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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 17 juin 2025, n° 25/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/01204 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGUB
AFFAIRE :
[W]
C/
[C]
[Y]
Grosse exécutoire : Mme [G] [W] épouse [U] – + dossier de plaidoirie
Copie : M. [C] et Mme [Y]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [G] [W] épouse [U]
8 allée François Fénelon
83390 CUERS
comparante en personne
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [C]
10 rue Gambetta – 3ème étage
83160 LA VALETTE DU VAR
non comparant, ni représenté
Madame [I] [Y]
10 rue Gambette – 3ème étage
83160 LA VALETTE DU VAR
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Mai 2025
Date des débats : 06 Mai 2025
Date du délibéré : 17 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 21 février 2025 à [F] [C] et [I] [Y] par [G] [W] épouse [U], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, [G] [W] épouse [U] maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de [F] [C] et [I] [Y], et sollicite leur condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 8 060 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle et 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Le bailleresse précise que la communication avec les locataires est très difficile, qu’il n’y a plus de paiement du loyer depuis un an et que le bail se termine au 15 juin 2025. Elle ajoute qu’il y a eu un dégât des eaux mais sans savoir si les locataires ont réalisé les remises en état. Elle actualise la dette locative en précisant que celle-ci a augmenté de 1860 euros en plus des sommes de l’assignation.
[F] [C] et [I] [Y], cités à étude du comissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale à effet au 15 juin 2019 pour des locaux sis 10 Rue Gambetta – 3e Etage – 83160 LA VALETTE-DU-VAR, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 1er octobre 2024 et signifié le 02 octobre 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 24 février 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail à l’article 2-11 faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 1er octobre 2024, les défendeurs n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicités de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle il ne se sont pas présentés.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [F] [C] et [I] [Y], il convient de faire droit à la demande d’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef des lieux sis 10 Rue Gambetta – 3e Etage – 83160 LA VALETTE-DU-VAR, qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du récapitulatif des versements produit par la demanderesse lors de l’audience, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 7 033 euros, échéance d’avril 2025 incluse (13 020 euros au titre des 21 mois de loyer, déduction faite des 5 240 euros versés par les locataires et des 747 euros par la CAF).
Il s’ensuit que [F] [C] et [I] [Y] seront condamnés au paiement de cette somme provisionnelle de 7 033 euros à la bailleresse, échéance d’avril 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif des locataires, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 620 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, dès mai 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[F] [C] et [I] [Y], parties perdantes, seront condamnés aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [G] [W] épouse [U] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 10 Rue Gambetta – 3e Etage – 83160 LA VALETTE-DU-VAR est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
ORDONNONS [F] [C] et [I] [Y] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [F] [C] et [I] [Y] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [F] [C] et [I] [Y] à payer à [G] [W] épouse [U] la somme provisionnelle de 7 033 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à avril 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [F] [C] et [I] [Y] à payer à [G] [W] épouse [U] une indemnité d’occupation mensuelle de 620 euros, dès mai 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [F] [C] et [I] [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS [F] [C] et [I] [Y] à payer à [G] [W] épouse [U] la somme de 400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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