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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, service jex, 15 janv. 2026, n° 25/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
N° RG 25/01170 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DLLZ
AFFAIRE :
[I] [P]
C/
[S] [F]
NOTIFICATION DU :
PROCEDURE CIVILE D’EXÉCUTION
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUINZE JANVIER,
LE JUGE CHARGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de NARBONNE (Aude), dans l’affaire pendante :
ENTRE :
Madame [I] [P]
née le 10 Juillet 1954 à KOUBA (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant 9 place de la constituante – 11100 NARBONNE
représentée par Me Pierre CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE plaidant substitué par Me Bruno BLANQUER, avocat au barreau de NARBONNE plaidant
ET :
Monsieur [S] [F]
né le 17 Mai 1954 à AUBERVILLIERS (93300)
de nationalité Française
domicilié : chez SCP AJC, 6 rue de la République – 11000 CARCASSONNE
représenté par Me Marie ROMIEUX, avocat au barreau de NARBONNE plaidant
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire désignant les juges chargés de l’exécution,
Vu les articles L.311-12 à L.311-13 du Code de l’Organisation Judiciaire,
L’affaire a été plaidée le 18 Décembre 2025, devant Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution au tribunal judiciaire de Narbonne, assistée de Madame Emilie FLORE, greffier.
L’affaire a été mise en délibéré, et le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ce jour, signé par Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution, et par Madame Emilie FLORE, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant procès-verbal en date du 2 juillet 2025, Monsieur [S] [F] se prévalant d’un jugement réputé contradictoire rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de LE RAINCY en date du 17 juin 2024, a, par l’intermédiaire de la SELAS AJC, commissaire de justice à CARCASSONNE, fait pratiquer une saisie-attribution des comptes bancaires détenus par Madame [I] [P], ouverts dans les livres de LA BANQUE POSTALE, et ce pour avoir paiement de la somme de 11 932,56 euros.
Ladite saisie a été dénoncée à Madame [I] [P] le 9 juillet 2025.
Par acte d’huissier délivré le 7 août 2025, Madame [I] [P] a fait assigner Monsieur [S] [F] à comparaître devant le Juge de l’exécution de NARBONNE, aux fins de voir ordonner au principal la nullité de la saisie.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025. Après reports, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
A cette date, Madame [I] [P] représentée par son conseil, demande au visa des articles L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, des articles 478 et 656 du Code de procédure civile, de l’article 1343-5 du Code civil, de :
→ A titre principal :
— prononcer la nullité de l’acte de signification en date du 8 juillet 2024 ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 2 juillet 2025 ;
— dire non-avenu le jugement du 17/06/2024, faute de signification dans les six mois ;
— annuler les saisies-attribution des 10/03/2025 et 02/07/2025 ;
— condamner Monsieur [S] [F] à rembourser à Madame [I] [P] la somme totale de 16 577,15 euros déjà perçue ;
— condamner Monsieur [S] [F] à payer à Madame [I] [P] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts tenant le caractère abusif de la saisie opérée ;
→ A titre subsidiaire :
— accorder à Madame [I] [P] des délais de paiement d’une durée de 24 mois ;
— cantonner le montant de la saisie-attribution au principal, en raison des erreurs de calcul des intérêts par Monsieur [S] [F] ;
— dire et juger que les paiements effectués s’imputeront prioritairement sur le capital ;
— débouter Monsieur [S] [F] de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner Monsieur [S] [F] à payer à Madame [I] [P] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [I] [P] fait plaider que le titre exécutoire ne lui a pas été signifié de manière régulière, en ce que le commissaire de justice n’a pas procédé à toutes les diligences utiles pour tenter de lui signifier le jugement à sa personne et ce alors qu’il connaissait son lieu de travail.
A titre subsidiaire, elle conteste le décompte des intérêts.
Monsieur [S] [F], représenté par son conseil, demande au visa des articles L.111-3, L.211-1 et R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, 478 du Code de procédure civile et 1240 et 1343-5 du Code civil, de :
— juger que la saisie-attribution du compte bancaire de Madame [I] [P] est régulière pour reposer sur un titre exécutoire ;
— débouter Madame [I] [P] de toutes ses demandes ;
— condamner Madame [I] [P] à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Madame [I] [P] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [S] [F] fait plaider que le jugement a été correctement signifié à Madame [I] [P], d’autant que celle-ci produit elle-même l’acte de signification, et qu’elle a tenté d’interjeter appel de la décision de première instance, preuve qu’elle avait bien connaissance du jugement qui la condamnait ; à ce titre, il sollicite des dommages et intérêts car Madame [I] [P] a simplement menti.
En outre, s’il est exact que le jugement ne lui a pas été signifié à sa personne directement, pour autant Madame [I] [P] ne justifie d’aucun grief lié au fait que ladite décision a été signifiée à étude.
Par ailleurs, Monsieur [S] [F] ne s’oppose pas à ce que la saisie soit cantonnée, tenant la difficulté de calcul des intérêts, soulevée par la débitrice.
Enfin, Monsieur [S] [F] s’oppose à la demande de délais de paiement, en ce que Madame [I] [P] ne verse aucun justificatif de ses ressources et charges, ne démontre pas l’existence d’une situation financière difficile et souligne qu’en trois mois, elle a réussi à recréditer son compte de 8 000 euros environ.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, les conseils des parties avisés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, Madame [I] [P] a fait délivrer une assignation à Monsieur [S] [F] par acte du 7 août 2025, donc dans le délai d’opposition, et justifie avoir dénoncé l’assignation au commissaire de justice instrumentaire, la SCP AJC ; la Cour de Cassation admet en effet que le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie puisse être informé indirectement de la contestation par l’assignation délivrée à domicile élu.
Ainsi, la demanderesse justifiant de la dénonce de la contestation au commissaire de justice dans les formes et délai prescrits par l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de déclarer Madame [I] [P] recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2025.
En revanche, la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2025, n’ayant été présentée qu’aux termes de l’assignation délivrée le 7 août 2025, sera nécessairement déclarée irrecevable car hors-délai. La demande de restitution de la somme perçue à l’issue de cette saisie est donc sans objet.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2025
Il résulte de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que seul un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, pratiquer une saisie-attribution.
L’article 503 du Code de procédure civile dispose ainsi que « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ».
En vertu des dispositions susvisées, seule une décision bénéficiant de la force exécutoire peut faire l’objet d’une exécution forcée, et pour pouvoir entreprendre l’exécution forcée, le créancier dûment nanti d’un titre ayant force exécutoire devra en outre faire procéder, à titre de préalable indispensable, à la signification régulière de la décision, sauf dans les cas où est prévue l’exécution sur minute, ou lorsque le débiteur a volontairement exécuté la décision.
L’article 656 du Code de procédure civile prescrit que « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, le commissaire de justice en est déchargé ».
L’article 658 du même code ajoute que « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, le commissaire de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale ».
La règle est que la signification doit être faite à personne et ce n’est que si cette signification à personne s’avère impossible que l’acte peut être délivré à domicile, puis à étude.
En outre, il convient de rappeler que la jurisprudence constante de la Cour de Cassation considère que la signification devant être faite à la dernière adresse connue, la signification à une adresse autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification (Cass.Civ 2ème 9 décembre 1997, Cass.Civ 2ème 16 décembre 2004).
De manière générale, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure (article 649 du Code de procédure civile), ce qui signifie que la nullité de la saisie peut être encourue, mais dans les conditions ordinaires des nullités de procédure, c’est-à-dire seulement si l’irrégularité de forme est prévue par un texte et fait grief (article 114 du Code de procédure civile).
En l’espèce, le titre exécutoire est constitué par le jugement rendu par le Tribunal de proximité de LE RAINCY en date du 17 juin 2024, ayant condamné Madame [I] [P] à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 18 700 euros au titre de l’arriéré locatif, outre la somme de 4 304 euros au titre des dégradations locatives.
Ce jugement a été signifié le 8 juillet 2024, à étude ; le procès-verbal de signification mentionne que la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’est avérée impossible en raison de l’absence de ce destinataire, à son domicile vérifié, sis 9 place de la Constituante à NARBONNE, et que la certitude de ce domicile a justement été caractérisée par la présence du nom de la débitrice sur la boîte aux lettres.
A l’audience, Madame [I] [P] fait plaider que le commissaire de justice n’a pas tenté de lui remettre directement l’acte à une personne présente au domicile.
Or, il résulte de la mention écrite par le commissaire de justice « personne ne répondant à mes appels » que manifestement, aucune personne n’était présente au domicile de Madame [I] [P].
En tout état de cause, Madame [I] [P] ne justifie d’aucun grief, contrairement à ce qu’elle allègue puisqu’elle a tenté d’interjeter appel du jugement susvisé, dans les délais, preuve qu’elle en a bien eu connaissance de la décision querellée.
Enfin, il y a lieu de rappeler que les mentions de l’acte énoncées par l’huissier lui-même font foi jusqu’à inscription de faux. Or, Madame [I] [P] n’a présenté aucune demande d’inscription de faux contre cette pièce.
Ainsi, l’acte de signification du jugement rendu le 17 juin 2024 n’est entaché d’aucune irrégularité, sans qu’il importe que l’avis de passage et la lettre recommandée soient effectivement parvenus au destinataire.
Dès lors, Monsieur [S] [F] dispose bien d’un titre exécutoire valide lui permettant de faire diligenter une saisie-attribution.
Au surplus, il sera rappelé que conformément aux articles L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire et R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice (ou du titre exécutoire en général) qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il en résulte que dans le cadre d’une contestation d’une saisie-attribution, le Juge de l’exécution ne pourra en aucun cas revenir sur le montant des condamnations qui ont été prononcées dans le titre exécutoire détenu par le créancier saisissant, ni remettre en cause le titre tant dans son principe, que dans la validité des droits ou obligations que ce titre constate.
Dès lors, Madame [I] [P] est mal-fondée à contester les condamnations qui ont été prononcées à son encontre.
Dès lors, il n’y a pas lieu de dire que le jugement susvisé est non-avenu ; et il convient de débouter Madame [I] [P] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur le montant de la créance
C’est à bon droit que Madame [I] [P] soutient que le calcul des intérêts est erroné, en ce qu’il n’a pas été tenu compte de l’acompte de 16 577,15 euros, dans la base de calcul.
Au demeurant, aucun détail du calcul de ces intérêts n’a été porté à la connaissance de Madame [I] [P].
En conséquence, la créance devra être fixée à la somme de 9 104,81 euros, et la saisie-attribution cantonnée à ce montant.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte des dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution qu’après signification du commandement ou de l’acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de grâce.
L’article 1343-5 du Code Civil permet au juge de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. L’alinéa 2 du même article prévoit que par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront sur le capital.
Il est de jurisprudence constante que sont accordés des délais de paiement au seul débiteur « malheureux » et de « bonne foi », c’est-à-dire à celui qui, en raison de circonstances plus ou moins indépendantes de sa volonté, a des difficultés réelles à faire face à ses engagements, et qui a montré par son comportement qu’il était tout disposé à payer ses dettes et a fait de son mieux pour arranger sa situation. Ainsi, celui qui a laissé traîner le paiement de sa dette en longueur, notamment par des manœuvres dilatoires et s’il a déjà bénéficié de longs délais de paiement accordés par son créancier ou par l’effet des voies de recours, sans avoir effectué le moindre effort pour en régler au moins une partie ou proposer des paiements échelonnés, doit être considéré de mauvaise foi et ne peut prétendre à l’octroi de délais de grâce.
Toutefois, l’effet attributif immédiat attachée à la saisie en application des dispositions de l’article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution interdit l’octroi de délais au débiteur. La somme saisie est en effet d’emblée acquise au créancier et des délais ne peuvent éventuellement être accordés que pour le paiement du solde de la créance.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [S] [F] s’est avérée partiellement fructueuse, de sorte que la demande de délais sur le montant saisi est irrecevable, soit sur la somme de 8 252,79 euros.
Les délais de paiement sont néanmoins valables sur le solde, soit la somme de 852,02 euros (9 104,81 euros – 8 252,79 euros).
Néanmoins, Madame [I] [P] n’apporte aucun élément relatif à ses ressources et charges, ne justifie pas d’une situation financière précaire qui l’empêcherait de régler la totalité de la dette, d’autant qu’elle ne suggère au Tribunal aucune mensualité de remboursement et que ses comptes ont été largement fructueux lors des deux saisies-attributions, en date de mars 2025 et juillet 2025.
Dès lors, sa demande de délais de paiement sera rejetée, et a fortiori sa demande tendant à se voir autorisée à imputer ses paiements sur le capital.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
L’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution a le pouvoir (…) de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Il s’évince de cette disposition que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation, mais il doit en ce cas caractériser l’attitude négligente du créancier saisissant, que ce soit sa mauvaise foi, une intention de nuire, ou encore une erreur inexcusable, étant précisé que l’appréciation du comportement fautif du créancier devra s’analyser au moment où la mesure contestée est mise en œuvre.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [S] [F] a dû faire diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [I] [P] en vue d’obtenir recouvrement de sa créance, en raison de l’absence de paiement spontané de la part de cette dernière.
En tout état de cause, l’attitude fautive de Monsieur [S] [F] ayant pratiqué la saisie n’est établie par aucune pièce produite aux débats. Si mainlevée partielle de ladite saisie est ordonnée, il n’en demeure pas moins que la régularité formelle de la saisie n’est pas remise en cause et que Monsieur [S] [F] demeurait en droit, en sa qualité de créancier saisissant, de pratiquer une mesure d’exécution forcée nécessaire au recouvrement de sa créance.
En conséquence, Madame [I] [P] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, d’autant qu’elle ne démontre aucun préjudice.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive
Conformément à l’article 1240 du Code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, dégénère en abus s’il constitue un acte de malice, de mauvaise foi, une erreur grave équipollente au dol ou une faute légère si un préjudice en résulte. Toutefois, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi, constitutive d’une faute.
Au cas présent, Monsieur [S] [F] démontre le caractère abusif de la présente procédure, en ce que Madame [I] [P] a malicieusement soutenu qu’elle n’avait pas valablement eu connaissance du jugement l’empêchant d’en interjeter appel alors qu’en réalité, elle a expressément tenté de faire appel, appel qui a été déclaré irrecevable par la cour d’appel car présenté par lettre simple.
Monsieur [S] [F] a donc constitué avocat pour se défendre, mais pour autant ne justifie pas d’un préjudice distinct des frais de défense qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Madame [I] [P] succombant à la procédure, sera condamnée aux dépens.
Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. En outre, il apparaît inéquitable de laisser au défendeur la charge des frais qu’il a dû exposer pour se défendre dans la présente procédure et qui ne sont pas couverts par les dépens. Madame [I] [P] sera condamnée à verser à Monsieur [S] [F] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable, car hors délai, la contestation présentée par Madame [I] [P] à l’encontre de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2025 ;
DECLARE recevable la contestation présentée par Madame [I] [P] à l’encontre de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2025 ;
DIT que l’acte de signification en date du 8 juillet 2024, est régulier ;
DECLARE valable la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2025 à l’encontre de Madame [I] [P] entre les mains de la BANQUE POSTALE et à la requête de Monsieur [S] [F], pour recouvrement de la somme principale de 9 104,81 euros, outre les frais d’exécution ;
ORDONNE mainlevée pour le surplus ;
DEBOUTE Madame [I] [P] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Madame [I] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
DEBOUTE Monsieur [S] [F] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [I] [P] à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [I] [P] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [P] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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