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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 14 avr. 2026, n° 25/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 AVRIL 2026
N° RG 25/00624 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FIQB
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 27 Janvier 2026
Prononcé : le 14 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S. TRANSDEV RHÔNE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. GARAGE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 17 décembre 2024, la société par actions simplifiée TRANSDEV RHONE ALPES a consenti une convention de sous-location à la société par actions simplifiée GARAGE DE [Localité 2], pour une durée de 20 mois commençant à courir le 1er décembre 2024, et portant sur un parking couvert pour véhicules légers situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant initial de 2 000 euros hors taxes et hors charges. Par acte d’huissier en date du 31 octobre 2025, la société par actions simplifiée TRANSDEV RHONE ALPES ETS SAVOIES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 24 000 euros visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier en date du 29 décembre 2025, la société par actions simplifiée TRANSDEV RHONE ALPES a fait assigner la société par actions simplifiée GARAGE DE [Localité 2] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référé aux fins de faire :
constater la résiliation du bail conclu avec la société défenderesse,ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués,condamner la société défenderesse à lui payer,- une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au double du montant du loyer, de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 29 025,71 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de la moitié, à titre de provision à valoir sur le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 30 novembre 2025,
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience du 27 janvier 2026, la société par actions simplifiée TRANSDEV RHONE ALPES a réitéré ses demandes.
La société par actions simplifiée GARAGE DE [Localité 2], citée par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil ;
Le contrat de bail conclu par les deux parties comporte une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer et de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après commandement de payer demeuré infructueux. Il est également indiqué dans la convention de sous-location que les parties au contrat entendent appliquer dans leurs rapports contractuels les clauses du contrat de bail principal. Or, il est indiqué dans ce contrat qu’à défaut de libération des locaux à la date de la résiliation du bail, le locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au double du dernier montant du loyer et que retard de paiement portera de plein droit, sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire, intérêt à un taux qui ne pourra être moindre au taux de l’intérêt légal multiplié par 1,5.
Il ressort du décompte versé aux débats qu’à la date de délivrance du commandement de payer, le locataire était redevable au titre du loyer et des provisions sur charges de la somme de 24 000 euros. Il est bien fait état dans ce commandement de l’intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire précitée. La société défenderesse ne justifiant pas avoir payé la somme visée dans le commandement dans le mois suivant sa délivrance, il conviendra de constater la résiliation du bail au 1er décembre 2025 par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée.
Le maintien dans les lieux de la société défenderesse en dépit de la résiliation du bail constituant un trouble manifestement illicite et causant nécessairement un préjudice à la société défenderesse puisqu’il la prive de la jouissance du bien dont elle est propriétaire, il y aura lieu d’ordonner sous astreinte à la société défenderesse de libérer les lieux, d’autoriser son expulsion à défaut de libération volontaire et de la condamner jusqu’à la libération effective des lieux au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 4 800 euros, correspondant au double du loyer, conformément aux stipulations du bail principal auxquelles renvoie le contrat de sous-location.
Il ressort du décompte versé aux débats que le montant de la dette locative s’élevait au 30 novembre 2025, à la somme de 28 800 euros. L’obligation pour la société par actions simplifiée GARAGE DE [Localité 2] de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant, assortie à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance, pour le montant de cette échéance, d’un intérêt de retard égal au taux légal multiplié par 1,5.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société par actions simplifiée GARAGE DE [Localité 2] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société par actions simplifiée TRANSDEV RHONE ALPES une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,
Constatons la résiliation au 1er décembre 2025 du bail conclu entre la société par actions simplifiée TRANSDEV RHONE ALPES et la société par actions simplifiée GARAGE DE [Localité 2] et portant sur un parking couvert pour véhicules légers situé [Adresse 4] à [Localité 3], par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée,
Ordonnons en conséquence à la société par actions simplifiée GARAGE DE [Localité 2], ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer le parking couvert pour véhicules légers situé [Adresse 4] à [Localité 3] et de le laisser libres de toute personne et de tout bien dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,
Nous réservons le cas échéant, la liquidation de l’astreinte,
Autorisons la société par actions simplifiée TRANSDEV RHONE ALPES, à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de la société par actions simplifiée GARAGE DE [Localité 2] et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu’à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de la société par actions simplifiée GARAGE DE [Localité 2], sauf pour cette dernière à demander au juge des référés ou au juge de l’exécution des délais,
Fixons à la somme de 4 800 euros le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par la société par actions simplifiée GARAGE DE [Localité 2] à la société par actions simplifiée TRANSDEV RHONE ALPES ETS SAVOIES, de la date de la résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des lieux,
Condamnons la société par actions simplifiée GARAGE DE [Localité 2] à payer à la société par actions simplifiée TRANSDEV RHONE ALPES ETS SAVOIES :
la somme de 28 800 euros assortie des intérêts au taux légal multiplié par 1,5 à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance impayée pour le montant de cette échéance, à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 30 novembre 2025,la somme mensuelle de 4 800 euros au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle, du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux ;
Condamnons la société par actions simplifiée GARAGE DE [Localité 2] à payer à la société par actions simplifiée TRANSDEV RHONE ALPES la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société par actions simplifiée GARAGE DE [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du droit de plaidoirie et de la signification de l’ordonnance,
Ainsi jugé et prononcé publiquement à [Localité 3], par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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