAND’HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous n° 812 880 474, ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, défaillante, sans avocat constitué
Décision prononcée le neuf Février deux mil vingt- six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO,, Juge de la mise en état qui l’a signé avec Corinne POYADE, Greffière présente lors du prononcé.
Vu la procédure engagée par actes de commissaire de justice en date des 2 et 3 octobre 2024 par Monsieur [P] [S] et Madame [T] [Z] à l’encontre de la SAS VERAND’HABITAT, de la SA AXA FRANCE IARD et de la SA GENERALI FRANCE IARD
afin de :
— déclarer les sociétés MD CONCEPT ALUMINIUM et VERAND’HABITAT responsables des désordres affectant les travaux effectués sur la véranda située [Adresse 5] ;
— surseoir à statuer sur le montant des travaux de remise en état dans l’attente du rapport d’expertise,
— condamner in solidum la Compagnie GENERALI IARD, assureur de la Société MD CONCEPT ALUMINIUM, la société VERAND’HABITAT et son assureur la Compagnie AXA France à payer à Monsieur [P] [S] et Madame [Z] les sommes de :
— 2.000 € en réparation de leur préjudice moral,
— 3.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
— condamner in solidum la Compagnie GENERALI IARD, la société VERAND’HABITAT et la Compagnie AXA France à payer à Monsieur [P] [S] et Madame [T] [Z] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Compagnie GENERALI IARD, la société VERAND’HABITAT et la Compagnie AXA France aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Vu l’incident soulevé par la SA GENERALI FRANCE IARD, suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 février 2025 aux fins d’ordonner un sursis à statuer ;
Vu les conclusions sur incident n°2 notifiées par RPVA le 1er août 2025 par Monsieur [P] [S] et Madame [T] [Z], auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, demandant au juge de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir,
Dans l’hypothèse où le juge des référés rejetterait la demande d’expertise,
— désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :
— Se transporter sur les lieux sis [Adresse 6] – [Localité 3],
— Se faire remettre les documents de la cause,
— Examiner et décrire les désordres, non-façons et malfaçons atteignant les travaux réalisés par la société MD CONCEPT ALUMINIUM et la société GLL SAS – RENOVAL LA VERAND’ATTITUDE,
— En déterminer l’origine et les causes,
— Décrire et chiffrer le coût des travaux propres à y mettre un terme,
— Donner au Tribunal tout élément permettant déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis par Monsieur [S] et Madame [Z].
— dire que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale.
Monsieur [P] [S] et Madame [T] [Z] indiquent avoir sollicité une mesure d’expertise judiciaire devant le juge des référés et sollicitent un sursis dans le cas où serait rendue une ordonnance faisant droit à leur demande. À titre subsidiaire, ils sollicitent du juge de la mise en état qu’il ordonne une expertise judiciaire, au regard de la décision d’irrecevabilité du juge des référés compte tenu de la saisine du juge du fond. Ils exposent avoir acquis un bien immobilier en 2022 et que les anciens propriétaires ont, d’une part, fait installer une toiture de véranda par la société MD CONCEPT ALUMINIUM et, d’autre part, mandaté la société GLL SAS – RENOVAL LA VERAND’ATTITUDE, devenue VERAND’HABITAT pour la reprise de l’étanchéité de la toiture véranda. Or, ils soutiennent avoir constaté des fuites.
Vu les conclusions sur incident notifiées le 1er août 2025 par la SA AXA FRANCE IARD, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, demandant au juge de la mise en état de :
— lui donner acte, sous les protestations et réserves d’usage, qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— réserver les dépens de l’incident.
Vu les conclusions sur incident n°2 notifiées le 25 novembre 2025 par la SA GENERALI FRANCE IARD, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, demandant au juge de la mise en état de :
A titre principal :
— se déclarer incompétent en raison de l’absence de motifs légitimes liés à la demande d’expertise judiciaire,
— rejeter toutes les demandes de Monsieur [S] et Madame [Z] ;
— ordonner la mise hors de cause de la société GENERALI IARD ;
— condamner in solidum Monsieur [S] et Madame [Z] à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— constater que la société GENERALI IARD émet ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise, et notamment de ses plus expresses réserves quant à la responsabilité de son assurée et la mobilisation de ses garanties,
— sous ces réserves, ordonner l’expertise sollicitée par Monsieur [S] et Madame [Z], aux frais avancés des demandeurs, au contradictoire de l’ensemble des défendeurs à l’instance, les présentes conclusions étant interruptives de prescription et de forclusion à leur égard,
En tout état de cause :
— condamner in solidum Monsieur [S] et Madame [Z] aux entiers dépens.
La SA GENERALI FRANCE IARD prétend que ses garanties ne peuvent être mobilisables en tant qu’assureur responsabilité civile décennale et que la demande formée par Monsieur [S] et Madame [Z] est dépourvue de motif légitime.
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 5 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des écritures des parties que, constatant la saisine du juge du juge du fond, a, suivant ordonnance du 23 avril 2025, déclaré irrecevable la demande d’expertise judiciaire formée devant lui, de sorte qu’il convient de statuer sur les demandes subsidiaires de Monsieur [P] [S] et Madame [T] [Z].
Sur la demande d’expertise
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
***
En l’espèce, Monsieur [P] [S] et Madame [T] [Z] justifient de la construction de la véranda équipant leur maison par la SARL MD CONCEPT ALUMINIUM, suivant facture en date du 2 octobre 2014 (pièce n°2). Il est également justifié qu’à cette date, la SARL MD CONCEPT ALUMINIUM était assurée auprès de la SA GENERALI FRANCE IARD (pièce n°3).
Par ailleurs, Monsieur [P] [S] et Madame [T] [Z] versent aux débats une facture en date du 16 mars 2020 établie par la SAS GLL, devenue SAS VERAND’HABITAT, démontrant son intervention pour des travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture de la véranda posée en 2014 (pièce n°6). Cette société est assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD (pièce n°7).
Or, il résulte des pièces versées aux débats que des infiltrations ont été constatées et que celles-ci proviendraient d’une absence d’évacuation adaptée aux eaux de ruissellement en provenance des profilés verticaux de la véranda (pièces n°8 à 10).
Par conséquent, il apparaît que Monsieur [P] [S] et Madame [T] [Z] justifient avoir un intérêt à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres. Cette mesure technique sera donc ordonnée. Il sera mis à la charge de Monsieur [P] [S] et Madame [T] [Z] le paiement de la provision initiale, au regard de leur intérêt à la mesure d’expertise ordonnée.
Il est rappelé que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; en outre, la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale à l’issue de la procédure.
Si la SA GENERALI FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL MD CONCEPT ALUMINIUM, placée sous liquidation judiciaire clôturée le 20 juin 2019, sollicite sa mise hors de cause indiquant que ses garanties ne seraient pas mobilisables, il ressort de ce moyen soulevé qu’il s’agit en réalité d’un débat au fond sur lequel le juge de la mise en état ne peut statuer.
Il convient de rappeler que la SA GENERALI FRANCE IARD est l’assureur de la société ayant construit la véranda, de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être engagée dans un procès au fond, de sorte qu’elle a un intérêt à participer à la présente mesure d’expertise.
Par conséquent, sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur le sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.
En vertu de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L’article 378 dudit code précise que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. Par ailleurs, l’article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
***
En l’espèce, Monsieur [P] [S] et Madame [T] [Z] et la SA AXA FRANCE IARD sollicitent un sursis à statuer.
Avant de statuer au fond, il apparaît opportun d’attendre le rapport de l’expert nommé par la présente ordonnance, de sorte que cette mesure sera ordonnée.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Les dépens de la présente instance suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Les frais irrépétibles seront également réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la mise en état, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de mise hors de cause présentée par la SA GENERALI FRANCE IARD ;
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [R] [Q]
[Adresse 7]
[Localité 4]
0603680766 – [Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 2], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1°- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2°- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
3°- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4°- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5°- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6°- à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7°- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8°- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
9°- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 8] [Localité 5] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXE à la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [P] [S] et Madame [T] [Z] à la régie du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155 1 du même code ;
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert nommé par la présente ordonnance ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 03 septembre 2026 à 9h00 ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge
Vu la procédure engagée par actes de commissaire de justice en date des 2 et 3 octobre 2024 par Monsieur [P] [S] et Madame [T] [V]
[D] à l’encontre de la SAS VERAND’HABITAT, de la SA AXA FRANCE IARD et de la SA GENERALI FRANCE IARD afin de
:
— déclarer les sociétés MD CONCEPT ALUMINIUM et VERAND’HABITAT responsables des désordres affectant les travaux effectués sur la véranda située [Adresse 8] [Localité 5] ;
— surseoir à statuer sur le montant des travaux de remise en état dans l’attente du rapport d’expertise,
— condamner in solidum la Compagnie GENERALI IARD, assureur de la Société MD CONCEPT ALUMINIUM, la société VERAND’HABITAT et son assureur la Compagnie AXA France à payer à Monsieur [P] [S] et Madame [Z] les sommes de :
— 2.000 € en réparation de leur préjudice moral,
— 3.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
— condamner in solidum la Compagnie GENERALI IARD, la société VERAND’HABITAT et la Compagnie AXA France à payer à Monsieur [P] [S] et Madame [T] [Z] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Compagnie GENERALI IARD, la société VERAND’HABITAT et la Compagnie AXA France aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Vu l’incident soulevé par la SA GENERALI FRANCE IARD, suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 février 2025 aux fins d’ordonner un sursis à statuer ;
Vu les conclusions sur incident n°2 notifiées par RPVA le 1er août 2025 par Monsieur [P] [S] et Madame [T] [Z], auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, demandant au juge de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir,
Dans l’hypothèse où le juge des référés rejetterait la demande d’expertise,
— désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :
— Se transporter sur les lieux sis [Adresse 6] – [Localité 3],
— Se faire remettre les documents de la cause,
— Examiner et décrire les désordres, non-façons et malfaçons atteignant les travaux réalisés par la société MD CONCEPT ALUMINIUM et la société GLL SAS – RENOVAL LA VERAND’ATTITUDE,
— En déterminer l’origine et les causes,
— Décrire et chiffrer le coût des travaux propres à y mettre un terme,
— Donner au Tribunal tout élément permettant déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis par Monsieur [S] et Madame [Z].
— dire que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale.
Monsieur [P] [S] et Madame [T] [Z] indiquent avoir sollicité une mesure d’expertise judiciaire devant le juge des référés et sollicitent un sursis dans le cas où serait rendue une ordonnance faisant droit à leur demande. À titre subsidiaire, ils sollicitent du juge de la mise en état qu’il ordonne une expertise judiciaire, au regard de la décision d’irrecevabilité du juge des référés compte tenu de la saisine du juge du fond. Ils exposent avoir acquis un bien immobilier en 2022 et que les anciens propriétaires ont, d’une part, fait installer une toiture de véranda par la société MD CONCEPT ALUMINIUM et, d’autre part, mandaté la société GLL SAS – RENOVAL LA VERAND’ATTITUDE, devenue VERAND’HABITAT pour la reprise de l’étanchéité de la toiture véranda. Or, ils soutiennent avoir constaté des fuites.
Vu les conclusions sur incident notifiées le 1er août 2025 par la SA AXA FRANCE IARD, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, demandant au juge de la mise en état de :
— lui donner acte, sous les protestations et réserves d’usage, qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— réserver les dépens de l’incident.
Vu les conclusions sur incident n°2 notifiées le 25 novembre 2025 par la SA GENERALI FRANCE IARD, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, demandant au juge de la mise en état de :
A titre principal :
— se déclarer incompétent en raison de l’absence de motifs légitimes liés à la demande d’expertise judiciaire,
— rejeter toutes les demandes de Monsieur [S] et Madame [Z] ;
— ordonner la mise hors de cause de la société GENERALI IARD ;
— condamner in solidum Monsieur [S] et Madame [Z] à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— constater que la société GENERALI IARD émet ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise, et notamment de ses plus expresses réserves quant à la responsabilité de son assurée et la mobilisation de ses garanties,
— sous ces réserves, ordonner l’expertise sollicitée par Monsieur [S] et Madame [Z], aux frais avancés des demandeurs, au contradictoire de l’ensemble des défendeurs à l’instance, les présentes conclusions étant interruptives de prescription et de forclusion à leur égard,
En tout état de cause :
— condamner in solidum Monsieur [S] et Madame [Z] aux entiers dépens.
La SA GENERALI FRANCE IARD prétend que ses garanties ne peuvent être mobilisables en tant qu’assureur responsabilité civile décennale et que la demande formée par Monsieur [S] et Madame [Z] est dépourvue de motif légitime.
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 5 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des écritures des parties que, constatant la saisine du juge du juge du fond, a, suivant ordonnance du 23 avril 2025, déclaré irrecevable la demande d’expertise judiciaire formée devant lui, de sorte qu’il convient de statuer sur les demandes subsidiaires de Monsieur [P] [S] et Madame [T] [Z].
Sur la demande d’expertise
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
***
En l’espèce, Monsieur [P] [S] et Madame [T] [Z] justifient de la construction de la véranda équipant leur maison par la SARL MD CONCEPT ALUMINIUM, suivant facture en date du 2 octobre 2014 (pièce n°2). Il est également justifié qu’à cette date, la SARL MD CONCEPT ALUMINIUM était assurée auprès de la SA GENERALI FRANCE IARD (pièce n°3).
Par ailleurs, Monsieur [P] [S] et Madame [T] [Z] versent aux débats une facture en date du 16 mars 2020 établie par la SAS GLL, devenue SAS VERAND’HABITAT, démontrant son intervention pour des travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture de la véranda posée en 2014 (pièce n°6). Cette société est assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD (pièce n°7).
Or, il résulte des pièces versées aux débats que des infiltrations ont été constatées et que celles-ci proviendraient d’une absence d’évacuation adaptée aux eaux de ruissellement en provenance des profilés verticaux de la véranda (pièces n°8 à 10).
Par conséquent, il apparaît que Monsieur [P] [S] et Madame [T] [Z] justifient avoir un intérêt à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres. Cette mesure technique sera donc ordonnée. Il sera mis à la charge de Monsieur [P] [S] et Madame [T] [Z] le paiement de la provision initiale, au regard de leur intérêt à la mesure d’expertise ordonnée.
Il est rappelé que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; en outre, la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale à l’issue de la procédure.
Si la SA GENERALI FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL MD CONCEPT ALUMINIUM, placée sous liquidation judiciaire clôturée le 20 juin 2019, sollicite sa mise hors de cause indiquant que ses garanties ne seraient pas mobilisables, il ressort de ce moyen soulevé qu’il s’agit en réalité d’un débat au fond sur lequel le juge de la mise en état ne peut statuer.
Il convient de rappeler que la SA GENERALI FRANCE IARD est l’assureur de la société ayant construit la véranda, de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être engagée dans un procès au fond, de sorte qu’elle a un intérêt à participer à la présente mesure d’expertise.
Par conséquent, sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur le sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.
En vertu de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L’article 378 dudit code précise que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. Par ailleurs, l’article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
***
En l’espèce, Monsieur [P] [S] et Madame [T] [Z] et la SA AXA FRANCE IARD sollicitent un sursis à statuer.
Avant de statuer au fond, il apparaît opportun d’attendre le rapport de l’expert nommé par la présente ordonnance, de sorte que cette mesure sera ordonnée.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Les dépens de la présente instance suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Les frais irrépétibles seront également réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la mise en état, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de mise hors de cause présentée par la SA GENERALI FRANCE IARD ;
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [R] [Q]
[Adresse 7]
[Localité 4]
0603680766 – [Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 2], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1°- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2°- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
3°- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4°- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5°- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6°- à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7°- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8°- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
9°- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 8] [Localité 5] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXE à la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [P] [S] et Madame [T] [Z] à la régie du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155 1 du même code ;
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert nommé par la présente ordonnance ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 03 septembre 2026 à 9h00 ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge
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