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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 23/01261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 20 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/01261 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KXYN
88D
JUGEMENT
AFFAIRE :
[C] [Y]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Aurélie LAMOUR, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Laurianne MONTEAU, avocate au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 35238-2023-008243 du 21/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [L] [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Brigitte VALET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 janvier 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d’Ille-et-Vilaine a accordé à Madame [C] [Y] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (l’AAH) pour la période du 01/07/2021 au 30/06/2026, sous réserve de l’étude des droits administratifs de la caisse d’allocations familiales.
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine a ouvert un droit à l’AAH au profit de Madame [Y], en considération du montant de ses revenus et de la prise en compte de sa situation d’isolement.
Le 1er août 2022, Madame [Y] a déclaré son changement d’adresse à compter du 31 août 2022 dans un logement sis [Adresse 2] à [Localité 1].
Le 2 août 2022, Madame [Y] a complété une demande d’aide au logement en déclarant être en situation d’isolement et en colocation avec un colocataire.
Le 13 septembre 2022, la CAF a demandé à Madame [Y] de transmettre l’attestation de loyer. Madame [Y] a adressé une quittance de septembre 2022 qui était aux noms de Monsieur [O] [S] et Madame [C] [Y].
Le 4 octobre 2022, la CAF a renouvelé sa demande d’attestation de loyer. Madame [Y] a cette fois adressé un avis d’échéance pour octobre 2022, portant son nom et celui de Monsieur [S].
Le 6 octobre 2022, la CAF a de nouveau réclamé une attestation de loyer, et a obtenu en réponse la quittance d’octobre 2022 ne portant aucun nom.
Le 17 octobre 2022, la CAF s’est donc adressée directement au bailleur afin d’obtenir l’attestation de loyer qu’elle avait sollicitée en vain auprès de Madame [Y]. L’employeur a retourné à la CAF l’attestation de loyer dûment complétée sur laquelle il avait coché « non » à la question « S’agit-il d’une colocation (sauf concubinage) ».
Au regard de ce document, la CAF a demandé le 6 décembre 2022 à Madame [Y] la copie du bail et l’a interrogée sur une vie maritale avec Monsieur [S] ou au contraire une situation de colocation.
Madame [Y] s’est abstenue de répondre à cette demande d’information et a rempli ses déclarations trimestrielles de ressources sans modifier sa situation personnelle.
Contactée par la CAF le 6 juillet 2023, Madame [Y] a assuré qu’elle était en colocation et a indiqué qu’elle ne voulait pas donner suite à sa demande d’aide au logement. La CAF lui a alors adressé une note d’information relative à la vie maritale et au concubinage. Parallèlement, la CAF a de nouveau interrogé le bailleur, qui a répondu qu’il ne s’agissait pas d’une colocation. La CAF a constaté en outre que Madame [Y] et Monsieur [S] avaient ouvert un compte bancaire joint en juin 2022.
Par courrier du 9 aout 2023, la CAF a demandé à Madame [Y] depuis quelle date elle vivait en couple avec Monsieur [S], précisant qu’à défaut de réponse de sa part, ses droits à AAH seraient suspendus. Le 5 septembre 2023, Madame [Y] a de nouveau confirmé qu’elle était en situation d’isolement, puis, le 12 septembre 2023, elle a déclaré vivre maritalement avec Monsieur [S] depuis le 1er septembre 2022.
Le 26 septembre 2023, la CAF a demandé à Madame [Y] de compléter de nouvelles déclarations de ressources trimestrielles en mentionnant celles de Monsieur [S], afin de procéder à un nouveau calcul de ses droits.
Madame [Y] n’ayant répondu que partiellement, la CAF lui a demandé le 4 octobre 2023 de compléter la déclaration de ressources pour le trimestre de juin 2022 à août 2022, ce que Madame [Y] a fait le 5 octobre 2023.
Par courrier du 4 octobre 2023, la CAF d’Ille-et-Vilaine a notifié à Madame [Y] un indu d’AAH d’un montant de 10 327,54 euros pour la période comprise entre le 1er septembre 2022 et le 31 juillet 2023, suite à la régularisation de son dossier prenant en compte sa situation de couple avec Monsieur [S] et les ressources de ce dernier.
Par courrier du 2 novembre 2023, Madame [Y] a saisi la commission de recours amiable de la CAF d’Ille-et-Vilaine d’un recours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 22 décembre 2023, Madame [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024, et a été renvoyée à la demande du conseil de Madame [Y] à l’audience du 21 janvier 2025.
A cette audience, Madame [Y], représentée par son conseil, se réfère expressément à ses conclusions visées par le greffe aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal,
ordonner l’annulation pure et simple de la dette de Madame [Y],ordonner que Madame [Y] soit intégralement remboursée par la CAF d’Ille-et-Vilaine des sommes indûment prélevées de 50 € par mois depuis le mois de novembre 2023 jusqu’à la date de la décision,A titre subsidiaire,
ordonner la remise gracieuse de la dette contractée par Madame [Y] auprès de la CAF d’Ille-et-Vilaine,En tout état de cause,
condamner la CAF d’Ille-et-Vilaine à verser à Maître Aurélie LAMOIR la somme de 2400 € en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 2° du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner la CAF d’Ille-et-Vilaine aux entiers dépens.
A l’appui de son recours, elle fait essentiellement valoir que la CAF a commis une erreur fautive en lui versant une AAH qui n’était pas due et en attendant près d’un an après le changement de sa situation familiale pour l’informer de son erreur. Elle souligne par ailleurs que lorsque le droit à l’AAH lui a été ouvert en janvier 2022, elle était à l’époque en situation d’isolement. Elle ajoute que l’ouverture d’un compte joint avec un tiers ne préjuge pas d’une vie commune et conteste avoir déclaré vivre en colocation. Elle ajoute qu’elle n’a jamais perçu l’aide au logement au titre d’une colocation. Enfin, elle fait valoir qu’elle a besoin de l’AAH car elle est incapable de travailler.
La CAF d’Ille-et-Vilaine, régulièrement représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes de Madame [C] [Y] comme étant non fondées,
— confirmer la décision de la CRA de la CAF,
— condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 10 277,54 euros aux frais d’exécution, le cas échéant, et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir en substance que lorsqu’en août 2022, Madame [Y] a déclaré son changement d’adresse, celle-ci a confirmé sa situation d’isolement et a réitéré cette affirmation jusqu’en septembre 2023. Entre temps, elle s’est abstenue de transmettre l’attestation de loyer et la copie son bail. Pendant plus d’un an, Madame [Y] a donc persisté dans une volonté de dissimuler sa situation personnelle et les revenus de son foyer.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le bien fondé de l’indu
En vertu des dispositions de l’article 1302 du Code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
L’article 1302-1 du même code dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Aux termes des articles L. 821-1, R. 821-1 et R. 821-5 du Code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée à toute personne de plus de 16 ans résidant sur le territoire français qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
Le calcul de l’AAH tient compte des ressources de l’allocataire et, le cas échéant, de celles de son conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin. L’article L. 821-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce, dispose ainsi que :
“L’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
Les rémunérations de l’intéressé tirées d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation selon des modalités fixées par décret.”
L’article R. 821-4-5 du même code prévoit en outre que le bénéficiaire de l’AAH est tenu de faire connaître à la CAF toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. Il doit également retourner à la CAF une déclaration trimestrielle de ressources dûment complétée.
Les indus occasionnés par la ou les avances versées sont recouvrés conformément à l’article L. 821-5-1 du Code de la sécurité sociale, qui dispose que tout paiement indu de prestations est récupéré sur l’allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution ; à défaut, l’organisme payeur peut procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre d’autres prestations limitativement énumérées par le texte.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que Madame [Y] a déclaré les sommes suivantes au titre des revenus salariés et indemnités de sécurité sociale perçus par elle :
06/2022
429
07/2022
115
08/2022
555
09/2022
719
10/2022
0
11/2022
0
12/2022
0
01/2023
0
02/2023
0
03/2023
0
04/2023
0
05/2023
0
Alors que chaque déclaration mentionne expressément l’obligation pour l’allocataire de signaler les changements de situation à la CAF, Madame [Y] s’est déclarée comme personne isolée en janvier 2021, puis de nouveau en août 2022, et encore en septembre 2023. Dans le même temps, elle a refusé de répondre aux demandes de la CAF relatives à la transmission de l’attestation de loyer et la copie du bail.
La CAF a dû s’adresser directement au bailleur pour obtenir les informations sollicitées en vain auprès de Madame [Y]. L’attestation de loyer remplie le 21 octobre 2022 par la société [3] porte les noms de Madame [Y] et de Monsieur [S] « comme locataires depuis le 1er septembre 2022 ». Le 24 juillet 2023, la société [3], remplissait à la demande de la CAF l’imprimé « Demande d’informations complémentaires » et attestait que l’attestation de loyer concernait le logement occupé par Madame [Y] et Monsieur [S] n’était pas une colocation.
Par ailleurs, la CAF était informée que Madame [Y] et Monsieur [S], qui vivaient depuis le 1er septembre 2022 dans le même logement, cotitulaire d’un bail excluant une colocation, avaient ouvert un compte bancaire joint le 29 juin 2022.
Ce n’est que le 12 septembre 2023 que Madame [Y] a fini par déclarer une vie maritale avec Monsieur [S] depuis le 1er septembre 2022.
La CAF a donc pris en compte les revenus de Monsieur [S] sur la période de juin 2022 à aout 2023 :
11 010 euros de juin 2022 à aout 202232 800 de décembre 2022 à février 202343 586 euros de mars 2023 à mai 202332778 euros de juin 2023 à août 2023.représentant un niveau de ressources qui fait obstacle au versement de l’AAH à Madame [Y].
Il sera rappelé que le versement des allocations ou prestations repose sur le principe du système déclaratif qui repose en conséquence sur la confiance et la bonne foi des bénéficiaires.
Les arguments développés par Madame [Y] selon lesquels l’erreur a été commise par la CAF ne résiste pas à l’analyse des pièces produites par la caisse.
Il ressort au contraire de ces éléments que la CAF a interrogé Madame [Y] sur sa situation d’isolement ou de concubinage dès la mi-septembre 20220 et qu’elle a été confrontée au manque de transparence de celle-ci pendant une année. Madame [Y] s’est ainsi montrée d’une particulière mauvaise foi en omettant sciemment, mois après mois malgré les relances, de déclarer à la CAF qu’elle vivait maritalement avec Monsieur [S], en maintenant l’opacité sur sa situation aussi longtemps qu’il était possible, et ce, afin de continuer à percevoir l’AAH alors qu’elle n’y état plus éligible en raison des revenus du foyer.
Ce faisant, la demande en répétition d’indu formée par la caisse d’allocations familiales est fondée dans son principe et dans son montant de 10 277,54 euros, correspondant au solde restant dû après une seule retenue de 50 euros effectuées en novembre 2023, ainsi que l’a justifié l’organisme.
Sur la demande subsidiaire de remise de dette
Il sera observé à titre liminaire que le fait de demander la remise d’une dette revient à reconnaître le bien-fondé de ladite dette.
Aux termes de l’article L. 553-2 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale dispose que « par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuses ou de fausses déclarations ».
L’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que « à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant lui pour décider si la situation de l’assuré justifie ou non la remise de sa dette. (Civ 2ème 28 mai 2020 n° 18-26.512)
En l’espèce, Madame [Y] demande une remise totale de dette au motif d’une part, que le CARF a réagi « bien trop » tardivement et d’autre part, qu’elle est dans l’incapacité de travailler à temps complet du fait de ses pathologies (anorexie, ostéoporose sévère).
Madame [Y] a perçu l’allocation adulte handicapé pendant près d’une année alors qu’elle n’y était plus éligible du fait d’une situation de concubinage et du niveau de ressources du couple. La CAF n’a commis aucune erreur, a réagi très rapidement mais a été confrontée au comportement d’obstruction de l’allocataire. En effet, comme exposé ci-dessus, Madame [Y] a fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée en réitérant des fausses déclarations sur sa situation personnelle, en ne répondant pas aux demandes d’informations présentées de manière répétée par la CAF qui a dû finalement recourir au bailleur et à la banque pour éclaircir la situation. L’établissement de fausses déclarations en toute connaissance de cause s’oppose à ce qu’une remise de dette soit accordée à Madame [Y], une telle mesure de bienveillance ne pouvant se concevoir lorsque la dette résulte du comportement volontairement fautif de débiteur.
Au demeurant, Madame [Y] ne démontre nullement une situation de besoin et de précarité financière, le niveau de revenus du couple qu’elle forme avec Monsieur [S] depuis maintenant plusieurs années et avec lequel elle est désormais pacsée excluant toute notion de difficultés matérielles.
Madame [Y] sera en conséquence déboutée de sa demande de remise de dette.
Il convient dès lors de confirmer l’indû et de condamner Madame [Y] au paiement de la somme restant due de 10 277,54 euros à la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Madame [Y] sera condamnée aux dépens, et le cas échéant aux frais d’exécution.
Par ailleurs, il convient de la débouter de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DÉBOUTE Madame [C] [Y] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Madame [C] [Y] à payer à la Caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine la somme de 10 277,54 euros au titre de l’indu de l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er septembre 2022 au 31 juillet 2023,
DEBOUTE Madame [C] [Y] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [Y] aux entiers dépens, et le cas échéant, aux frais d’exécution.
La Greffière La Présidente
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