Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 24 mars 2025, n° 24/10724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | V |
|---|
Texte intégral
Page
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/10724 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HRZ
Minute : 25/350
Madame [D] [W]
Monsieur [Z] [G]
C/
Madame [I] [V]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 24 Mars 2025 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI,juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [D] [W]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
Madame [Z] [G],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [I] [V]
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2018, Monsieur [D] [W] et Madame [Z] [G], venant aux droits de Monsieur [X] [Y] et Madame [K] [U], ont donné à bail à Madame [I] [V] un logement situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 680,00 euros et 20 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, Monsieur [D] [W] et Madame [Z] [G] ont fait signifier à Madame [I] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3700 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de l’assurance du logement.
Par notification électronique du 3 novembre 2023 Monsieur [D] [W] et Madame [Z] [G] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, Monsieur [D] [W] et Madame [Z] [G] ont fait assigner Madame [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [I] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs / dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner Madame [I] [V] au paiement des sommes suivantes :8610 euros au titre de la dette locative arrêtée au 15 mars 2024, avec intérêts au taux légal,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, 1799 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 10 juin 2024.
À l’audience du 20 janvier 2025, Monsieur [D] [W] et Madame [Z] [G], comparants, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 16709 euros arrêtée au 20 janvier 2025.
Monsieur [D] [W] et Madame [Z] [G] soutiennent, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [I] [V] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 31 octobre 2023. Ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [I] [V] ne conteste pas le principe de la dette. Elle expose être sans emploi.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 10 juin 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [D] [W] et Madame [Z] [G] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 3 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 31 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [D] [W] et Madame [Z] [G] aux fins de constat de résiliation du bail est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 1er décembre 2018, du commandement de payer délivré le 31 octobre 2023 et du décompte de la créance actualisé au 20 janvier 2025 que Monsieur [D] [W] et Madame [Z] [G] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers, charges et dépôt de garantie impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 1800 euros imputée pour des pénalités arbuste justifiées par aucun élément.
En conséquence, il convient de condamner Madame [I] [V] à payer à Monsieur [D] [W] et Madame [Z] [G] la somme de 13.110 euros, au titre des sommes dues au 20 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à de l’assignation du 31 mai 2024 sur la somme de 8610 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ce texte dispose depuis la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, que la clause résolutoire ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’absence de dispositions transitoires, l’application de la loi du 27 juillet 2023 dans le temps est régie par l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Dès lors, son article 10, en ce qu’il modifie l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour fixer désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (Cass. Civ. 3e, avis du 13 juin 2024, n°24-70.002).
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges dans le délai de deux mois après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement de payer signifié par commissaire de justice en date du 31 octobre 2023 vise la clause résolutoire insérée au bail et contient les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L’acte vise le délai de six semaines prévu à l’article 24, dans sa version postérieure à la loi du 27 juillet 2023.
Toutefois, le contrat a été conclu le 1er décembre 2018, renouvellé le 2 décembre 2021, soit avant le 29 juillet 2023, date de l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, et n’a pas été renouvelé après cette date. Il convient donc d’appliquer le délai de deux mois, mentionné dans la clause résolutoire.
Il ressort des pièces communiquées que les loyers réclamés n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 31 décembre 2023 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 1er décembre 2018 à compter du 1er janvier 2024.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [I] [V] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [I] [V]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 1er janvier 2024, Madame [I] [V] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [I] [V] à son paiement à compter de février 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [I] [V] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Madame [I] [V] à payer à Monsieur [D] [W] et Madame [Z] [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
Page
DECLARE recevable la demande de Monsieur [D] [W] et Madame [Z] [G] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er décembre 2018 entre Monsieur [D] [W] et Madame [Z] [G] d’une part, et Madame [I] [V] d’autre part, concernant le logement et l’emplacement de stationnement situés [Adresse 7], sont réunies à la date du 1er janvier 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [I] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [I] [V] à compter du 1er janvier 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame [I] [V] à payer à Monsieur [D] [W] et Madame [Z] [G] la somme de 13.110 euros, au titre des sommes dues au 20 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à de l’assignation du 31 mai 2024 sur la somme de 8610 euros et du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Madame [I] [V] à payer à Monsieur [D] [W] et Madame [Z] [G] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de février 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Madame [I] [V] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 31 octobre 2023, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
CONDAMNE Madame [I] [V] à payer à Monsieur [D] [W] et Madame [Z] [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [D] [W] et Madame [Z] [G] de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Performance énergétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Immobilier ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Classes
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Défaut ·
- Conformité ·
- Consommateur
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Carte d'identité ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Public ·
- Ordre ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Désistement d'instance ·
- Accord transactionnel ·
- Homologation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Côte
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Tribunal compétent ·
- Réception ·
- Assesseur ·
- Demande d'avis ·
- Notification ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Insuffisance d’actif ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Homologation ·
- Mise en état ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Partie ·
- Registre du commerce ·
- Dessaisissement
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Facture ·
- Provision ·
- Taux d'intérêt ·
- Code de commerce ·
- Intérêt légal ·
- Titre ·
- Acquitter
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Délais ·
- Titre exécutoire ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Paiement
- Dette ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Allocations familiales ·
- Attestation ·
- Fausse déclaration ·
- Pacte
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal compétent ·
- Huissier de justice ·
- Forclusion ·
- Adresses ·
- Demande d'avis ·
- Délai ·
- Réception ·
- Sécurité sociale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.