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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 23/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
88G
N° RG 23/00416 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XW6I
__________________________
19 septembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[B] [I]
C/
[10]
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [B] [I]
[10]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
Mme [R] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Jugement du 19 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs,
M. Simplice GUEU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 juin 2025
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [I]
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [R] [I], sa mère, en qualité de tutrice
ET
DÉFENDERESSE :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [U], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 23/00416 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XW6I
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 21 décembre 2022, la [6] a informé Madame [B] [I] du refus de remboursement de sa cure thermale pour la période du 1er au 10 novembre 2022, en raison d’une interruption supérieure à 72 heures sur la période de soins.
Par courrier du 29 décembre 2022, Madame [B] [I] a saisi la commission de recours amiable de la [10] afin de contester cette décision.
Le 17 janvier 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la [9].
Dès lors, Madame [B] [I] a, par lettre recommandée du 28 février 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025.
Lors de cette audience, Madame [B] [I], valablement représentée par Madame [R] [I], sa mère, en qualité de tutrice, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que la somme de 418.20 euros restée à la charge de sa fille soit prise en charge par la [9].
Elle fait valoir que sa fille a bénéficié d’une cure thermale prescrite par le médecin de cette dernière pour la période du 21 octobre au 10 novembre 2022, mais qu’elle a dû interrompre cette cure, ayant été diagnostiquée positive à la [8], entre le 25 et le 31 octobre 2022. Elle expose qu’elle a ensuite continué sa cure dès le 1er novembre 2022, n’ayant pas été informée des conséquences de cette interruption, alors qu’elle aurait pu faire valoir son assurance à ce titre. Elle explique que sa fille bénéficie d’une mesure de tutelle, que la somme de 418.20 euros restée à sa charge a pesé sur son budget, cette dernière travaillant en ESAT et percevant un complément d’allocation aux adultes handicapés.
La [6], valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter Madame [B] [I] de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose, sur le fondement de l’article 15-2 de la convention nationale thermale 2018-2022, que la prise en charge de la seule période de soins effectuée avant l’interruption de la cure thermale à partir du 25 octobre 2022 reste justifiée, précisant que ce texte prévoit un remboursement de la cure au temps passé avant l’interruption de la cure, mais ne mentionne aucune possibilité de demander un remboursement si l’assurée reprend sa cure thermale. Elle ajoute que le principe de la cure est qu’elle doit être suivie pour toute la période prescrite par le médecin afin d’en tirer des bénéficies pour la santé, et précise qu’un avis du 3 février 2023 relatif à l’avenant n°6 de la convention nationale organisant les rapports entre les caisses d’assurance maladie et les établissements thermaux du 8 novembre 2007 a apporté cette précision. Enfin, elle rappelle qu’elle ne peut être tenue responsable de l’absence d’informations de la part de l’établissement thermal.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le remboursement des frais médicaux et traitements à l’occasion de la cure thermale du 1er au 10 novembre 2022
Aux termes de l’article 15-2 de l’avis relatif à la convention nationale organisant les rapports entre les caisses d’assurance maladie et les établissements thermaux du 8 novembre 2017, concernant les « Conditions de remboursement », il est prévu que « dès la fin de la cure l’établissement thermal peut recevoir de la caisse compétente le remboursement de la participation des caisses d’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article 8.
L’établissement thermal atteste dans les rubriques de la prise en charge réservées à cet effet, que le traitement prescrit a été effectué et le nombre de séances prévues délivré. Lorsque la cure a fait l’objet d’une surveillance par un médecin salarié de l’établissement, il atteste de la délivrance du forfait de surveillance thermale pour une ou deux orientations thérapeutiques.
Il doit produire à cet effet, le volet correspondant de la prise en charge, complété dans les conditions prévues à l’article 15.
Une cure interrompue pour raisons médicales attestées par le médecin thermal ou en cas de force majeure dûment établie, est prise en charge au prorata temporis.
Une cure incomplète ou interrompue pour d’autres raisons ne peut donner lieu à prise en charge.
Une cure incomplète pour raison médicale dûment attestée est prise en charge intégralement ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [B] [I] s’est vue prescrire une cure thermale à la station de [Localité 7] du 25 octobre 2022 au 10 novembre 2022 par son médecin-traitant, la prise en charge ayant été acceptée par la [10], selon son courrier du 17 février 2022. Or, par certificat médical du 24 octobre 2022, le Docteur [N] [X] a attesté que l’état de santé de Madame [B] [I] « contre-indique la cure thermale du 25/10/2022 au 31/10/2022 », cette dernière ayant donc suspendu sa cure, pour la reprendre par la suite, comme en atteste la facture de l’établissement d’un montant de 585.15 euros, pour la période du 21 au 24 octobre et du 1er au 10 novembre 2022.
Si la [9] indique ne pouvoir prendre en charge les frais de la cure thermale pour la période postérieure à la suspension en raison d’une interruption supérieure à 48 heures, il y a lieu de relever que les dispositions précitées alors applicables au litige en vigueur, ne font pas état d’une durée d’interruption et mentionne seulement une « prise en charge au prorata temporis ». Il y a lieu de relever par ailleurs que la [9] mentionnant dans ses écritures une période de suspension de 48 heures, comme la commission de recours amiable dans sa décision, le courrier de la [9] du 21 décembre 2022 faisait quant à lui état d’une interruption de plus de 72 heures.
Ainsi, la [9] interprète ce texte comme empêchant la prise en charge des frais après une suspension, alors que la signification de cette locution impose un calcul en proportion du temps effectivement écoulé. Il y a lieu de relever que l’arrêté du 8 juin 1960 du ministre du travail et du ministre de la santé publique et de la population, prévoyait plus clairement quant au « remboursement, au titre de l’assurance maladie, des honoraires de surveillance médicale des cures thermales et des frais de traitement dans les établissements thermaux », dans son article 3§2 que « les honoraires et les frais de traitement ne sont remboursés qu’à la condition que la cure ait été suivie pendant sa durée totale. Toutefois, si l’interruption de la cure est due à un cas de force majeure ou à un motif d’ordre médical, la caisse peut, le cas échéant, après avis du contrôle médical, accorder un remboursement calculé au prorata de la durée réelle de la cure ». Ainsi, cette formulation qui correspond à un calcul au prorata temporis, indique bien que la durée réelle de la cure doit être prise en compte, soit le temps de cure avant et après la suspension, soit en l’espèce les périodes du 21 au 24 octobre et du 1er au 10 novembre 2022.
Il ressort de la facture de l’établissement que la prestation pour la période du 21 au 24 octobre et du 1er au 10 novembre 2022 s’est élevée à la somme de 585.15 euros, alors que selon le détail des versements de la [9] sur cette période, pour un taux à 100%, Madame [B] [I] n’a perçu que 166.85 euros (83.17 € + 44.51 € + 39.27 €), soit un total de 418.20 euros restés à la charge de Madame [B] [I].
Par conséquent, il convient de condamner la [6] à verser à Madame [B] [I] la somme de 418.20 euros en remboursement des frais médicaux et de traitement à l’occasion de sa cure thermale sur la période du 21 au 24 octobre et du 1er au 10 novembre 2022.
Sur les demandes accessoires
La [6] succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE la [6] à verser à Madame [B] [I] la somme de 418.20 euros en remboursement des frais médicaux et de traitement à l’occasion de sa cure thermale sur la période du 21 au 24 octobre et du 1er au 10 novembre 2022,
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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