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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 3 nov. 2025, n° 24/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 03 NOVEMBRE 2025
Mise à disposition
du 03 Novembre 2025
N° RG 24/00347 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CWFX
Suivant assignation du 16 Mai 2024
déposée le : 21 Mai 2024
code affaire : 50G Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
PARTIES EN CAUSE :
L’E.U.R.L. MGI (LAFORET MARBOZ)
immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n° 431 780 956
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS AVOCATS, avocat postulant au barreau du JURA et Me CAMACHO de la SELARL SERFATY-CAMACHO&CORDIER, avocat plaidant au barreau de L’AIN
Madame [W] [N]
née le 23 Septembre 1987 à [Localité 17] (39)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [H] [K]
né le 21 Avril 1990 à [Localité 20] (01)
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentés par Maître Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS AVOCATS, avocat au barreau du JURA
PARTIES DEMANDERESSES
C/
Monsieur [U] [X]
né le 04 Juillet 1941 à [Localité 15] (21)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [T] [V] épouse [X]
née le 22 Janvier 1960 à [Localité 17] (39)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Maître Stéphane BILLAUDEL de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau du JURA
PARTIES DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Greffier
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 Juin 2025 par-devant Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge, assistée de Corinne GEORGEON, Greffier, pour être mise en délibéré au 10 septembre 2025 prorogé au 03 Novembre 2025, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 septembre 2023, Monsieur [H] [K] et sa partenaire, Madame [W] [N], ont mandaté l’agence immobilière Laforêt Marboz exploitée par l’EURL Mgi (ci-après désignée l’agence Laforêt Marboz) afin de vendre leur bien immobilier sis [Adresse 13], cadastré sous la référence section B, nos [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], moyennant le prix de 179 000 euros, en ce compris les honoraires du mandataire en cas de réalisation de l’opération d’un montant de 10 740 euros.
Suivant acte sous seing privé daté du 5 octobre 2023, les consorts [K] / [N] et Monsieur [U] [X] et son épouse Madame [T] [V] ont, par l’intermédiaire de l’agence Laforêt Marboz, régularisé un compromis de vente dudit bien immobilier au prix de 179 000 euros.
Les parties ont convenu, d’une part, que cette vente soit réitérée au plus tard le 30 décembre 2023 auprès de Maître [S] [D], notaire, et d’autre part, que soient réalisées les conditions suspensives de droit commun relatives au certificat d’urbanisme ou titre de propriété et à l’état hypothécaire ainsi que les conditions suspensives particulières suivantes :
L’installation de la paroi de douche, La fin des travaux d’électricité dans une des chambres, La fourniture de l’ensemble des matériaux prévus (parquet, plinthes, portes), La réparation du thermostat de la résistance de la chaudière bois.
Par lettre datée du 3 décembre 2023, puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 décembre 2023, les époux [X] ont sollicité l’annulation du compromis de vente après s’être déclarés victimes de manœuvres dolosives, remettant alors en cause les déclarations des vendeurs quant aux limites cadastrales de la propriété du bien immobilier et quant à la réalisation de l’assainissement dans les règles de l’art, faisant en outre état du silence des vendeurs quant à l’inondation survenue le 15 juillet 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 décembre 2023, les consorts [N] / [K] ont mis en demeure les époux [X] de leur régler la somme de 17 900 euros au titre de la clause pénale insérée dans le compromis de vente, relevant le caractère tardif du délai de rétractation auxquels les acquéreurs étaient soumis, contestant au surplus les motifs d’annulation de la vente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 décembre 2023, l’agence Laforêt Marboz a adressé aux époux [X] le montant de leur facture d’un montant de 10 740 euros au titre des honoraires de négociation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 janvier 2024, l’agence Laforêt Marboz a mis en demeure les époux [X] de procéder au règlement de ses honoraires, lesquels ont, par lettre officielle datée du 29 janvier 2024, matérialisé leur refus d’y procéder.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 16 et 28 mai 2024, l’agence Laforêt Marboz et les consorts [N] / [K] ont fait assigner les époux [X] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins, pour la première, de règlement de ses honoraires d’agence, et pour les seconds, de paiement de la clause pénale insérée dans le compromis de vente.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 24/00358 et RG n° 24/00347.
Dans son assignation en date du 16 mai 2024 valant conclusions, l’agence Laforêt Marboz demande au tribunal de :
Condamner conjointement et solidairement les époux [X] à lui payer la somme de 10 740 euros à titre d’indemnités, Condamner conjointement et solidairement les époux [X] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner conjointement et solidairement les époux [X] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’indemnité, l’agence Laforêt Marboz fait valoir que si les époux [X] ont refusé de réitérer sans raison objective, par lettre du 3 décembre 2023, le compromis de vente, celle-ci n’en reste pas moins bien fondée à réclamer ses honoraires d’un montant de 10 740 euros. En effet, l’agence Laforêt Marboz explique qu’elle a bien réalisé sa mission sans réticence dolosive, mauvaise information ou dissimulation quelconque. Elle ajoute que les termes du compromis lui-même prévoient qu’en cas d’absence de régularisation par les acquéreurs de l’acte authentique, une indemnité d’un montant égal à la rémunération du mandataire sera due par la partie défaillante, en l’occurrence des époux [X] qui ont refusé sans motif légitime la réitération du compromis de vente.
Sur sa demande de dommages et intérêts, l’agence Laforêt Marboz considère que les époux [X] ont fait preuve d’une résistance manifestement abusive en refusant de payer l’indemnité à laquelle ils étaient tenus.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 mars 2025 par voie électronique, les consorts [N] / [K] demandent au tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes des époux [X], Condamner solidairement les époux [X] à leur verser la somme de 17 900 euros au titre de la clause pénale stipulée au compromis de vente, Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, Condamner solidairement les époux [X] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande d’indemnité au titre de la clause pénale, les consorts [N] / [K] exposent qu’ils ont toujours été loyaux dans leurs déclarations auprès des époux [X]. Ils soutiennent que les acquéreurs ne pouvaient avoir aucun doute sur le véritable propriétaire de la bande de soixante centimètres jouxtant l’habitation au regard du plan annexé au compromis de vente et de l’intervention d’un géomètre. Il est par ailleurs curieux, selon les vendeurs, que les époux [X] contestent la conformité du raccordement de l’immeuble au réseau public d’assainissement dans la mesure où une attestation de conformité en date du 28 septembre 2023 a été annexée au compromis de vente. Les consorts [N] / [K] ajoutent encore que contrairement aux allégations des époux [X], le remplacement de la porte-fenêtre existante par une fenêtre simple est parfaitement régulier en ce sens que l’autorisation de l’architecte des bâtiments de France n’est obligatoire qu’en cas de modification d’une façade sur un bien situé dans un périmètre de 500 mètres d’un monument historique en co-visibilité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les consorts [N] / [K] reprochent ainsi aux époux [X] leur désistement injustifié de la vente, qui plus est à la veille de la signature de l’acte authentique, et ce après l’expiration du délai de rétractation de dix jours. Au regard de cette rétractation tardive et dénuée de motifs valables, ils considèrent être parfaitement fondés à solliciter l’application de la clause pénale insérée dans le contrat de vente.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024 par voie électronique, les époux [X] demandent au tribunal de :
Annuler la promesse synallagmatique de vente conclue qu’ils ont conclu avec Madame [W] [N] et Monsieur [H] [K] le 5 octobre 2023, Débouter les consorts [N] / [K] de l’intégralité de leurs demandes, Débouter l’agence Laforêt Marboz de l’intégralité de leurs demandes, Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner solidairement les consorts [N] / [K] et l’agence Laforêt Marboz aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de nullité du compromis de vente, les époux [X] avancent, sur le fondement de l’article 1137 du code civil, avoir subi des manœuvres dolosives des consorts [N] / [K]. Ces derniers leur ont, selon les défendeurs, délibérément menti sur la consistance du tènement immobilier vendu, dissimulant en outre des informations essentielles dans le but d’obtenir leur consentement à la vente.
S’agissant de la consistance du tènement immobilier, les époux [X] expliquent que les vendeurs leur ont certifié, en présence de leur fille et de son compagnon, être propriétaire de la bande de terrain de soixante centimètres sur la limite sud du bien, leur permettant ainsi de faire le tour à pied du bâtiment. Or, à la seconde visite, ils se sont rendu compte de la présence d’un grillage sur cette bande de terrain les empêchant de faire le tour du terrain. Après renseignement auprès de la commune, les défendeurs ont appris que les consorts [N] / [K] n’étaient pas les propriétaires dudit bien. Il en est de même concernant la propriété du cours d’eau au nord de la propriété qui appartient non pas aux seuls vendeurs, mais pour moitié à chacun des propriétaires des deux rives. Si toutefois le tribunal considérait que les consorts [N] / [K] ont découvert les problèmes de délimitation de leur propriétaire, les défendeurs considèrent que le consentement a été vicié par l’erreur sur les qualités substantielles du bien vendu.
Sur la dissimulation des inondations, les époux [X] rappellent avoir été alertés par la présence du cours d’eau situé à proximité du bien immobilier et du risque d’inondation. Selon eux, les consorts [N] / [K] leur ont affirmé qu’il n’y avait jamais eu d’inondation, ce qui a été par la suite démenti par la commune qui leur appris l’existence d’une inondation survenue le 15 juillet 2021.
Sur la dissimulation de travaux irréguliers soumis à déclaration préalable et responsabilité décennale, les époux [X] n’ont jamais été avisés du remplacement, après l’inondation de 2021, de la porte-fenêtre par une simple fenêtre, ni du fait que ces travaux n’ont jamais été soumis à une déclaration préalable en application de l’article R.421-17 du code de l’urbanisme. Or, ils n’auraient jamais consenti à la présente vente s’ils avaient été informés du risque d’un recours administratif aux fins de remise en état.
Sur le raccordement irrégulier au réseau d’assainissement, les époux [X] rappellent que si les vendeurs ont produit une attestation de la commune en date du 28 septembre 2023 présentant l’absence d’anomalie sur le raccordement au réseau public d’assainissement, ces derniers étaient en réalité soumis, comme leur a appris la commune, de se soumettre à un second contrôle qu’ils n’ont jamais réalisé. Par ailleurs, les époux [X] ont découvert que le raccordement d’une partie des eaux usées de l’immeuble était raccordé au réseau public par une canalisation traversant la parcelle voisine sans qu’aucune servitude conventionnelle ne l’autorise.
Au soutien du rejet de la demande en paiement d’indemnité de l’agence Laforêt Marboz, les époux [X] considèrent, conformément à l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, qu’ils ne sont en aucun cas redevables des frais d’honoraires de l’agence en l’absence de réalisation de la vente de l’immeuble par acte authentique. Si toutefois le tribunal retenait que la rémunération de l’agence Laforêt Marboz était due, la clause insérée dans le compromis de vente devra être requalifiée, au regard de l’article 1231-5 du code civil, comme une clause pénale. Or cette clause ne peut être mise en œuvre que si les acquéreurs ont été mis en demeure de régulariser l’acte authentique de vente, ce qui n’a en l’espèce jamais été le cas.
Quant au rejet de la demande en dommages et intérêts formée par l’agence Laforêt Marboz, les époux [X] soutiennent que cette dernière ne démontre pas l’existence d’un préjudice, rappelant que l’agence immobilière a finalement perçu sa rémunération puisque le bien a fait l’objet d’une vente auprès d’autres acquéreurs.
Au soutien de leur demande de rejet des demandes des consorts [N] / [K], les époux [X] expliquent que la clause pénale, prévue au compromis de vente, n’est pas applicable dans la mesure où leur renonciation à la vente était parfaitement justifiée. De plus, ces derniers n’ont jamais été mis en demeure de réitérer la vente par acte authentique, condition permettant de mettre en œuvre la clause pénale.
Sur leur demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la décision en cas de condamnation, les époux [X] indiquent qu’au regard de la nature de l’affaire, la condamnation aura des conséquences excessives les concernant.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé plus détaillé de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 12 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l’affaire a été renvoyée le 18 juin 2025 pour plaidoiries devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du compromis de vente
Aux termes de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat, le consentement des parties, leur capacité de contracter, ainsi qu’un contenu licite et certain.
L’article 1130 du même code dispose que l’erreur, le dol, et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du même code définit le dol comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Selon l’article 1138 du code civil, le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence.
En l’espèce, les époux [X] invoquent divers éléments de nature à fonder le dol :
La dissimulation intentionnelle quant à l’existence d’une inondation dans le bien survenue le 15 juillet 2021, La dissimulation intentionnelle quant à la précarité du raccordement au réseau d’assainissement, La dissimulation intentionnelle quant à l’existence de travaux irréguliers (remplacement de la porte-fenêtre par une fenêtre), Les déclarations mensongères des consorts [N] / [K] concernant les délimitations cadastrales du bien, objet de la vente.
Concernant l’inondation survenue le 15 juillet 2021, il apparaît que le compromis de vente indique qu'« un état des risques délivré le 18/09/2023 fondé sur les informations mises à disposition et accompagné des extraits des documents et du dossier permettant la localisation de l’immeuble au regard des risques encourus, datant de moins de six mois à ce jour, est annexé aux présentes. Il y est mentionné les risques suivants : sécheresse et réhydratation – tassements différentiels / Par une crue (débordement de cours d’eau) – par ruissellement et coulée de boue ». Cette information mentionnée dans le compromis de vente démontre que les époux [X] étaient informés du risque potentiel d’inondation.
Il ressort néanmoins de la copie de la demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle du 21 juillet 2021 et du rapport de synthèse non daté qu’une inondation majeure est survenue dans une seule maison (non précisément identifiée) dans la nuit du 14 au 15 juillet 2021. Il est précisé que l’eau s’était infiltrée dans le garage, le salon et la cuisine de cette maison, étant précisé que le ruisseau d’eau dit « [Adresse 16] » avait débordé.
Si ces documents ne précisent pas que le bien inondé est celui qui est objet de la vente, il demeure que la mairie a indiqué, par mail en date du 4 juin 2024, aux époux [X] avoir « retrouvé une demande de renseignement d’urbanisme demandée par le notaire dans lequel nous n’avions en effet pas stipulé l’inondation de la maison en 2021, mais le propriétaire aurait dû vous en informer ». De plus, en l’absence de contestation explicite des vendeurs sur le fait que leur propre bien ait été touché, et compte tenu de sa proximité avec le cours d’eau, il apparaît que le bien immobilier, objet de la vente, a bien subi une inondation au cours du mois de juillet 2021, et que cette information n’a jamais fait l’objet d’une déclaration par les consorts [N] / [K].
Le fait d’avoir omis de révéler cet antécédent de sinistre avéré, dont le propriétaire était nécessairement informé et qui impacte directement la valeur et l’assurabilité du bien, constitue une omission d’une information déterminante du consentement. Le silence, alors que l’état des risques aurait dû inciter les vendeurs à la plus grande transparence, confirme l’intention dolosive de dissimuler la matérialisation concrète et antérieure du risque d’inondation sur le bien. La réticence dolosive est donc constituée.
Concernant la précarité du raccordement au réseau d’assainissement, il ressort du compromis de vente que les consorts [N] / [K] ont déclaré qu’à leur connaissance, le bien n’est grevé d’aucune servitude autre que celles de la loi ou d’urbanisme.
Or l’attestation du président de la communauté de communes [Localité 18] en date du 28 septembre 2023 révèle que « l’habitation est desservie par l’égout public situé [Adresse 19] et également sur la parcelle voisine B[Cadastre 8] situé au Sud de l’habitation (réseau séparatif). Après vérification, il apparaît que :
Les eaux usées sont raccordées à l’égout public, Les eaux de cuisine se rejettent à l’égout public côté [Adresse 19], Les eaux vannes ainsi que les eaux de salle de bains sont raccordées à l’égout public par la parcelle voisine citée ci-dessus, Le branchement en partie privative coté Ouest de l’habitation devra être enrobé au sable et recouvert dans les plus brefs délais afin d’éviter toutes usures prématurées de la canalisation (UV, gel, intempéries) ».
La nature même de la canalisation d’assainissement en fait une servitude non apparente, c’est-à-dire non visible par les acquéreurs.
En l’absence de production d’un titre de servitude notarié, ce passage constitue une servitude de fait illégale. Le raccordement apparaît donc juridiquement précaire dans la mesure où les acquéreurs n’auraient, dans ce contexte, aucun droit légal d’y maintenir l’ouvrage en l’état. Le bien, ainsi grevé d’une charge non déclarée, expose les acquéreurs à un risque de travaux majeurs et coûteux.
L’intention dolosive des consorts [N] / [K] réside dans le fait d’avoir faussement déclaré la liberté du bien, tout en sachant que le raccordement essentiel dépendait de la tolérance d’un tiers (en l’occurrence le voisin de la parcelle cadastrée B [Cadastre 8]).
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les vendeurs ont intentionnellement dissimulé le risque juridique majeur et l’aléa qui en découle dans la mesure où les voisins de la parcelle cadastrée B [Cadastre 8] sont en droit d’exiger à tout moment le dévoiement de l’ouvrage. La réticence dolosive est donc caractérisée.
Concernant les déclarations mensongères des limites cadastrales du bien, si les attestations de la fille des époux [X] et du compagnon de cette dernière révèlent que les consorts [N] / [K] avaient certifié aux acquéreurs être propriétaires d’une bande de terrain de soixante centimètres et de la rive du cours d’eau, force est de constater que les époux [X] ont reçu le plan cadastral annexé au compromis de vente qu’ils ont signé et pouvaient ainsi parfaitement accéder aux limites théoriques du bien. Le dol ne saurait être caractérisé.
Concernant la dissimulation intentionnelle sur l’irrégularité des travaux (porte-fenêtre remplacée par une fenêtre), il convient de relever l’absence de toute pièce administrative étayant l’irrégularité des travaux et la nécessité d’une autorisation, ce qui ne permet pas de caractériser l’existence d’une réticence dolosive sur ce point.
Au final, la dissimulation intentionnelle de l’inondation survenue en juillet 2021 et de la précarité juridique de l’assainissement constituent un ensemble de manœuvres et de réticences d’une gravité extrême. En effet, ces dissimulations portent sur des qualités substantielles et fondamentales du bien, et sont de nature à établir que les époux [X] n’auraient pas contracté, ou l’auraient fait à des conditions substantiellement différentes, s’ils en avaient été informés.
Le dol étant caractérisé, il convient de prononcer la nullité du compromis de vente conclu le 5 octobre 2023 entre les consorts [N] / [K] et les époux [X].
Sur les conséquences financières de la nullité du compromis de vente
L’annulation du contrat pour dol remet nécessairement les parties dans l’état antérieur au compromis de vente.
Dès lors, la demande des consorts [N] / [K] tendant au paiement de la clause pénale stipulée dans le compromis de vente sera rejetée.
Il en sera de même concernant la demande formée par l’agence Laforêt Marboz tendant au paiement de l’indemnité stipulée dans le compromis de vente.
Quant à la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive sollicitée par l’agence Laforêt Marboz, il convient de relever que la résistance des acquéreurs était justifiée du fait de leur consentement vicié par le dol. La résistance abusive n’est donc pas caractérisée. Il y a lieu de débouter l’agence Laforêt Marboz de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’agence Laforêt Marboz et les consorts [N] / [K], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’agence Laforêt Marboz et les consorts [N] / [K], condamnés in solidum aux dépens, devront verser in solidum aux époux [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au décret n° 2019-1133 du 11 décembre 2019, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’exécution provisoire étant de droit, il y a lieu de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la nullité du compromis de vente conclue le 5 octobre 2023 entre d’une part, Monsieur [H] [K] et Madame [W] [N], et d’autre part Monsieur [U] [X] et son épouse, Madame [T] [V],
Déboute l’intégralité des demandes formées par l’agence immobilière Laforêt Marboz, exploitée par l’EURL MGI,
Déboute l’intégralité des demandes formées par Monsieur [H] [K] et Madame [W] [N],
Condamne in solidum Monsieur [H] [K] et Madame [W] [N] ainsi que l’agence immobilière Laforêt Marboz, exploitée par l’EURL MGI aux dépens,
Condamne in solidum Monsieur [H] [K] et Madame [W] [N] ainsi que l’agence immobilière Laforêt Marboz, exploitée par l’EURL MGI, à verser à Monsieur [U] [X] et son épouse, Madame [T] [V], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 17], le 03 Novembre 2025,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Marie-Hélène Yazici-Debacker
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