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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 4 déc. 2024, n° 24/03195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03195 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBF4
AFFAIRE : [X] [B] / [M] [N]
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2024
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [X] [B]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aurélie GAILLET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 452
DEFENDERESSE
Mme [M] [N]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie RIGOLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
DEBATS Audience publique du 20 Novembre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 25 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du Juge aux affaires familiales de [Localité 5] rendue le 15 mars 2024, Madame [N] a été condamnée à exécuter notamment les dispositions visant l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père, Monsieur [X] [B], concernant de la jeune [K] née en 2000.
En effet, le conflit parental s’avère particulièrement vif.
Madame [N] a déposé plainte pour agressions sexuelles commises à l’encontre de [K] par [W] [B], le grand-père de l’enfant et père de Monsieur [X] [B]. Or, Monsieur [X] [B] réside au domicile de son père pour raisons économiques.
La plainte de Madame [N] a été classée sans suite par le parquet de [Localité 5].
C’est ainsi que, face à la résistance de la mère, et dans le but de voir le droit de visite et d’hébergement du père respecté, le Juge aux affaires familiales a assorti sa décision du 15 mars 2024 d’une astreinte de 100€ par jour de non représentation.
Se plaignant de ce que Madame [N] n’avait toujours pas exécuté les dispositions de la décision du Juge aux affaires familiales, Monsieur [B] a, par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, assigné Madame [N] devant le juge exécution de [Localité 5] afin :
— de faire liquider l’astreinte provisoire prononcée le 15 mars 2024 à la somme de 100€ par jour de non représentation de l’enfant [K] [B], et de faire condamner Madame [N] à lui payer ladite somme, soit 1.900€ du 15 mars au 23 juin 2024,
— de faire condamner Madame [N] à verser une astreinte définitive de 300€ par jour de non représentation à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à parfaite réalisation des dispositions de la décision du 15 mars 2024,
— de faire condamner Madame [N] à lui payer une somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Si le principe matériel de non représentation de l’enfant n’est pas contesté par Madame [N], celle-ci faisait valoir un élément extérieur, à savoir une nouvelle plainte qu’elle a déposé contre le grand-père pour agressions sexuelles sur [K].
Le Juge aux affaires familiales de Toulouse n’avait toutefois pas entendu faire droit à ses demandes de suspention du droit de visite et d’hébergement, pas plus que le parquet n’avait poursuivi les faits devant le Tribunal correctionnel.
Monsieur [W] [B] a par ailleurs déposé plainte de son côté pour dénonciation calomnieuse.
Les parents de la jeune [K] ont été invités à rencontrer un médiateur, la difficulté étant manifestement purement matérielle puisque les qualités de père de Monsieur [B] ne sont pas en cause, et que seul le grand-père fait l’objet de la défiance de Madame [N].
Les parties ont refusé la médiation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Il ressort de la présente procédure que Monsieur [B] a obtenu gain de cause devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 5], et que malgré cela, la décision qui ordonne à Madame [N] de présenter la jeune [K] à son père selon le droit de visite et d’hébergement fixé dans la décision du Juge aux affaires familiales n’est toujours pas exécutée.
Si les craintes de Madame [N] peuvent se comprendre dans l’absolu, la défenderesse devrait être rassurée par les résultats négatifs des enquêtes sociales et pénales menées, lesquelles n’ont en aucun cas établi la réalité des agressions.
S’il est regrettable que Monsieur [B] ne puisse disposer de son propre logement, les circonstances lui imposant de partager un appartement de 40 m2 avec son père ne sont de toute évidence pas un choix de sa part, mais bien issues de sa situation économique.
Une demande de logement social est justifiée au dossier.
Par ailleurs, les décisions des juridictions du fond s’imposent au Juge de l’exécution, sauf à établir l’existence d’un élément extérieur ayant empêché l’exécution de l’obligation.
Or, de telles circonstances ne sont pas établies.
Dans ces conditions, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire à raison de 100€ par jour de non représentation pour la période ayant couru du 26 avril 2024 au 21 juin 2024, soit 19 jours à 100€,
19 jours x 100€ = 1.900€.
Sur la fixation d’une astreinte définitive
S’il est exact que Madame [N] fait preuve d’un particulière résistence dans l’exécution de la décision, il apparait que la fixation d’une astreinte définitive à ce stade ne ferait qu’envenimer davantage un conflit déjà très installé.
Il semble en effet qu’ajouter un contentieux financier au contentieux familial ne pourrait qu’ajouter des sujets d’acrimonie entre les parents, et ce, alors que [K] est encore très jeune, et que, tôt ou tard, ils devront reprendre un dialogue constructif dans l’intérêt supérieur de leur fille.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Madame [N] à la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort
Liquide l’astreinte prononcée par le Juge aux affaires familiales de [Localité 5] en date du 15 mars 2024 à l’encontre de Madame [M] [N] au profit de Monsieur [X] [B] à la somme de 1.900€ pour la période de 19 jours ayant couru du 26 avril 2024 au 23 juin 2024,
Condamne Madame [M] [N] au paiement de cette somme à Monsieur [X] [B],
Rejette la demande de fixation d’une astreinte définitive,
Condamne Madame [N] à payer une somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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