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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 12 déc. 2025, n° 25/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE BATIMENT - SCOBAT dont le siège social est sis [ Adresse 2 ] c/ S.A. ETANDEX, assureur de la société SCOBAT, la SARL ISOL' FACES, assureur de ENTREPRISE PELLERIN GIBOIRE |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 12 Décembre 2025
N° RG 25/00676
N° Portalis DBYC-W-B7J-LTIJ
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Laurent BOIVIN,
Me [W]-charlotte METAIS
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Laurent BOIVIN,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE BATIMENT – SCOBAT dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Charlotte METAIS, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC substituée par Me Rémi FONTAN, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A. ETANDEX, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
Société SMABTP dont le siège social est sis [Adresse 4]
assureur de la société SCOBAT
assureur de ENTREPRISE PELLERIN GIBOIRE – venant aux droits de la SARL ISOL’FACES
assureur de MENUISERIE CARDINAL
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Erwan LECLERCQ, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 12 Novembre 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 11] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier “[Adresse 8]”, sis [Adresse 1] à [Localité 12] (35) et organisé en copropriété, est composé d’un bâtiment de 80 logements collectifs dénommé “[Adresse 7]”, ainsi que d’un bâtiment dénommé “[Adresse 9]”, composé de maisons individuelles.
L’ensemble immobilier a été édifié sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV LES [Adresse 13] ET VILLAS [Adresse 5] [Adresse 10], assurée par la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE (CGICE), laquelle a confié une mission OPC à la SNC PIGEAULT IMMOBILIER, et revendu par lots dans le cadre d’actes de vente en l’état futur d’achèvement.
Suivant marché de maîtrise d’œuvre privé du 20 septembre 2007, la maîtrise d’œuvre complète de l’opération de construction a été confiée à un groupement solidaire, dont la SARL JEAN GUERVILLY, architecte, était mandataire.
Les travaux ont été divisés par lots et confiés par marchés de travaux à différentes entreprises, et notamment :
— le lot terrassement-remblais à la SAS GENDROT TP,
— le lot fondations-gros œuvre à la société SCOBAT SCOP,
— le lot plomberie sanitaire-ECS solaire-chauffage-ventilation à la SAS BST,
— le lot ascenseurs à la société ABH,
— le lot menuiseries extérieures-occultations à la SAS ALU RENNAIS,
— le lot étanchéité à la SA SMAC,
— le lot isolation vêture à la SARL ISOL’FACES,
— le lot menuiseries intérieures à la SAS MENUISERIE CARDINAL,
— le lot serrurerie-métallerie à la SARL SODIMETAL,
— le lot cloisons sèches à la SARL ENTREPRISE LAROUSSE,
— le lot revêtement de sols durs – faïence revêtement de sols souples à la SARL MICHEL LAIZE,
— le lot fourniture et pose de parquet flottant à la SARL LA PARQUETERIE – [Localité 11],
— le lot peinture à la SAS GUERIN PEINTURE.
Le 11 février 2014, la livraison des parties communes (cages C, D, E, F) est intervenue avec réserves.
Par ordonnance en date du 04 juillet 2014 (RG 14/00004), le juge des référés, saisi par des copropriétaires, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties suivantes :
— Madame [G] [S],
— Monsieur [C] [S],
— Madame [V] [U],
— Monsieur [Y] [N],
— Monsieur [F] [X],
— Madame [P] [X],
— Monsieur [K] [B],
— Monsieur [L] [A],
— Madame [W] [I],
— Madame [J] [Z],
— la société SCOBAT,
— la société JEAN GUERVILLY,
— la SCCV LES [Adresse 13] [Adresse 6],
— la SOCIETE GENERALE.
Suivant procès-verbaux des 06, 07 et 10 octobre 2014, la réception des travaux du bâtiment “[Adresse 7]” a été prononcée avec réserves, à l’exception des travaux réalisés par les sociétés ISOL’FACES et ABH.
Par ordonnance en date du 28 avril 2016 (RG 15/147), le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, au contradictoire des parties suivantes :
— le SDC [Adresse 13] DU [Adresse 10],
— Monsieur [F] [X],
— Madame [P] [X],
— Madame [V] [U],
— Monsieur [Y] [N],
— Madame [T] [D],
— Monsieur [E] [H],
— Monsieur [K] [B],
— Madame [W] [I],
— la SCCV [Adresse 8],
— la société PIGEAULT IMMOBILIER,
— la société ABH,
— la société ALU RENNAIS,
— la société BST,
— la société ENTREPRISE LAROUSSE,
— la société GENDROT TP,
— la société GUERIN PEINTURES,
— la société ISOL’FACES,
— la société JEAN GUERVILLY,
— la société PARQUETTERIE [Localité 11],
— la société MENUISERIE CARDINAL,
— la société MICHEL LAIZE,
— la société SMAC,
— la société SCOBAT,
— la SOCIETE GENERALE,
— la société SODIMETAL,
— la société SYGMATEL ELECTRICITE.
Par ordonnance en date du 09 février 2017 (RG 16/962), le juge des référés a déclaré commune et opposable à la société PIGEAULT IMMOBILIER et son assureur ALLIANZ l’ordonnance du 28 avril 2016.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2019 (RG 19/270), le juge des référés a déclaré commune et opposable à la société CGICE l’ordonnance du 28 avril 2016, et a étendu l’expertise aux désordres suivants :
— inondations du parc de stationnement enterré du bâtiment,
— pollution de l’air,
— infiltrations, défaut de ventilation par le bardage.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2019 (RG 19/528), le juge des référés a déclaré commune et opposable aux sociétés BURGEAP, SECHE ECO SERVICES, SCHMITT TP l’ordonnance du 28 avril 2016.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2020 (RG 20/500), le juge des référés a déclaré commune et opposable à la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION l’ordonnance du 28 avril 2016.
Par ordonnance en date du 28 juin 2024 (RG 24/153), le juge des référés a déclaré commune et opposable aux sociétés INTERNATIONAL FIXING SYSTEM et KNAUF l’ordonnance du 28 avril 2016.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2025 (RG 24/691), le juge des référés a déclaré commune et opposable aux sociétés BSO et ALAYRAC l’ordonnance du 28 avril 2016.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 29 août 2025, la société SCOBAT a fait assigner la société ETANDEX devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— juger communes et opposables à la société ETANDEX les opérations d’expertise ordonnées suivant ordonnance du 04 juillet 2014 – enregistrée sous le numéro de RG 14/00004,
— ordonner que les opérations d’expertise ainsi ordonnées seront étendues à la société ETANDEX,
— juger que les opérations d’expertise judiciaire se dérouleront désormais au contradictoire de la société ETANDEX,
— réserver les dépens.
A l’audience du 12 novembre 2025, la société SCOBAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que par ordonnance du 26 juillet 2019 le juge des référés a étendu les opérations d’expertise, notamment au parc de stationnement enterré, or, elle justifie avoir sous-traité à la société ETANDEX le cuvelage du bâtiment, de sorte qu’elle serait bien fondée à agir à l’encontre de la société ETANDEX si sa propre responsabilité était engagée (pièces n°5 à 8).
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 12 novembre 2025, la SMABTP, assureur des sociétés SCOBAT, MENUISERIE CARDINAL et ENTREPRISE PELLERIN GIBOIRE laquelle vient aux droits de la société ISOL’FACES, intervenante volontaire, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— la recevoir en son intervention volontaire,
— ordonner l’extension des opérations d’expertise à la société ETANDEX qui devra produire les attestations d’assurance à la date de la passation de son marché et les attestations d’assurance à la date de la réclamation dans un délai d’un mois,
— dire que passé ledit délai, il sera à nouveau fait droit moyennant une astreinte de 150 euros par jour de retard,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’en qualité d’assureur de la société SCOBAT, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, elle s’associe à la demande d’extension d’expertise à la société ETANDEX.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée à comparaître, la société ETANDEX n’était ni présente, ni représentée à l’audience, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’intervention volontaire de la SMABTP
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
La SMABTP est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, faisant valoir sa qualité d’assureur de la société SCOBAT également partie à l’instance, caractérisant ainsi un intérêt à agir suffisant pour la rendre partie au présent procès.
Par conséquent, la SMABTP sera reçue en sa demande d’intervention volontaire.
Sur l’extension des opérations d’expertise à la société ETANDEX
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
En l’espèce, par ordonnance du 26 juillet 2019, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise ordonnées le 28 avril 2016 aux « inondations du parc de stationnement enterré du bâtiment dû à des défaillances chroniques des pompes de relevage dont le fonctionnement est altéré par la présence anormale de calcite sous les eaux de relevage sous dallage ».
Or, il résulte du contrat de sous-traitance conclu entre la société SCOBAT et la société ETANDEX, que cette dernière s’est vue confier la réalisation des travaux de cuvelage du sous-sol du bâtiment (pièce n°5).
Dès lors, eu égard au recours en responsabilité que la société SCOBAT détient à l’encontre de la société ETANDEX, elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables. Il sera fait droit à sa demande.
Cette demande engendrant des frais d’expertise supplémentaires, une consignation complémentaire doit être mise à la charge des demandeurs. Il convient également de proroger la date de dépôt du rapport.
Par ailleurs, s’agissant de la demande formée par la SMABTP tendant à s’associer à la demande d’expertise, il y a lieu de rappeler qu’il est désormais de principe que l’assignation en référé aux fins d’expertise, si elle n’est accompagnée d’aucune demande de paiement ou d’exécution en nature, comme en l’espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs, de sorte qu’elle ne justifie d’aucun motif légitime au soutien de sa prétention, elle en sera donc déboutée (Civ. 3ème, 14 décembre 2022 n° 21-21305).
Sur la demande de production de pièces
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Eu égard à sa nouvelle qualité de partie aux opérations d’expertise, la SMABTP justifie d’un motif légitime à solliciter que la société ETANDEX communique ses attestations d’assurance à la date de la passation de son marché et à la date de la réclamation, dans un délai d’un mois.
Toutefois, la SMABTP ne fait pas état d’une demande amiable préalable à laquelle la société ETANDEX n’aurait pas accédé, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de communication sous astreinte.
Sur les autres demandes
Demanderesse à l’instance, la société SCOBAT en supportera les dépens, à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Recevons la SMABTP en son intervention volontaire ;
Déclarons communes à la société ETANDEX les opérations d’expertise actuellement diligentées par Monsieur [R] [O] en exécution de l’ordonnance de référé du 28 avril 2016, enregistrée sous le numéro du répertoire général RG 15/147 ;
Disons que la société SCOBAT communiquera sans délai à la société ETANDEX l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société ETANDEX à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Disons que la société SCOBAT devra consigner à la régie des Avances et Recettes du tribunal de céans une provision complémentaire de deux mille euros (2 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce dans un délai de deux mois ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
Prorogeons le délai du dépôt du rapport d’expertise de six mois ;
Déboutons la SMABTP de sa demande tendant à se voir associer à la demande d’expertise ;
Disons que la société ETANDEX devra communiquer, dans un délai d’un mois, ses attestations d’assurance à la date de la passation de son marché et à la date de la réclamation ;
Déboutons la SMABPT de sa demande de communication sous astreinte ;
Condamnons provisoirement la société SCOBAT aux dépens de l’instance ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires.
La greffière, La juge des référés,
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