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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 2, 19 déc. 2024, n° 24/01479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 24/01479 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZG6B
N° MINUTE : 24/00189
AFFAIRE
[V] [Z] époux [M]
C/
[R] [M]
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z] époux [M]
9 rue Jean Giraudoux
92230 GENNEVILLIERS
représenté par Me Fatiha BELKACEM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 58
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [M]
01 rue Claude Bernard
92600 ASNIERES
Défaillant à la procédure
ayant pour avocat Maître Sandra MARY-RAVAULT de la SELARL DUMET-BOISSIN & ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 760
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [V] [Z] et Monsieur [R] [M] se sont mariés le 10 juillet 2010 devant l’officier de l’état civil de la commune de Gennevilliers (92), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issue une enfant, [T] [H] [M], née le 23 septembre 2012 à COLOMBES.
A la suite d’une requête en divorce enregistrée au greffe le 11 février 2020, le juge aux affaires familiales de Nanterre a rendu une ordonnance de non-conciliation le 3 septembre 2021, par laquelle il a notamment :
— Autorisé l’époux demandeur à assigner en divorce;
— Renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
Statuant sur les mesures provisoires,
— Autorisé les époux à résider séparément ;
— Attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [V] [Z] à charge pour elle de payer les loyers et charges y afférentes ;
— Dit que M. [R] [M] prendra à sa charge à titre provisoire, la dette fiscale du couple qui s’élève à 650 € ;
— Constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
— Fixé la résidence de l’enfant chez la mère ;
— Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels le père accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, il recevra l’enfant :
— hors vacances scolaires, les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
— la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père ou un tiers digne de confiance d’aller chercher et raccompagner l’enfant au domicile de la mère ;
— Fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 100 euros par mois.
Par acte d’huissier délivré le 19 février 2024, Madame [V] [Z] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Aux termes de son assignation, Madame [V] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
En ce qui concerne les époux
Prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux,Ordonner la mention du jugement en marge des actes civils des époux, Dire que Madame [V] [Z] conservera l’usage de son nom d’épouse à l’issue du divorce,Attribuer la jouissance du bail du logement familial, bien en location, à l’épouse ;Donner acte à Madame [V] [Z] de ses propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,Renvoyer les époux devant le juge liquidateur ;Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire entre époux ;Condamner Monsieur [R] [M] à payer la somme de 3 000 euros au titre de dommage et intérêts à Madame [V] [Z] sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;En ce qui concerne l’enfant
Dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;Maintenir la résidence de l’enfant au domicile de la mère,Dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, et la moitié des petites vacances scolaires, en alternance, outre le mois de juillet systématiquement, le mois d’août étant attribué à la mère ;Fixer à 200 euros le montant de la contribution que le père devra verser à la mère pour l’entretien et l’éduction de leur fille et au besoin l’y condamner, prestations familiales en sus, et avec intermédiation de la CAF ;Statuer ce que de droit sur le dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la partie en demande, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [M] n’a pas constitué avocat en cours de procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2024, fixant la date des plaidoiries au 18 septembre 2024. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
Par conclusions adressées au tribunal et à la partie adverse par voie électronique le 16 décembre 2024, Monsieur [R] [M] demande au juge de :
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;Ordonner la réouverture des débats ;Fixer un nouveau calendrier pour communication de ses conclusions.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [R] [M] fait valoir que son conseil a été désigné par le bureau d’aide juridictionnelle le 13 décembre 2024.
Force est de constater qu’à aucun moment de la procédure, Monsieur [R] [M] n’a fait connaître au tribunal et à la partie adverse qu’il avait demandé à être assisté d’un conseil sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle alors même que l’assignation date du 19 février 2024.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande, la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constituant pas, en soi, une cause de révocation de l’ordonnance de clôture conformément à l’article 803 du code de procédure civile.
Sur la procédure et la non comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la délivrance de l’assignation à Monsieur [R] [M] a mené à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de rendre un jugement réputé contradictoire.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR FAUTE
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [V] [Z] fait valoir qu’elle a été victime de violence conjugales et de nombreuses « brimades » de la part de son époux. Elle expose que ce dernier a « attenté » à sa santé mentale et psychologique par des « cris permanents », des insultes, une « grande pression psychologique, une mainmise sur son planning, une emprise sur son quotidien » au point qu’elle en a développé « un grand état de stress, une anxiété et des troubles du sommeil » ainsi qu’en attestent les « différents certificats médicaux produits ».
Au soutien de sa demande, elle produit :
— un rapport d’examen psychologique pratiqué le 23 novembre 2022 à la demande du commissariat de Gennevilliers, qui conclut notamment que Madame [V] [Z] déclare être victime de harcèlement et violences verbales de la part de son époux depuis 2010 ; que l’évocation des faits « s’accompagne de manifestations cliniques d’anxiété, pleurs, symptômes typiques d’un psychotraumatisme » ; que la description des faits « s’inscrit dans un discours cohérent » ; que l’ensemble de ces éléments justifie une ITT de 10 jours ;
— des certificats médicaux en date des 16 avril 2020 et 14 janvier 2021 dans lesquels il est mentionné que Madame [V] [Z] « se dit être régulièrement victime de violences verbales, financières et psychologiques au domicile de la part de son mari » ;
— une attestation de « l’Escale solidarité femme » datée du 17 octobre 2022, qui indique que Madame [V] [Z] bénéficie d’un accompagnement psychologique au service accueil pour femmes victimes de violences depuis le mois d’avril 2017 ; que lors de l’audience de non-conciliation, elle s’est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal mais que malgré cette décision, Monsieur [R] [M] persiste à rester dans le logement « maintenant un climat de peur et de tension permanent » ; que lors des entretiens, Madame [V] [Z] est « submergée par une détresse psychique et un état d’anxiété » ;
— plusieurs déclarations de mains courantes déposées en novembre 2019, octobre 2022, septembre et novembre 2023 dans lesquelles elle dénonce le fait que son époux la surveille sans cesse, « fouille » dans ses affaires et lit son courrier ; qu’il ne respecte pas la décision de l’ordonnance de non-conciliation en se maintenant dans le logement familial depuis plus d’un an ; qu’il ne respecte pas les horaires ni les lieux de rendez-vous pour prendre l’enfant ;
— la plainte qu’elle a déposée le 5 janvier 2018, contre son époux, au commissariat de Gennevilliers pour des faits de violences décrivant une scène au cours de laquelle celui-ci l’a giflée, lui a saisi le cou « très fortement » comme s’il voulait l’étrangler, l’a attrapée ensuite par les cheveux et l’a jetée au sol, et ce, en présence de leur fille âgée de 5 ans ;
— un certificat médical établi le 6 janvier 2018, par l’UMJ d’Argenteuil qui mentionne notamment, au niveau frontal gauche, une ecchymose brunâtre de 2,5 cm de diamètre et conclut: « choc psychologique léger patent, contusion du muscle sternocléidomastoïdien droit, ecchymose frontale gauche, contusion des genoux. L’ITT est d’un jour sous réserve de complication découverte ».
Il ressort de l’ensemble des pièces versées que Madame [V] [Z] établit que son époux a eu un comportement violent à son encontre, ces dernières années, ce qui constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Par conséquent, le divorce des époux sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [R] [M].
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, Madame [V] [Z] sollicite que Monsieur [R] [M] soit condamné à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, elle ne précise pas la nature du ou des préjudices dont elle demande réparation, et ne produit en outre aucun élément justifiant le montant de sa demande indemnitaire.
Par conséquent, il convient de rejeter celle-ci.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens :
Selon l’article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
En l’espèce, Madame [V] [Z] ne formule aucune demande à ce sujet.
Toutefois, il ressort de la procédure que les époux ont été autorisés à résider séparément par ordonnance de non-conciliation du 3 septembre 2021.
En conséquence, il convient de fixer les effets patrimoniaux du divorce entre époux à la date de cette ordonnance, soit au 3 septembre 2021.
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [V] [Z] demande au juge aux affaires familiales de l’autoriser à conserver l’usage du nom de son époux pour des raisons professionnelles et personnelles.
Toutefois, elle ne justifie pas d’un intérêt particulier au niveau professionnel à conserver l’usage du nom de son époux. S’agissant des raisons personnelles alléguées, elle n’établit pas que perdre l’usage du nom de son époux lui permettrait de voyager plus facilement avec sa fille.
Par conséquent, sa demande sera rejetée. L’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance une fois le divorce prononcé.
Sur la demande d’attribution du droit au bail du logement familial :
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit peut être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, Madame [V] [Z] demande au juge aux affaires familiales de lui attribuer le droit au bail de l’ancien domicile conjugal.
L’épouse occupe le logement, bien locatif, qui constituait le domicile conjugal, et ce en vertu de l’ordonnance de non-conciliation. L’enfant mineur commun y réside également. Monsieur [R] [M] réside séparément à une adresse inconnue.
Compte tenu de ces éléments, le droit au bail afférent à ce logement sera attribué à Madame [V] [Z], sous réserve des droits du propriétaire et des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux :
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il sera donné acte à Madame [V] [Z] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux, lesquels seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le surplus :
Il convient de préciser que n’y a pas lieu de « dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire » dès lors qu’aucune demande n’a été formée en ce sens par les époux et qu’il ne s’agit pas d’une conséquence automatique du prononcé du divorce.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES A L’ENFANT :
Sur les mesures relatives à l’enfant mineur :
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition de l’enfant :
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
En l’espèce, [T], douée du discernement suffisant pour être entendue, n’a pas sollicité son audition par le juge aux affaires familiales.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d’un an après la naissance de l’enfant.
Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En l’espèce, Madame [V] [Z] ne remet pas en cause le principe d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, qui sera donc constaté.
Sur la résidence habituelle de l’enfant :
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
En l’espèce, Madame [V] [Z] demande au juge aux affaires familiales de maintenir la résidence habituelle de l’enfant à son domicile.
En l’absence d’éléments contraires portés à la connaissance du juge, il sera fait droit à sa demande dès lors qu’elle correspond à la pratique parentale et qu’elle apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant.
En conséquence, il convient de fixer la résidence habituelle de [T] au domicile de Madame [V] [Z].
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Par ailleurs, le droit de l’enfant au respect de ses relations familiales et le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents est consacré par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’article 3§1 de cette même Convention précisant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant.
En l’espèce, Madame [V] [Z] demande le maintien pour Monsieur [R] [M] d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités précédemment exposées.
Monsieur [R] [M], défaillant, ne revendique aucun droit de visite et d’hébergement à l’égard de sa fille.
En conséquence et en l’absence d’éléments objectifs permettant d’apprécier les conditions de vie et les capacités d’accueil du père, il convient d’accorder le droit que l’autre parent sollicite.
Les modalités en seront précisées dans le présent dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant. Le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
En l’espèce, Madame [V] [Z] demande que la part contributive de Monsieur [R] [M] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant soit fixée à la somme de 200 euros par mois, prestations familiales en sus.
Outre les charges de la vie courante (électricité, gaz, assurances, mutuelle, téléphonie, Internet…), la situation financière actuelle des parties est la suivante :
Madame [V] [Z] exerce la profession d’auxiliaire de puériculture en crèche et indique percevoir un revenu mensuel moyen de 1 745 euros, ce dont elle justifie en produisant son bulletin de paie d’avril 2023.
S’agissant de ses charges, elle justifie s’acquitter des sommes suivantes :
-473,68 euros pour son loyer (selon l’avis d’échéance de juin 2023) ;
-81,84 euros de frais de cantine (facture mars 2023)
-165 euros pour l’inscription à un club de gym pour l’enfant (selon facture produite).
Monsieur [R] [M], absent à la présente instance, ne justifie ni de ses revenus ni de ses charges. Son épouse indique qu’elle ne connaît pas sa situation financière actuelle mais assure qu’il est propriétaire de « plusieurs biens immobiliers à Saint-Denis notamment, bien loués sur lesquels il n’a jamais consenti à s’exprimer ».
En l’absence d’élément concernant les facultés contributives de Monsieur [R] [M], et compte tenu des besoins de l’enfant eu égard à son âge, il sera fait droit à la demande de Madame [V] [Z] de fixer sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois.
En vertu de l’article 373-2-2 II du code civil, les pensions alimentaires fixées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. Cependant, les parents peuvent demander, d’un commun accord, que cette intermédiation ne soit pas mise en place.
Au vu du contexte de violences intrafamiliales, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Monsieur [R] [M] sera tenu de verser directement la somme mise à sa charge jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient d’ordonner l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En considération du fait que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux, il convient de condamner Monsieur [R] [M] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe :
VU l’article 803 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [R] [M] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ainsi que de ses demandes subséquentes.
VU les articles 242 et suivants du code civil,
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 3 septembre 2021 ;
VU l’assignation délivrée le 19 février 2024,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux entre :
Madame [V] [Z]
Née le 24 juin 1973 à Khouribga (Maroc)
Et
Monsieur [R] [M]
Né le 15 février 1959 à Port-au-Prince (Haïti)
Mariés le 10 juillet 2010 à Gennevilliers (92)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulées par Madame [V] [Z] au titre de l’article 1240 du code civil,
FIXE au 3 septembre 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
REJETTE la demande d’autorisation à conserver l’usage du nom du conjoint ;
CONSTATE que Madame [V] [Z] ne pourra pas continuer d’user du nom de son époux suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DONNE ACTE à Madame [V] [Z] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE à Madame [V] [Z] le droit au bail du logement situé 9 rue Jean Giraudoux à Gennevilliers (92230), sous réserve des droits du propriétaire et des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
CONSTATE que l’enfant n’a pas sollicité son audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [V] [Z] et Monsieur [R] [M] à l’égard de [T] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère, Madame [V] [Z],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [M] selon les modalités suivante : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, et la moitié des petites vacances scolaires, en alternance ;
DIT que le mois de juillet sera attribué au père et le mois d’août à la mère ;
FIXE à la somme de 200 euros (DEUX CENT EUROS) par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame [V] [Z], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Versailles,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présentes lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 19 Décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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