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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 20 mars 2025, n° 24/03310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01283 du 20 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03310 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HUV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [S] [Z]
né le 29 Janvier 1966 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 6 juillet 2024 au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [S] [Z] a formé opposition à la contrainte décernée le 13 juin 2024 par le Directeur de l'[Adresse 10] (dite [11]), et signifiée par acte d’huissier de justice le 18 juin 2024, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 407 € en cotisations et majorations de retard afférentes au 4e trimestre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2024.
L'[11], représentée par son avocat, demande au tribunal de juger que l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Monsieur [Z] comparaît à l’audience. Il ne conteste pas la forclusion.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
L’article 664-1 du code de procédure civile dispose que la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas échéant, celle de l’établissement du procès-verbal.
L’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été valablement signifiée le mardi 18 juin 2024 par acte d’huissier de justice. Celui-ci mentionnait bien le numéro de la contrainte et son entier montant, rappelait le délai de 15 jours pour former opposition ainsi que l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (« soit par inscription auprès du secrétariat du Tribunal soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressé au secrétariat de ce même Tribunal »).
Le délai de 15 jours pour former opposition a donc commencé à courir le lendemain, soit le mercredi 19 juin 2024 à zéro heure pour expirer le mercredi 3 juillet 2024 à minuit.
Monsieur [Z] a formé opposition par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 6 juillet 2024 au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille. En saisissant le tribunal le 6 juillet 2024, Monsieur [Z] a formé opposition au-delà du délai de 15 jour prévu à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
L’opposition de Monsieur [Z] sera déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors la contrainte, devenue définitive, reprend tous ses effets et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Z], qui succombe dans ses prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [Z] supportera les frais de signification de la contrainte décernée par le Directeur de l’URSSAF [8].
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [S] [Z] le 6 juillet 2024, à l’encontre de la contrainte décernée le 13 juin 2024 par le Directeur de l'[Adresse 10] et signifiée par acte d’huissier de justice le 18 juin 2024, pour le paiement de la somme de 407 € en cotisations et majorations de retard afférentes au 4e trimestre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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