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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 28 janv. 2026, n° 25/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
DU 28 Janvier 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01008 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWWU
Code NAC : 30B
S.C.I. CFI A11-D24 LA CALARDE
C/
S.A.R.L. UNDERSHOW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ D’HOMOLOGATION D’UN PROTOCOLE D’ACCORD
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. CFI A11-D24 LA CALARDE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, Me Karyn WEINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 997
DÉFENDEUR
S.A.R.L. UNDERSHOW, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du :17décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 28 Janvier 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 5 mai 2017, la S.C.I. CFI A11-D24 LA CALARDE a consenti un bail commercial à la société UNDERSHOW, portant sur un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de neuf années entières et consécutives.
Le 19 juillet 2023, la S.C.I. CFI A11-D24 LA CALARDE a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société UNDERSHOW, portant sur la somme de 49.453,24 euros.
Deux échéanciers ont été mis en place avec l’accord de la société bailleresse en 2023 et 2024 mais n’ont pas été respectés par la société preneuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, la S.C.I. CFI A11-D24 LA CALARDE a fait assigner en référé la société UNDERSHOW devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
CONSTATER que, dans le mois suivant le commandement qui lui a été signifié la société UNDERSHOW n’a pas réglé l’intégralité des causes de ce commandement;En conséquence,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial liant les parties à la date du 19 aout 2023 ;DIRE que la société UNDERSHOW est occupante sans droit ni titre du local commercial dont s’agit; ORDONNER l’expulsion de la société UNDERSHOW et de toutes personnes dans les lieux de son chef et ce, avec l’assistance, si nécessaire, de la force publique le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir ;CONDAMNER la société UNDERSHOW à payer à la SCI WG A2 LA CALARDE, à titre de provision, la somme de 44.466,76 € au titre de l’arriéré locatif échéance du mois d’avril 2025 incluse;CONDAMNER la société UNDERSHOW à payer par provision à la SCI WGA2 LA CALARDE une égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges à titre d’indemnité d’occupation, et ce, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ;CONDAMNER la société UNDERSHOW à payer à la SCI WGA2 LA CALARDE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la société UNDERSHOW aux entiers dépens de la présente instance.
L’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle la société UNDERSHOW, citée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La S.C.I. CFI A11-D24 LA CALARDE sollicite à l’homologation du protocole d’accord signé entre les parties.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’accord des parties :
Aux termes des articles 1541 et 1541-1 du code de procédure civile, l’accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats. A moins qu’il n’en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements. Lorsqu’il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre. L’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Selon les articles 1544 et 1545 du même code, le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis. La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action, ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, les parties sont parvenues à un accord en cours d’instance et il est demandé au juge des référés de l’homologuer.
Il est versé aux débats un protocole transactionnel d’accord signé électroniquement par les parties le 16 décembre 2025, aux termes duquel pour l’essentiel :
La société UNDERSHOW s’engage à :Régler une somme forfaitaire au titre de la dette locative d’un montant de 30 000€ au jour de la signature des présentes, par un virement émanant CRAPA à l’ordre de FONCIA LVMPrendre en charge les travaux de reprise en état du local à la suite du dégât des eaux survenu au mois de janvier 2024Poursuivre le paiement des loyers et charges courantes, en sus de l’apurement de la dette,La S.C.I. CFI A11-D24 LA CALARDE s’engage à :Suspendre l’effet de la clause résolutoire du bail commercial du 5 mai 2017,Solliciter la radiation de l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/1008 lors de l’audience du 17 décembre 2025 après homologation du présent protocole,Renoncer à toute instance et action relatives aux faits mentionnés ci-dessus.
Il apparaît que ce protocole, qui contient des concessions réciproques et qui ne révèle rien de contraire aux intérêts respectifs des parties, est conforme aux exigences de l’article 2044 du code civil. De plus, l’objet du protocole est licite et il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il convient donc d’homologuer et de conférer force exécutoire à ce protocole qui sera annexé à la présente décision et conservé au greffe avec la minute.
Conformément aux termes du protocole d’accord, chacune des parties conservera la charge des frais, dépens et honoraires par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUONS le protocole transactionnel signé entre la S.C.I. CFI A11-D24 LA CALARDE et la société UNDERSHOW le 16 décembre 2025, dont un exemplaire est annexé à la présente décision,
CONSTATONS l’extinction de la présente instance,
DISONS que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 28 Janvier 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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