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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 7 juil. 2025, n° 20/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 20/00123 – N° Portalis DBW2-W-B7E-KKRR
AFFAIRE : Société HOIST FINANCE AB / [T] [W] [X] [M], [P] [S] [O] [N] épouse [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
En présence de [Y] [U], auditeur de justice lors des débats
copie + grosse à
copie à
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
Société HOIST FINANCE AB,
dont le siège social est sis [Adresse 7] (SUEDE)
agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (RCS [Localité 12] 843 407 214) sise [Adresse 3]
venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
représentée à l’audience par Me par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [T] [W] [X] [M]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 11]
Madame [P] [S] [O] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 11]
tous deux représentés par Me Justine CEARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CRÉANCIER INSCRIT
LE CREDIT FONCIER DE FRANCE,
domicile élu chez SCP [X] [R] & [V] [R], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 07 Juillet 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
FAITS ET PROCEDURE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A suivant acte de cession de créances en date du 16 décembre 2019 à l’encontre de monsieur [T] [M] et de madame [P] [S] [O] [N] épouse [M] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 12 Septembre 2019 et publié le 06 Novembre 2019 au 01er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 4] volume 2019 S n°66 et portant sur les biens immobiliers suivants:
— Sur la commune de [Localité 13], une parcelle de terre sise [Adresse 10], cadastré section [Cadastre 5], lieudit [Adresse 14], pour une contenance de 5a et 59 ca sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation élevée d’un simple rez de chaussée d’une surface habitable totale de 99,66 m2 comportant trois chambres avec garage accolé et jardin.
Vu l’assignation signifiée le 02 Janvier 2020 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 06 Janvier 2020;
Vu la dénonce au créancier inscrit à savoir :
Société LE CREDIT FONCIER DE FRANCE
Vu la signification d’un acte de cession de créance en date du 07 février 2020 par acte d’huissier, remis à personne concernant Madame et à personne présente au domicile concernant Monsieur;
Vu le jugement rendu le 16 mars 2020 par lequel le juge de l’exécution a notamment:
— Vu la décision de recevabilité par la Commission de surendettement en date du 05 décembre 2019;
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE A.B comme venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A ;
— pris acte de l’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE A.B comme venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A ;
— constaté la suspension provisoire de la procédure de saisie-immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [T] [M] et de Madame [P] [N] épouse [M] par la société HOIST FINANCE A.B comme venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A , sans que celle-ci puisse excéder deux ans, si la demande est jugée recevable, jusqu’à l’approbation d’un plan conventionnel de redressement, ou, en cas d’échec de la conciliation, jusqu’à ce qu’il soit conféré force exécutoire aux mesures recommandées ;
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.321-22 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai des effets du commandement de payer valant saisie est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères ; la suspension du délai de péremption du commandement de payer valant saisie ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 23 novembre 2020 à 9H00 pour faire le point sur l’évolution de la situation des débiteurs, la partie la plus diligente pouvant toujours saisir le juge de l’exécution par voie de conclusions ;
— dit qu’il appartiendra au greffe, sans autre formalité, d’annexer la présente ordonnance au cahier des conditions de vente déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence sous le numéro 20/123 ;
— réservé les dépens.
Vu la décision du 29 août 2020 de la commission de surendettement décidant des mesures imposées dans le cadre d’un plan d’apurement sur 83 mois ;
Vu la décision en date du 25 janvier 2021, par laquelle le juge de l’exécution a notamment:
— vu la décision du 29 août 2020 de la commission de surendettement décidant des mesures imposées dans le cadre du plan d’apurement et le recours diligenté ;
— ordonné la suspension provisoire de la procédure de saisie-immobilière diligentée à l’encontre de M. [T] [M] et de Mme [P] [S] [O] [N] épouse [M] par la société HOIST FINANCE AB , compte tenu des mesures recommandées et, durant la durée dudit plan et durant le recours diligenté à l’encontre de ce dernier ;
— dit que le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu dans les conditions de l’article R.321-22 du Code des Procédures Civiles d’exécution ;
— ordonné la mention du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie délivré le 12 Septembre 2019 et publié le 06 Novembre 2019 au 01er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 4] volume 2019 S n°66 ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 17 Janvier 2022 à 9H00 pour faire le point sur l’évolution de la situation des débiteurs, la partie la plus diligente pouvant toujours saisir le juge de l’exécution par voie de conclusions ;
— dit qu’il appartiendra au greffe, sans autre formalité, d’annexer la présente ordonnance au cahier des conditions de vente déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence sous le numéro 20/123 ;
— réservé les dépens.
Vu les renvois du dossier lors des audiences du 17 janvier 2022, 23 mai 2022, du 17 octobre 2022, du 16 octobre 2023 et du 21 octobre 2024, avant d’être retenu lors de l’audience du 16 juin 2025 ;
Vu le jugement en date du 30 juillet 2021 du tribunal de proximité de Martigues ;
Vu l’arrêt en date du 17 mai 2022, par lequel la cour d’appel d'[Localité 4] a notamment confirmé le jugement déféré en ce qui concerne l’état des créances et en ce qui concerne le montant de la mensualité de remboursement, fixé à la somme de 2.229 euros par mois, et statuant à nouveau sur le surplus, a fixé les mesures de désendettement des époux [M] (avec un premier palier de deux mois et un second palier de 118 mois) ;
Vu les conclusions du créancier poursuivant notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juin 2025, aux fins de voir ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu’au terme des mesures imposées par la Commission de surendettement au profit des époux [M], soit jusqu’au 30 juin 2032, dire que la procédure pourra être reprise à la diligence du poursuivant en cas de caducité des mesures imposées et à défaut du respect des mesures imposées par les débiteurs et, déclarer frais privilégiés de vente les dépens de la présente instance ;
Vu la comparution du créancier poursuivant, représenté par son avocat, en l’absence des débiteurs saisis et du créancier inscrit ; la présente décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article L.733-16 du Code de la Consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L.733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par arrêt en date du 17 mai 2022 la cour d’appel d'[Localité 4] a fixé les mesures de désendettement des époux [M] de la manière suivante: avec un premier palier de 2 mois et un second palier de 118 mois, concernant notamment la créance de la société HOIST FINANCE, ainsi que d’autres créanciers, allant jusqu’au 30 juin 2032.
Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société HOIST FINANCE AB à l’encontre de Monsieur et Madame [M] durant la durée du plan de désenttement.
La procédure de surendettement ne doit cependant pas priver les créanciers de leurs droits de poursuivre la procédure de saisie à l’issue de la suspension pour surendettement des débiteurs en cas de défaillance de ces derniers et il convient également de prévenir la péremption du commandement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition,
Vu l’arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d’appel d'[Localité 4],
ORDONNE la suspension provisoire de la procédure de saisie-immobilière diligentée à l’encontre de M. [T] [M] et de Mme [P] [S] [O] [N] épouse [M] par la société HOIST FINANCE AB , compte tenu mesures de désendettement fixées à l’encontre de ces derniers, allant jusqu’au 30 juin 2032 ;
DIT que le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu dans les conditions de l’article R.321-22 du Code des Procédures Civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie délivré le 12 Septembre 2019 et publié le 06 Novembre 2019 au 01er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 4] volume 2019 S n°66 ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 15 juin 2026 à 9H00 pour faire le point sur l’évolution de la situation des débiteurs, la partie la plus diligente pouvant toujours saisir le juge de l’exécution par voie de conclusions ;
RESERVE les dépens.
Fait et signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 07 juillet 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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