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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 13 avr. 2026, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/00307 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JPDA
MINUTE n° 26/61
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 AVRIL 2026
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026 après débats à l’audience publique du 09 mars 2026 à 14h00
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 3] (RCS [Localité 3] 945 651 149), dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [T]
née le 10 Septembre 1989 à [Localité 1] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat du 17 janvier 2022, la SA HLM DOMIAL a donné en location à Madame [E] [T] un appartement et ses annexes situés [Adresse 6] à [Localité 4].
Par acte du 11 juillet 2025, la SA [Adresse 3] a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, ceci pour un montant de 1.814,87 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date.
Par assignation délivrée le 17 septembre 2025, la SA HLM DOMIAL a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de THANN d’une demande dirigée contre Madame [E] [T] par laquelle il a été sollicité :
— la constatation de la résiliation du contrat de location par acquisition de la clause résolutoire de plein droit, subsidiairement le prononcé de cette résiliation,
l’expulsion de Madame [E] [T],
— sa condamnation d’avoir à lui payer la somme de 1.003,61 euros au titre des loyers et charges impayés au 11 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à une somme équivalente aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite normale du bail, ceci jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du premier jour de chaque échéance,
— sa condamnation à lui payer un montant de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de dénonce de l’impayé envers la CAF.
— de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision
A la première audience du 01 décembre 2025, la SA [Adresse 3] a été représentée par son avocat et Madame [E] [T], régulièrement assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
L’affaire ayant fait l’objet d’un renvoi d’office par la juridiction, elle a été rappelée lors de l’audience du 09 mars 2026.
A cette date, la SA HLM DOMIAL a été représentée par son avocat qui a sollicité l’adjugé des conclusions de l’assignation en déposant un décompte actualisé de la dette locative.
Madame [E] [T], régulièrement convoquée par les soins du greffe, n’a toujours pas comparu, ni personne pour la représenter.
Il y aura lieu eu égard à la valeur en litige ainsi qu’au mode de comparution des parties de statuer par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
De même, l’article 24 II du même texte prévoit que les bailleurs personnes morales (autres qu’une SCI constituée exclusivement entre parents et alliées jusqu’au 4ème degré inclus) ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), cette saisine étant toutefois réputée faite dès lors que persiste une situation d’impayés alors que l’organisme payeur des aides au logement (en l’espèce CAF) a été informé des impayés de loyers.
En l’espèce, la SA d’HLM DOMIAL justifie avoir accompli ces formalités dans les délais impartis, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée par la voie électronique aux services de la préfecture du Haut-Rhin le 18 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, ainsi que la CAF a été avisée de l’impayé locatif, ainsi qu’il est justifié par la production du courrier de cet organisme qui a sollicité de contacter la locataire aux fins de plan d’apurement par courrier du 28 juillet 2025.
La demande formée à l’encontre de Madame [E] [T] aux fins de constater voire prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties doit être déclarée de ces chefs recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Dans la présente espèce toutefois, le contrat de bail ayant été établi antérieurement à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, il y est stipulé un délai de deux mois pour l’acquisition de la clause résolutoire en cas d’impayés de loyers et charges, ce qui correspondait à l’état de la législation au jour de la conclusion de ce contrat. La loi 2023-668 du 27 juillet 2023 ne contient pas de dispositions dérogeant à l’article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif. Le délai de 2 mois doit donc recevoir application.
A l’appui de sa demande, la S.A. DOMIAL produit notamment :
— le contrat de location la liant à Madame [E] [T] ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au contrat de location délivré le 11 juillet 2025 ;
— différents décomptes locatifs, dont l’un arrêté au 11 septembre 2025 joint à l’assignation ainsi qu’un décompte arrêté au 03 mars 2026 déposé à l’occasion de la dernière audience.
Sur la résiliation du bail
Il est établi au vu du décompte locatif arrêté au 11 septembre 2025 que Madame [E] [T] n’a pas acquitté les causes du commandement de payer dans le délai de 2 mois de sa signification, soit avant le 11 septembre 2025 (dette à cette date : 1.003,61 euros).
Madame [E] [T], qui n’a pas comparu lors de l’audience du 01 décembre 2025 pour laquelle elle a été citée, ni davantage lors de l’audience de renvoi du 09 mars 2026, et n’a adressé aucun écrit envers la juridiction, n’allègue ni a fortiori ne démontre l’existence de paiements qui n’auraient pas, durant les 2 mois suivant la signification du commandement de payer, été pris en compte par la demanderesse.
Il y aura lieu dès lors de constater la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de location, cette résiliation se trouvant rétroactivement acquise depuis la date du 12 septembre 2025.
Sur l’expulsion
La résiliation du bail étant acquise, Madame [E] [T] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux et elle se verra dès lors condamnée à les évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef et ce dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, aucun élément ne justifiant de supprimer ledit délai.
Il y aura lieu de dire qu’il sera procédé le cas échéant au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans les conditions prévues par les articles L 433-1 et suivants ainsi que R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En application des dispositions précitées, il y a lieu de rappeler que “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” (soit deux mois à compter de la signification de l’acte – article R433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
Sur la créance de loyers
Le décompte locatif arrêté à la date du 11 septembre 2025, délivré avec l’assignation, permet d’établir qu’à cette date, Madame [E] [T] restait redevable d’un montant de 1.003,61 euros, au titre des loyers et charges impayés à cette date.
Madame [E] [T] se verra en conséquence condamnée à payer à la SA [Adresse 3] ce montant de 1.003,61 euros.
En application de l’article 1231-6 du Code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025, date de l’assignation.
Sur l’indemnité d’occupation
La SA HLM DOMIAL est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant est fixé en considération de la valeur locative du bien en cause et du préjudice subi du fait, le cas échéant, de l’occupation indue.
Il sera fait droit à la demande et Madame [E] [T] se verra condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui aurait été dus si le contrat de location n’avait pas été résilié, ceci dans la continuité de l’arrêté de la dette locative, soit à compter du 12 septembre 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant, indemnité d’occupation majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Madame [E] [T] aux dépens, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 11 juillet 2025, ainsi que de dénonce de l’impayé envers la CAF.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En l’absence de comparution de Madame [E] [T] en audience ou d’un écrit y suppléant, la juridiction est privée des éléments de nature à apprécier sa situation économique, de sorte que l’équité ne fait pas obstacle à ce que les frais non répétibles dans les dépens occasionnés à la SA [Adresse 3] par la présente instance soient mis à la charge de Madame [E] [T], ceci à hauteur de 250,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision a lieu de droit et aucun motif ne commande d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande formée par la SA HLM DOMIAL à l’encontre de Madame [E] [T] aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties le 17 janvier 2022.
CONSTATE que la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire de plein droit a été acquise à la date du 12 septembre 2025.
CONDAMNE Madame [E] [T] à payer à la SA [Adresse 3] la somme de 1.003,61euros (mille trois euros et soixante et un centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025.
CONSTATE que Madame [E] [T] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux depuis le 12 septembre 2025.
En conséquence,
CONDAMNE Madame [E] [T] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux objet du contrat de location, à savoir un appartement et ses dépendances sis [Adresse 6] à [Localité 4], ceci dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
A défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai,
ORDONNE l’expulsion de Madame [E] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente.
RAPPELLE que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution relatifs aux opérations d’expulsion.
CONDAMNE Madame [E] [T] à payer à la SA HLM DOMIAL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, ceci à compter du 12 septembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant, majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
En tout état de cause,
CONDAMNE Madame [E] [T] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 11 juillet 2025 ainsi que de dénonce de l’impayé envers la CAF.
CONDAMNE Madame [E] [T] à payer à la SA [Adresse 3] la somme de 250,00 euros (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le treize avril deux mille vingt-six, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le greffier Le juge
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