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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 16 juil. 2025, n° 21/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JUILLET 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/01033 – N° Portalis DB3S-W-B7F-U3S6
N° de MINUTE : 25/00347
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (92)
[Adresse 2]
Boîte aux lettres N° B02092
[Localité 6]
représenté par Me [C], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 220
DEMANDEUR
C/
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES PRIS EN LA PERSONNE DE SES REPRESENTANTS LEGAUX DOMICILIES EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Lisa HAYERE de l’AARPI ACLH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 845
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non représentée
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2016, Monsieur [Z] [D] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il traversait la chaussée en qualité de piéton.
L’accident, qui a eu lieu sur la commune de [Localité 13], a impliqué un véhicule qui a pris la fuite et n’a jamais été identifié.
Dans cet accident, Monsieur [Z] [D] a été gravement blessé. Son hospitalisation initiale a duré du 7 février au 4 avril 2016 à l’hôpital de [11], avant qu’il ne soit transféré dans le service de rééducation de l’hôpital [12] du 4 avril au 18 septembre 2016.
Le 18 juillet 2018, après étude de la procédure d’enquête et confirmation du fait qu’aucun tiers responsable n’avait pu être identifié, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) est intervenu dans la procédure et a versé une provision d’un montant de 15.000 €.
Une expertise amiable a été réalisée, confiée au Docteur [S] et au Docteur [V], lesquels ont sollicité des sapiteurs amiables, à savoir les Docteurs [R] et [N].
Un rapport commun a été déposé le 21 septembre 2020.
Plusieurs provisions complémentaires ont été versées, portant le total des provisions à la somme de 250.000 €.
Des discussions amiables ont été engagées mais l’écoulement du délai de forclusion a conduit Monsieur [Z] [D] à saisir la juridiction par exploit des 13 et 18 janvier 2021, le FGAO et la CPAM de la Seine [Localité 13] étant assignés devant le tribunal de céans.
Le FGAO a constitué avocat et a conclu, tandis que la CPAM n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025 et la date des plaidoiries a été fixée au 11 juin 2025, date avancée au 14 mai 2025.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [Z] [D] sollicite du tribunal de :
— condamner le FGAO à l’indemniser de ses préjudices ;
— condamner le FGAO à lui payer :
— DSA : réservé ;
— FD : 28.634,93 € ;
— PGPA (après imputation des IJ) : 29.804,86 € ;
— DSF : 22.771,20 € ;
— PGPF : 397.846,55 € ;
— IP : 150.000 € ;
— ATPP : 245.026,80 € ;
— ATPP afférente au passage du code de la route : réservé ;
— Frais véhicule : réservé ;
— DFT : 20.584 € ;
— SE : 40.000 € ;
— PET : 3.000 € ;
— DFP : 290.902,08 €, subsidiairement : 250.000 € ;
— PE : 10.000 € ;
— PE : 60.000 € ;
— PA : 20.000 € ;
— ordonner le doublement des intérêts sur les indemnités liquidées avant imputation de la créance des tiers payeurs et les provisions versées depuis le 12 décembre 2016 jusqu’à jugement définitif, avec anatocisme ;
— condamner le FGAO à lui verser la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens dont distraction au profit de Maître GUILLON, SELARL GHL ASSOCIES ;
— dire le jugement commun à la CPAM du 93 ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Le droit à indemnisation n’étant pas contesté, les moyens de Monsieur [Z] [D] relatifs à ses postes de préjudice seront repris dans le corps de la décision.
Dans le dernier état de ses demandes, le FGAO sollicite du tribunal de :
— liquider ainsi le préjudice de Monsieur [Z] [D] :
— DSA : néant ;
— FD :
— Perte des effets personnels et déménagement : rejet ;
— honoraires des médecin-conseils : 3.900 € sous réserve de justifications ;
— ATPT : 14.145 € ;
— PGPA : 22.711,72 € ;
— DSF :
— du 7 février 2019 au 7 mars 2023 : rejet ;
— à compter du 8 mars 2023 : réservé dans l’attente d’un devis d’un podologue et des justificatifs de prise en charge par la CPAM et la mutuelle ;
— ATPP : 123.941,76 € ;
— PGPF : Rejet ;
— IP : Néant, après imputation de la pension d’invalidité de la CPAM ;
— Frais véhicule : réservé ;
— DFT : 16.887,50 € ;
— SE : 25.000 € ;
— PET : 1.500 € ;
— DFP : 140.000 € ;
— PEP : 3.500 € ;
— PE : 10.000 € ;
— PA : 10.000 € ;
— déduire les 250.000 € de provisions ;
— débouter Monsieur [Z] [D] de ses autres demandes ;
— sur les intérêts : débouter Monsieur [Z] [D] de sa demande de doublement et, subsidiairement, dire que les intérêts doubles ne pourront courir qu’à compter du 20 décembre 2018 et jusqu’au 14 février 2019 et dire que l’assiette est constituée par l’offre d’indemnisation provisionnelle du Fonds en date du 14 février 2019 ;
En conséquence, débouter Monsieur [Z] [D] de sa demande de doublement des intérêts portant sur l’offre définitive ;
— sur l’exécution provisoire, la limiter à 50 % du montant des indemnités et, subsidiairement, ordonner la mise en place d’une garantie pour 50% des indemnités ;
— en tout état de cause, débouter Monsieur [Z] [D] de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la question du droit à indemnisation de Monsieur [Z] [D]
L’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 énonce que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 2 de cette loi énonce que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
L’article 3 de cette loi énonce que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
L’article 4 de cette loi énonce que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Ainsi que cela a été rappelé dans l’exposé du litige, le FGAO ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [Z] [D] de l’intégralité de ses préjudices. Le tribunal constate l’accord des parties sur ce point.
De plus, le tribunal constate que Monsieur [Z] [D], en sa qualité de piéton n’ayant commis aucune faute inexcusable qui serait à l’origine exclusive de son dommage, a droit à l’indemnisation de son entier préjudice et qu’il revient au FGAO, en l’absence d’identification du tiers responsable, d’indemniser Monsieur [Z] [D] de ses préjudices.
Sur les questions préalables posées par les parties
Sur la question du barème de capitalisation
Les parties s’opposent tout d’abord sur le barème de capitalisation devant être utilisé, Monsieur [Z] [D] sollicitant l’application de la Gazette du Palais dans son édition 2022, en retenant une hypothèse moyenne entre l’hypothèse à 0 % et celle à – 1 %, soit un euro de rente viager de 51,928, tandis que le FGAO sollicite l’application du BCRIV 2023.
Sur ce, le tribunal indique qu’il utilisera dans ses calculs le barème de capitalisation de la Gazette du Palais dans son édition 2022, en retenant l’hypothèse 0 %, au motif que les banques centrales européennes ont fait de la lutte contre l’inflation en zone euro une priorité absolue et que l’expérience montre que chaque hausse notable de l’inflation a été vigoureusement combattue par la BCE, ramenant ainsi rapidement l’inflation à des niveaux faibles. C’est la raison pour laquelle, sur le long terme, le tribunal juge que l’hypothèse 0 % est la bonne hypothèse.
Sur la question de la communication par la CPAM de sa créance définitive
Monsieur [Z] [D] expose que la CPAM de la Seine [Localité 13] a communiqué le 25 janvier 2021 ses débours définitifs et que cette attestation indique que la CPAM n’entend pas recouvrer la pension d’invalidité, et ce alors que l’attestation de la CPAM est postérieure au titre de pension d’invalidité de Monsieur [Z] [D]. Cette analyse a été confirmée par la CPAM dans une réponse figurant en pièce en demande n° 40, la CPAM considérant que la pension d’invalidité n’est pas imputable aux faits objet de la présente procédure.
Dans le dernier état de ses demandes, le FGAO ne sollicite plus le sursis à statuer sur cette question.
Sur la question de l’actualisation des demandes
Dans ses écritures, Monsieur [Z] [D] a actualisé ses demandes à l’année 2022, tout en sollicitant l’actualisation “au jour de la liquidation” (conclusions, page 15). Le tribunal rendant sa décision le 16 juillet 2025, il actualisera à cette date les demandes de Monsieur [Z] [D].
Sur les postes de préjudice
Sur la question des frais divers
Monsieur [Z] [D] sollicite sur ce fondement 2.000 € pour l’indemniser de ses trois déménagements, de ses frais de téléphone et d’hôpital, de ses frais postaux et de copie et de ses frais de déplacement pour ses rendez-vous médicaux, outre 3.900 € pour ses frais d’assistance à expertise et 20.746 € pour la tierce personne temporaire, en appliquant un taux horaire de 22 € à un volume horaire de 943 heures, soit un total de 26.646€ actualisé à 28.634,93 €.
Le FGAO s’oppose tout d’abord à l’indemnisation forfaitaire de 2.000 € au motif que Monsieur [Z] [D] ne produit aucun justificatif. S’agissant des frais d’assistance à expertise, la FGAO ne conteste pas la somme de 3.900 € mais exige qu’il soit justifié de l’absence de prise en charge par une garantie recours ou une protection juridique. Enfin, sur la tierce personne, le FGAO propose un taux horaire de 15 € qui, appliqué au même volume de 943 heures, aboutit à un résultat de 14.145 €.
Sur ce, et s’agissant des 2.000 € demandés forfaitairement par Monsieur [Z] [D], le tribunal ne peut que convenir avec le FGAO que la charge de la preuve de ces dépenses repose sur celui qui en sollicite le paiement et qu’il n’est pas rapporté la moindre preuve, ni commencement de preuve, à l’appui de cette demande. Or, il est impossible que Monsieur [Z] [D] n’ait pas eu de facture de la part de l’hôpital pour des frais de téléphone et de télévision. De la même manière, pour les frais de déplacement, il appartenait à Monsieur [Z] [D] d’établir a minima un tableau desdits déplacements en exposant quel moyen de transport il a utilisé. Quant aux frais de déménagement, aucun justificatif n’est produit quant à l’existence de tels déménagements. Or, un changement de domicile produit nécessairement des factures et des justificatifs qui peuvent alors être versés aux débats. Même l’affirmation de l’octroi d’un logement social n’a pas donné lieu de la part du demandeur au versement de la moindre preuve, ne serait-ce qu’une quittance de loyer émanant de l’OP HLM.
Si l’existence d’un poste de préjudice oblige une juridiction à le réparer, il existe un étiage minimal de standard de preuve, sauf à s’en remettre à de pures affirmations de la part des parties. Dans le cas d’espèce, puisqu’il n’est pas possible que ces divers postes de dépense n’aient pas généré la moindre preuve, il appartenait à Monsieur [Z] [D] de préparer sa procédure pour ensuite faire utilement valoir ses droits. La demande à hauteur de 2.000 € sera donc rejetée.
S’agissant des frais d’assistance à expertise, c’est en revanche à bon droit que Monsieur [Z] [D] expose qu’il n’a pas à rapporter de preuve négative d’hypothétiques prises en charge de ces frais. Sa charge probatoire se limite à produire les factures de ses médecin-conseils, ce qu’il a fait et il convient dès lors d’y faire droit à hauteur de 3.900 €, somme actualisée à 4.525 €.
S’agissant de la tierce personne temporaire, le tribunal retient un taux horaire de 21 €, qui permet à la victime de s’affranchir des soucis du statut d’employeur en recourant à un tarif prestataire.
Le FGAO devra donc régler la somme de 19.803 € (943 h x 21 €) à Monsieur [Z] [D]. La somme est actualisée à 23.645 €.
Au total, le poste des frais divers s’établit donc à la somme de 28.170 €.
Sur la question de la perte des gains professionnels actuels (PGPA)
Monsieur [Z] [D] sollicite à ce titre la somme de 27.734,67 € actualisée à 29.804,86 €, au motif qu’en 2015, il avait gagné la somme de 17.393 €, soit une perte sur trois années de 52.179 €, de laquelle les IJSS versées par la Sécurité Sociale à hauteur de 29.467,28 € sont déduites.
Le FGAO ne s’oppose pas à la prise en compte de la somme de 17.393 € comme salaire de référence, de même qu’il ne s’oppose pas à la déduction des IJSS pour un montant de 29.467,28 €. S’il propose la somme de 22.711,72 €, c’est parce qu’il corrige une erreur de calcul de Monsieur [Z] [D] puisque, ainsi que l’écrit le FGAO, la différence entre 52.179 € et 29.467,28 € est de 22.711,72 € et non 27.734,67€.
Le tribunal reprend donc à son compte le montant de 22.711,72 €, qu’il actualise à 27.117 €.
Sur la question des dépenses de santé futures
Monsieur [Z] [D] sollicite la somme de 22.771,20 € pour des semelles orthopédiques, avec un besoin annuel de 400 €, soit 2.000 € pour les années 2019 à 2023 et 20.771,20 € pour la capitalisation de ce même besoin avec un euro de rente de 51,928 pour un homme de 34 ans en 2022.
Le FGAO s’oppose à cette demande pour la période échue aux motifs que le besoin de deux semelles par an est supérieur au forfait d’une semelle par an prévu par la sécurité sociale, qu’il ne déduit aucun remboursement de la part de la CPAM et de la mutuelle et qu’il n’a jamais consulté de podologue. Pour la période à échoir, le FGAO sollicite de réserver le poste dans l’attente d’un devis d’un podologue et de justificatifs des montants pris en charge par la mutuelle et la CPAM.
Sur ce, l’expertise a bien rappelé la “nécessité de semelles orthopédiques” (expertise, page 24), mais n’a pas fixé le nombre de semelles par an. Monsieur [Z] [D] en sollicite deux par an, mais sans s’en expliquer dans ses écritures. A l’opposé, le FGAO fait valoir que la sécurité sociale prévoit une semelle par an pour les personnes âgées de 16 ans et plus (deux pour celles âgées de moins de 16 ans). Cependant, la pièce en demande n° 27, qui porte sur ces semelles et le niveau de remboursement attendu de la CPAM, rappelle en page 3 qu’il “est donc bon de compter 2 paires par an pour garantir une efficacité optimale”, le fait que la CPAM ne rembourse qu’une paire par an n’étant pas pertinent pour évaluer le besoin de Monsieur [Z] [D]. Le besoin annuel de Monsieur [Z] [D] sera donc fixé à 400 €. En revanche, il convient de déduire le remboursement attendu par la CPAM qui s’élève à 17,3 € par an. Aucune déduction ne doit s’opérer pour une éventuelle mutuelle car rien n’impose à Monsieur [Z] [D] de souscrire une mutuelle, que le niveau de remboursement de ces dernières peut varier grandement tant en fonction de la formule retenue que dans le temps, qu’il conviendrait de plus de prendre en compte le coût de la mutuelle, lequel peut évoluer très fortement d’une année sur l’autre.
Le besoin annuel de Monsieur [Z] [D] sera donc évalué à la somme de 382,17 €.
Par ailleurs, c’est à juste titre que Monsieur [Z] [D] sollicite son indemnisation tant pour la période échue que pour la période à échoir, puisque le besoin a existé dès le début, ainsi qu’en témoigne l’expertise.
Pour la période échue allant du 7 février 2019 au 16 juillet 2025, qui représente 2.352 jours, cela représente une somme de 2.466,01 €.
Pour la période à échoir, cela représente un euro de rente viager de 43,246 pour un homme âgé de 37 ans au jour de la décision, soit 16.527,32 €.
Le total des dépenses de santé futures s’élève donc à 18.993,33 €.
Sur la question des frais de véhicule adapté
Monsieur [Z] [D] sollicite de réserver ce poste dans l’attente du jour où il passera son permis de conduire et éprouvera alors le besoin de s’équiper d’un véhicule.
Le FGAO ne s’y oppose pas.
Ce poste va donc être réservé.
Sur la question de l’assistance par tierce personne permanente
Monsieur [Z] [J] sollicite à ce titre la somme de 19.140 € pour la période allant de février 2019 à février 2024 et la somme de 225.886,80 € pour la période postérieure, en retenant un taux horaire de 25 € et un besoin de 3 heures par semaine.
Le FGAO propose la somme totale de 123.941,76 € en retenant le même besoin mais un taux horaire de 16 € et l’application du BCRIV 2023.
Sur ce, le tribunal l’a déjà explicité plus haut : il convient de retenir un taux horaire de 21 €, qui permet à Monsieur [Z] [D] de s’affranchir des lourdeurs de la gestion d’un salarié. Quant au barème de capitalisation, c’est à nouveau celui de la Gazette du Palais 2022 qui sera retenu, dans son hypothèse à 0 %. Contrairement à ce que soutient le FGAO, ce n’est pas parce que Monsieur [Z] [D] n’a pas recouru jusqu’ici à un prestataire qu’il ne pourra pas le faire à l’avenir. A l’opposé, et contrairement à ce que soutient Monsieur [Z] [D], il n’y a pas lieu de retenir un hypothétique SMIC à 47 € dans 30 ans : tout l’objectif des barèmes de capitalisation est précisément de tenir compte de l’érosion monétaire et donc, de la hausse des salaires, dans leurs projections.
Pour la période échue, cela représente 2.352 jours, soit 1.008 heures de travail à 21 €, soit 21.168 € pour la période allant jusqu’au jour du jugement.
Pour la période à échoir, cela représente 156,43 heures annuelles x 43,246 (euro de rente) x 21 €, soit 142.064,41 €.
Le total dû au titre de la tierce personne permanente s’élève donc à 163.232,41 €.
Sur la question de la perte des gains professionnels futurs (PGPF)
Monsieur [Z] [D] sollicite à ce titre la somme de 397.846,55 € en faisant valoir que son salaire de référence en 2015 était de 17.393 €, lequel, actualisé en 2022, représente 19.481,90 €. Il ajoute qu’il a subi un manque à gagner de 10.889 € en 2019, de 4.135,90 € en 2020, de 4.934 € en 2021, de 8.495,23 € en 2022, ce qui représente une moyenne de 7.113,53 €, à laquelle le demandeur applique un euro de rente viager de 51,928 pour les manques à gagner à compter de 2024.
Le FGAO expose que les experts ont retenu une capacité de travail à temps plein en milieu protégé et ont donc exclu l’hypothèse d’un préjudice professionnel total. Le FGAO rappelle également que Monsieur [Z] [D] était sans emploi au moment de l’accident et qu’il a retrouvé une activité professionnelle à compter du 28 octobre 2019, quelques mois après sa consolidation intervenue le 8 février 2019. Le FGAO poursuit en exposant que les emplois retrouvés ont consisté en CDD à temps plein en milieu ordinaire, à des postes assez similaires à ceux qui étaient les siens avant l’accident.
Sur ce, le tribunal observe que les experts ont en effet retenu que l’exercice d’un emploi à temps plein en milieu ordinaire leur paraissait hors de portée “compte tenu de son niveau de formation et de son handicap séquellaire”. Si Monsieur [Z] [D] est parvenu à ‘faire mentir’ les experts en trouvant des postes à temps plein en milieu ordinaire, le tribunal observe que ces emplois n’ont jamais duré plus d’une année et que cela a occasionné pour le demandeur une carrière hachée qui le défavorise en l’empêchant de toucher un salaire constant sur de longues périodes. Dès lors, la méthode proposée en demande paraît refléter les conséquences négatives générées par l’accident et explicitées par les experts : en cherchant à continuer à travailler dans le milieu ordinaire, Monsieur [Z] [D] se prive d’une régularité de long terme de sa rémunération et il paraît donc juste d’observer, sur la période échue, quel a été le véritable différentiel entre son salaire de référence (sur lequel les parties se sont accordés pour le calcul des PGPA), et ce qu’il a réellement touché après sa consolidation.
Le salaire de référence consensuel entre les parties est donc de 17.393 €, valeur de 2015 (le FGAO admet cette valeur dans la partie de ses conclusions relatives aux PGPA). C’est à juste titre que Monsieur [Z] [D] propose de le réévaluer de l’inflation, mais il ne peut pas le faire en réévaluant pour 2022 alors qu’il repart de cette base pour calculer une perte de 2019, car cela génèrerait un enrichissement sans cause. L’actualisation doit donc être faite année par année.
Pour l’année 2019, le salaire de 17.393 équivaut à 18.129 €, soit un gain quotidien de 49,67 €. Monsieur [Z] [D] aurait donc dû gagner 16.241 €. Or, il résulte de son avis d’imposition pour l’année 2019 qu’il a gagné 6.442 € de salaires, soit un manque à gagner de 9.799 €.
Pour l’année 2020, son salaire de référence doit être réactualisé à la somme de 18.216 €. En ne gagnant que 15.346 €, Monsieur [Z] [D] a subi un manque à gagner de 2.870 €.
Pour l’année 2021, son salaire de référence doit être réactualisé à la somme de 18.515 €. En ne gagnant que 14.547 €, Monsieur [Z] [D] a subi un manque à gagner de 3.968 €.
Pour l’année 2022, son salaire de référence doit être réactualisé à la somme de 19.482 €. Ses gains se sont élevés à 10.986,67 €, soit un manque à gagner de 8.495,33 €.
Par conséquent, pour les années pour lesquelles le tribunal dispose des pièces pour juger de la réalité de la perte des gains post-consolidation, la perte est de 25.132,33 €.
En ‘moyennant’ cette perte, c’est à dire en considérant que Monsieur [Z] [D] ne fera pas mieux que cela du fait de ses difficultés à s’inscrire sur un emploi à plein temps de long terme dans le milieu ordinaire – difficultés admises par les experts – cela représente une perte annuelle de 6.283,08 €.
Pour la période postérieure à 2022, il convient donc de calculer un barème viager car cela permettra de tenir non seulement compte de la perte salariale entre 2023 et l’âge de départ à la retraite de Monsieur [Z] [D], mais également de tenir compte de la perte à subir sur ses droits à la retraite, en raison de sa rémunération structurellement inférieure à ce qu’elle aurait été sans l’accident. Au 1er janvier 2023, Monsieur [Z] [D] a eu 34 ans et l’euro de rente viager à compter de cette date, dans son hypothèse 0 %, est donc de 46,107.
Sa perte à compter de l’année 2023, incluant sa perte des droits à la retraite, est donc de 6.283,08 € x 46,107 = 289.693,97 €.
Ses PGPF s’élèvent donc à un total de 314.826,30 €.
Sur la question de son incidence professionnelle
Monsieur [Z] [D] sollicite à ce titre une somme de 150.000 € à raison de la pénibilité accrue du travail, de l’absence de perspective de promotion, de la forte probabilité que son salaire se situera toujours au seuil de la pauvreté.
Le FGAO estime pour sa part ce poste de préjudice à la valeur de 30.000 €, mais sollicite d’en déduire la pension d’invalidité versée par la CPAM d’une valeur annuelle de 4.453,61 €. En capitalisant cette valeur, le FGAO fait observer que cela représente un total de 215.510,19 €, ce qui doit conduire à rejeter toute demande au titre de l’incidence professionnelle.
Sur ce, le tribunal observe que cette question de l’imputabilité à l’accident de la pension d’invalidité perçue par Monsieur [Z] [D] a été expressément posée à la CPAM par un courrier du Conseil de Monsieur [Z] [D] et que la CPAM a répondu, le 30 novembre 2023 : “je vous confirme que la créance de 2021 est bien définitive, notre médecin-conseil ayant jugé que la pension d’invalidité n’est pas imputable aux faits visés, nous ne l’avons pas intégré à la créance” (pièce en demande n° 40). Le tribunal ne voit pas de motif de ne pas suivre cet avis de la CPAM, le médecin conseil disposant de plus d’éléments que le tribunal pour juger de l’imputabilité de la pension à l’accident litigieux, ce d’autant plus que la CPAM a été très spécifiquement interrogée sur ce point et a donc répondu en toute connaissance de cause.
Dès lors, la pension ne doit pas entrer en déduction.
S’agissant de l’incidence professionnelle, le tribunal retient à son tour une pénibilité accrue, tant sur un plan physique que sur un plan psychologique avec une humeur difficile à réguler, ainsi qu’une dévalorisation telle sur le marché du travail que les experts ne croient pas possible qu’il puisse être employé sur le long terme en milieu ordinaire, ce que les années de travail ayant suivi la consolidation ont en effet démontré. Il sera fait une juste évaluation de cette incidence professionnelle en la valorisant à la somme de 80.000 €. Le tribunal n’a pas intégré dans ce poste la perte des droits à la retraite, puisque cette perte a été intégrée dans le poste des PGPF.
Sur la question du déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Monsieur [Z] [D] sollicite à ce titre la somme de 20.584 €, en retenant une valeur de 30 € pour un jour de DFT total.
Le FGAO propose la somme de 16.887,50 € en retenant les mêmes périodes de temps issues de l’expertise, mais en diminuant la valeur d’un jour de DFT total à la somme de 25 €.
Sur ce, le tribunal retient une valeur d’un jour de DFT total à la somme de 30 € et il convient donc de faire droit aux calculs de Monsieur [Z] [D], son préjudice devant être indemnisé pour un montant de 20.584 €.
Sur la question des souffrances endurées
Monsieur [Z] [D] sollicite la somme de 40.000 € pour ce poste évalué par les experts à 5/7.
Le FGAO propose la somme de 25.000 €.
Sur ce, le tribunal fera une juste évaluation des souffrances endurées par Monsieur [Z] [D], tant lors de l’accident que durant la longue période d’hospitalisation et de rééducation qui a suivi, en retenant une somme totale de 31.000 €.
Sur la question du préjudice esthétique temporaire
Monsieur [Z] [D] sollicite la somme de 3.000 € pour ce poste évalué à 4/7 jusqu’au 1er octobre 2017.
Le FGAO propose une somme de 1.500 €.
Sur ce, le tribunal fera une exacte appréciation de ce poste de préjudice consistant en des cicatrices, une escarre, des plaies et l’usage d’un fauteuil roulant en le fixant à la somme de 2.500 €.
Sur la question du déficit fonctionnel permanent (DFP)
Monsieur [Z] [D] sollicite la somme de 290.902,08 € pour ce poste évalué à 40 % par les experts. Monsieur [Z] [D] sollicite l’application d’une méthode de calcul comparable à celle utilisée pour le DFT, mais en retenant une valeur d’une journée de DFP à 100 % à 35 €. A titre subsidiaire, Monsieur [Z] [D] sollicite la somme de 250.000 € en retenant un point d’incapacité de 6.250 €.
Le FGAO propose la somme de 140.000 € en retenant une valeur de point de 3.500 €.
Sur ce, le tribunal ne fait pas droit à la demande de Monsieur [Z] [D] consistant à s’inspirer d’une méthode de calcul similaire à celle du DFT car le DFT contient des éléments de préjudice que le DFP ne contient pas et qui sont indemnisées par ailleurs. Retenir une valeur quotidienne, qui plus est supérieure à celle du DFT, reviendrait donc immanquablement à opérer une double indemnisation pour plusieurs postes de préjudice tels que le préjudice d’agrément, le préjudice d’établissement, le préjudice sexuel, etc.
Eu égard à la lourdeur du handicap de Monsieur [Z] [D] et à son jeune âge, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui octroyant une somme de 183.680 €.
Sur la question du préjudice esthétique permanent
Monsieur [Z] [D] sollicite la somme de 10.000 € pour ce poste évalué à 2,5/7 par l’expert.
Le FGAO propose la somme de 3.500 €.
Sur ce, ce poste consistant en des cicatrices, une amyotrophie de certains muscles et un enraidissement sera juste évalué à la somme de 4.800 €.
Sur la question du préjudice d’établissement
Monsieur [Z] [D] sollicite la somme de 60.000 € pour ce poste consistant, selon les experts, à une perte de chance de pouvoir fonder une famille.
Le FGAO propose une somme de 10.000 € en rappelant qu’il s’agit d’une simple perte de chance et non d’un préjudice définitif, total et certain.
Sur ce, c’est à juste titre que le FGAO fait observer que les experts ont retenu une “perte de chance”. Néanmoins, les séquelles isolées par les experts au plan psychologique sont telles que, pour indemniser intégralement ce préjudice, il convient de l’évaluer à la somme de 30.000 €.
Sur la question du préjudice d’agrément
Monsieur [Z] [D] sollicite à ce titre la somme de 20.000 €, compte tenu de la nécessité pour lui d’arrêter ses anciennes activités, dont le football.
Le FGAO propose la somme de 10.000 €.
Sur ce, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, consistant dans l’arrêt de la pratique du football et dans l’impossibilité de faire de la marche prolongée et des sports de contact, en la fixant à la somme de 15.000 €.
Sur la question de la provision
Le FGAO fait valoir qu’il a procédé au versement d’une provision de 250.000 €.
Ce point n’est pas contesté en demande.
Le tribunal va donc procéder à la déduction, pour ses calculs, d’une provision de 250.000 €. Il est entendu que, si ce total de 250.000 € n’avait en réalité pas été versé à Monsieur [Z] [D], alors, il conviendrait de corriger les calculs ci-dessous en réduisant le montant à déduire des sommes non versées.
Au total, les postes de préjudice subis par Monsieur [Z] [D] sont les suivants :
Postes de préjudice
Monsieur [Z] [D]
FD
28.170 €
PGPA
27.117 €
DSF
18.993,33 €
Frais adaptation véhicule
Réservé
ATPP
163.232,41 €
PGPF
314.826,30 €
IP
80.000 €
DFT
20.584 €
SE
31.000 €
PET
2.500 €
PEP
4.800 €
DFP
183.680 €
PE
30.000 €
PA
15.000 €
Total :
919.903,04 €
provision versée
— 250.000 €
total net :
669.903,04 €
En conséquence, il convient de condamner le FGAO à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 669.903,04 €, provision de 250.000 € déduite, en réparation de ses dommages, cette décision étant commune à la CPAM de la Seine [Localité 13].
Sur la question du doublement du droit aux intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances énonce que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
L’article L211-13 du même code énonce que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’article L211-22 du code des assurances énonce que les dispositions des articles L. 211-9, L. 211-10 et L. 211-13 à L. 211-19 sont applicables au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l’article L. 421-1, dans ses rapports avec les victimes ou leurs ayants droit ; toutefois, les délais prévus à l’article L. 211-9 courent contre le fonds à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention.
L’application des articles L. 211-13 et L. 211-14 ne fait pas obstacle aux dispositions particulières qui régissent les actions en justice contre le fonds. Lorsque le fonds de garantie est tenu aux intérêts prévus à l’article L. 211-14, ils sont versés au Trésor public.
En ce qui concerne le point de départ du délai de huit mois imparti du FGAO pour faire une offre, le tribunal observe que c’est à bon droit que le FGAO fait valoir qu’il n’a reçu les “éléments justifiant son intervention” que par courrier du 20 avril 2018 (pièce en défense n° 7), la première offre devant donc être faite avant le 20 décembre 2018.
En revanche, c’est à tort que le FGAO considère que son offre de verser une provision de 15.000 €, faite par courrier du 18 juillet 2018, constituerait une offre au sens des textes précités, puisqu’aucun poste de préjudice n’est cité, la lettre se bornant à annoncer le versement d’une provision de 15.000 €, sans autre précision.
Les intérêts doubles ont donc commencé à courir le 21 décembre 2018.
Une nouvelle offre a été faite le 14 février 2019, avec un détail des postes de préjudice : DFT, SE, PET, ATPT. Cette offre ne répond cependant pas aux conditions exigées, ne serait-ce que parce qu’aucune offre au titre de l’incidence professionnelle n’a été faite.
Une nouvelle offre a été faite le 17 avril 2019, une provision complémentaire de 40.150 € étant proposée et plusieurs postes de préjudice étant détaillés : PGPA (pas d’offre mais une demande d’information), ATPT, DFT, SE, PET, DFP, PEP et PA. Là encore, aucune offre au titre de l’incidence professionnelle n’a été faite et ce alors que le rapport provisoire avait été envoyé deux mois auparavant. Cette offre ne peut donc pas mettre un terme à la période de droits doubles.
Le rapport définitif constatant la consolidation du demandeur a été déposé le 21 septembre 2020.
Le FGAO avait donc 5 mois pour faire une offre définitive et complète, soit jusqu’au 21 février 2021.
Une offre a été faite le 10 février 2021, laquelle comporte encore des demandes de renseignement (DSA, PGPA, DSF, PGPF, Frais véhicule, PA), mais comporte des propositions chiffrées pour les postes des frais divers, de l’ATPT, de l’ATPP, de l’IP, du DFT, du PET, du PEP, du DFP et du PE. S’agissant des postes réservés, les demandes d’information faites par le FGAO sont licites concernant les dépenses de santé actuelles, les PGPA, les dépenses de santé futures, les PGPF et les frais de véhicule. En revanche, il n’était pas légitime pour le FGAO de solliciter des éléments complémentaires pour le préjudice d’agrément, dont la teneur était précisée par l’expertise et s’agissant d’activités dont la preuve est malaisée telle que le football. L’offre du 10 février 2021 ne peut donc pas être considérée comme une offre et ne peut pas interrompre la sanction des intérêts doubles.
Aucune des autres offres faites par voie de conclusions ne peut être considérée comme complète puisque les postes des dépenses de santé et des PGPF ont été systématiquement omis alors que le FGAO disposait des éléments lui permettant de faire une offre.
En conséquence, il convient de juger que la sanction des intérêts doubles vaut du 21 décembre 2018 et jusqu’au jour du présent jugement et qu’elle portera sur les sommes allouées par le tribunal.
Il convient également d’ordonner l’anatocisme judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM de la Seine [Localité 13].
Il convient de débouter Monsieur [Z] [D] de sa demande de condamnation du FGAO aux dépens puisque ceux-ci n’entrent pas dans la liste des indemnités que le FGAO peut être amené à prendre en charge sur le fondement de l’article R 421-15 du code des assurances.
En revanche, en l’absence de tiers responsable identifié, il convient de condamner le FGAO à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit depuis les assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, et qu’il n’y a pas lieu d’en écarter l’application, eu égard aux délais déjà écoulés depuis l’accident.
Il n’y a pas non plus lieu d’en limiter les effets, comme le sollicite le FGAO, non seulement en raison du délai déjà écoulé depuis l’accident mais également en raison du fait que le principe du droit à indemnisation de Monsieur [Z] [D] n’est pas contesté et que le tribunal n’a fait qu’une stricte application des conclusions issues de l’expertise, dont la teneur est connue du FGAO, la présente décision étant donc hautement anticipable sur le fond.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
JUGE que le FGAO devra indemniser Monsieur [Z] [D] de l’ensemble de ses préjudices en lien avec l’accident du 7 février 2016 ;
FIXE ainsi les postes de préjudice subis par Monsieur [Z] [D] :
Postes de préjudice
Monsieur [Z] [D]
FD
28.170 €
PGPA
27.117 €
DSF
18.993,33 €
Frais adaptation véhicule
Réservé
ATPP
163.232,41 €
PGPF
314.826,30 €
IP
80.000 €
DFT
20.584 €
SE
31.000 €
PET
2.500 €
PEP
4.800 €
DFP
183.680 €
PE
30.000 €
PA
15.000 €
Total :
919.903,04 €
provision versée
— 250.000 €
total net :
669.903,04 €
En conséquence, JUGE que le FGAO devra indemniser Monsieur [Z] [D] à hauteur de 669.903,04 €, provision de 250.000 € déduite, en réparation de ses dommages ;
DIT que la sanction des intérêts doubles vaut à compter du 21 décembre 2018 et jusqu’au jour du présent jugement et qu’elle portera sur le montant des sommes allouées par le tribunal ;
ORDONNE l’anatocisme judiciaire ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de la Seine [Localité 13] ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [D] de sa demande de condamnation du FGAO aux dépens ;
CONDAMNE le FGAO à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit depuis les assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, et DIT qu’il n’y a pas lieu d’en écarter l’application ou d’en limiter la portée.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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