Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab e, 26 sept. 2025, n° 23/04508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°25/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 26 Septembre 2025
RG : N° RG 23/04508 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L7RE
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[R] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Virginie FONTES VICTORI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13001-2023-000939 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR :
[P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane KULBASTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
AUDIENCE DU : 27 Juin 2025, mise en délibéré au 26 Septembre 2025
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[P] [Z], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône),
Et de
[R] [G], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 06 juillet 2019 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 11 octobre 2023 ;
DIT que Monsieur [Z] et Madame [G] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
ACCORDE au père, Monsieur [P] [Z], un droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs qui s’exercera librement et à défaut d’autre accord selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sorti des classes au dimanche 17 heures 30 ;
— pendant les vacances scolaires : première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et la semaine moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine pour les vacances estivales, débutant le premier jour des vacances scolaires et s’achevant la veille de la rentrée scolaire, première et troisième périodes pour le père les années paires et deuxième et quatrième périodes pour la mère, inversement les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que par exception le jour de la fête des mères est attribué à la mère et le jour de la fête des pères au père de 10h à 18h ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le bénéficiaire du droit d’accueil sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit pour la période considérée s’il ne s’est pas présenté ou n’a pris aucun contact dans la première heure les fins de semaines et dans la première demi-journée pour les vacances scolaires ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du ressort de laquelle dépend l’établissement scolaire où l’enfant est inscrit ;
RAPPELLE que ces modalités sont fixées sauf meilleur accord entre les parties, ces dernières pouvant les assouplir par un dialogue conformément aux besoins de leur enfant et dans l’exercice d’une véritable coparentalité ;
MAINTIENT à la somme de 400 euros par mois, soit 200 euros par enfant, le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants versée à la mère, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires (loisirs…) et exceptionnels (stages, permis de conduire…), ainsi que les dépenses de santé non remboursées, seront partagés par moitié entre les parties après accord préalable et sur présentation des justificatifs, et au besoin les y CONDAMNE;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [G] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 26 septembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Surendettement ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Procédure ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Adoption plénière ·
- Bénin ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gabon ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Débats
- Caution ·
- Déchéance du terme ·
- Report ·
- Immobilier ·
- Paiement ·
- Courtier ·
- Crédit ·
- Fraudes ·
- Document ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Assistant ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Jugement
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Conversion ·
- Résolution ·
- Retrait ·
- Procédure ·
- Employé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Délai
- Interruption ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Traitement ·
- Charges ·
- Prorata ·
- Caisse d'assurances ·
- Frais médicaux ·
- Assurance maladie
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Allemagne ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.