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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 7 mai 2025, n° 24/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/158
N° RG 24/00273 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PII5
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
DEMANDEUR:
Madame [Y] [P] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR:
— [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 07 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Mai 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [3]
Le 07 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [P] épouse [O] a déposé un dossier auprès de la [5] le 06 mai 2024.
Le 25 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers l’a déclarée recevable au surendettement.
Le 13 août 2024, Madame [Y] [P] épouse [O] a reçu de la [5] un état détaillé de ses dettes qu’elle a contesté par courrier remis au guichet de la [3] le 27 août 2024, aux termes duquel elle a sollicité la vérification des dettes [6].
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [9] le 10 septembre 2024, reçu au greffe le 10 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquée par le greffe du Tribunal à l’audience du 27 janvier 2025.
Par courrier du 24 janvier 2025, [6] a précisé être intervenu en tant que garantie financière pour 3 prêts immobiliers référencés M06074544901 de 144.000,00 euros, M12031365101 de 161.000,00 euros et M12031365102 de 198.000,00 euros. Il a produit les quittances subrogatives et décomptes. Il a indiqué avoir reçu de la [4] un virement de 202.387,44 euros à la suite d’une saisie attribution à l’encontre de Monsieur [Z] [O] et avoir affectés ces fonds sur les dossiers M06074544901 (pour 103.876,28€) et M1203136510 (pour 98.511,16€), de sorte que reste du au 20 septembre 2023 sur le prêt M06074544901, la somme de 4.263,64 euros, au 1er juillet 2024 sur le prêt M12031365101, la somme de 113.358,60 euros et au 06 novembre 2023 sur le prêt M12031365102, la somme de 203.875,07 euros.
A l’audience du 27 janvier 2025,
Madame [Y] [P] épouse [O] était présente ; elle conteste les deux montants de [6] (créances M12031365101 et M12031365102) figurant sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement.
Elle a expliqué que le montant restitué par le promoteur immobilier [8] par la [4] n’est pas de 202.387,44 euros mais de 210.387,44 euros et en justifie par la production d’un courrier de la [4] en date du 29 août 2023 ; que la créance référencée M06074544901 ne la concerne pas puisqu’elle a été souscrite par son ex époux seul alors qu’une partie des fonds de la [4] a servi à rembourser cette créance au lieu de celle référencée M12031365102, de sorte que sur cette créance aurait dû être remboursée la somme de 111.828,06 euros ; partant de la somme inscrite sur l’état détaillé des dettes, il resterait due la somme de 104.060,31 euros. Son ex-époux a été condamné seul à rembourser la créance référencée M06074544901 par jugement du Tribunal de Paris qui a été produit par le [6].
Concernant la créance référencée M12031365101, reste due la somme de 113.338,60 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Aux termes de l’article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l’état détaillé des dettes à Madame [Y] [P] épouse [O] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 août 2024, de sorte que sa demande de vérification est recevable, pour avoir été remise au guichet de la [3] le 27 août 2024, dans le délai de vingt jours imparti.
Sur les vérifications de créances :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Créance [6] référencée M12031365101:
Madame [Y] [P] épouse [O] conteste la créance [6] référencée M12031365101 portée pour un montant de 114.338,88 euros sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement, en affirmant qu’ il reste due la somme de 113.338,60 euros.
Par courrier du 24 janvier 2025, le [6] a justifié de sa créance et produit un décompte ; au 1er juillet 2024 (date de recevabilité de la procédure de surendettement au profit de la débitrice le 25 juin 2024) il restait du la somme de 113.358,60 euros après déduction du versement par virement de la [4] de 98.511,16 euros le 20 septembre 2023.
Compte tenu de ces éléments, la créance [6] référencée M12031365101, sera fixée pour les besoins de la procédure de surendettement, à hauteur de 113.358,60 euros au passif de la procédure de surendettement de Madame [Y] [P] épouse [O].
Créance [6] référencée M12031365102:
Madame [Y] [P] épouse [O] conteste la créance [6] référencée M12031365102 portée pour un montant de 215.888,37 euros sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement, en affirmant qu’ il reste due la somme de 104.060,31 euros.
Par courrier du 24 janvier 2025, le [6] a justifié de sa créance et produit un décompte ; au 06 novembre 2023, il restait du la somme de 203.875,07 euros.
Néanmoins, Madame [Y] [P] épouse [O] a justifié d’un montant restitué par le promoteur immobilier [10] par la [4] de 210.387,44 euros et non de 202.387,44 euros (courrier de la [4] en date du 29 août 2023), soit une différence de 8.000,00 euros. Elle a produit la copie d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de NANTERRE en date du 10 juin 2021 constatant l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement signé le 31 mars 2012 à effet du 20 juillet 2016, ordonnant à la SCI [10] la restitution de la somme de 312.210,00 euros à Monsieur [Z] [O] et condamnant ce dernier à verser à la SCI [10] la somme de 42.500,98 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 17 avril 2019 et avec compensation des sommes outre sa condamnation aux frais et dépens.
Au vu des pièces produites par le [6] :
la créance référencée M06074544901 ne concerne que Monsieur [Z] [O] en vertu d’une offre de prêt [7] acceptée le 10 janvier 2007 pour un prêt immobilier d’un montant de 144.000,00 euros pour lequel [6] s’était porté caution par acte du 26 décembre 2006. Monsieur [Z] [O] a été condamné seul par jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 14 septembre 2021 à payer au [6] la somme de 118.002,21 euros.
Les créances référencées M12031365101 et M12031365102 concernent Monsieur [Z] [O] et Madame [Y] [P] épouse [O] en vertu d’une offre de prêt [7] acceptée le 10 avril 2012 pour un prêt immobilier en deux tranches, la première d’un montant de 161.000,00 euros et la seconde d’un montant de 198.000,00 euros, pour lesquelles [6] s’était porté caution par acte du 17 septembre 2012. Monsieur [Z] [O] et Madame [Y] [P] épouse [O] ont été condamnés solidairement par jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 14 septembre 2021 à payer au [6] la somme de 200.405,85 euros au titre de la première tranche et la somme de 200.526,01 euros au titre de la seconde tranche.
Suite à une saisie attribution, les fonds provenant de la [4] ont été affecté pour 103.876,28 euros sur la créance référencée M06074544901 alors que cette créance résultait d’un prêt [7] consenti à Monsieur [Z] [O] seul par offre de prêt accepté par ce dernier le 10 janvier 2007, alors qu’il devaient être affectés au remboursement des prêts ayant servi à l’acquisition en l’état futur d’achèvement du 31 mars 2012 pour lesquels les époux [O] avaient accepté l’offre de prêt en deux tranches le 10 avril 2012 (créances référencées M12031365101 et M12031365102)
Compte tenu des ces éléments, doit être déduit à la somme communiquée par le [6] au 06 novembre 2023, soit 203.875,07 euros sur la créance référencée M12031365102, la somme de 8.000,00 euros reçu en sus de la [4] comme justifié par la débitrice ainsi que la somme de 103.876,28 euros attribuée à tort sur le remboursement de la créance référencée M06074544901, soit la somme restant due de 91.998,79 euros.
En conséquence, la créance [6] référencée M12031365102, sera fixée pour les besoins de la procédure de surendettement, à hauteur de 91.998,79 euros au passif de la procédure de surendettement de Madame [Y] [P] épouse [O].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, insusceptible de recours,
DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Madame [Y] [P] épouse [O],
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [Y] [P] épouse [O] la créance [6] référencée M12031365101 à la somme de 113.358,60 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [Y] [P] épouse [O] la créance [6] référencée M12031365102 à la somme de 91.998,79 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée de la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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