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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 20 mars 2026, n° 25/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00709 – N° Portalis DB22-W-B7J-TF3L
JUGEMENT
Du : 20 Mars 2026
Société CDC HABITAT SOCIAL
C/
,
[A], [H],, [O], [H]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me PEREZ
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr, [H]
Mme, [H]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CDC HABITAT SOCIAL,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Marc-Antoine PEREZ de la SELARL PEREZ-MESSAGER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET
DEFENDEURS :
Madame, [A], [H],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparante
Monsieur, [O], [H],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparant
A l’audience du 15 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 29 janvier 2014, pour une durée de 3 mois renouvelable, la société EFIDIS aux droits de laquelle intervient désormais la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à M., [O], [H] et Mme, [A], [H] un appartement à usage d’habitation de type T4 situé, [Adresse 4], pour un loyer principal mensuel de 411,29 euros, outre des provisions pour charges.
Par avenant au contrat de location en date du 12 novembre 2014, les époux, [H] ont conclu avec la société EFIDIS un contrat de location d’emplacement de stationnement, à la même adresse, pour un loyer mensuel de 40 euros.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 juin 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner M., [O], [H] et Mme, [A], [H] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
à titre principal,
constater l’acquisition de la clause résolutoire au 29 mai 2025,subsidiairement,
juger que les défendeurs ne procèdent plus au règlement du loyer et accumulent une dette locative au mépris de leurs obligations contractuelles,et par conséquent,
prononcer la résiliation du bail,en toute hypothèse,
condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges, éventuellement révisés, outre la consommation d’eau, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire le 29 mai 2025 et jusqu’à la reprise effective des lieux, condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 5 037,73 euros correspondant à la dette locative au 31 mai 2025, terme du mois de mai 2025 inclus, en outre,
ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, si besoin est, du logement et de l’emplacement de stationnement,autoriser la société CDC HABITAT SOCIAL à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du défendeur,subsidiairement,
ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans un garde-meuble aux frais, risques et périls des défendeurs, ou à défaut sur place, assortir la décision à venir de l’exécution provisoire. condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2026.
La société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes. Elle actualise la dette à la somme de 10 135,84 euros, décompte du 23 décembre 2025, terme du mois de décembre 2025 inclus. Elle précise que les locataires n’ont pas repris le paiement du loyer principal et déclare s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
En défense, bien que cités à étude, M., [O], [H] et Mme, [A], [H], n’ont pas comparu ni n’étaient représentés.
Selon le diagnostic social et financier dont il a été donné lecture à l’audience, le couple se serait séparé au mois de novembre 2024 et M., [O], [H] aurait la charge de leurs quatre enfants.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Il sera observé à cet égard que les termes dans lesquels se trouve rédigée l’assignation, le fait notamment qu’elle contienne une demande d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux et que le loyer soit une créance périodique dont le montant et la périodicité sont déterminés et connus à l’avance par les parties, permettent l’actualisation de la créance par le demandeur à l’audience, malgré la non-comparution des défendeurs.
1- Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 17 juin 2025 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience.
Il est justifié de la saisine de la CAF des Yvelines le 4 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
2- Sur la solidarité des époux
En vertu de l’article 220 du code civil, les époux demeurent cotitulaires du bail jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil et sont alors tenus solidairement au paiement des loyers jusqu’à cette date.
Si un seul des époux donne congé, il reste tenu solidairement au paiement des loyers, même s’il ne demeure plus dans les lieux, jusqu’au terme du bail ou jusqu’à la transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil.
En l’espèce, M., [O], [H] et Mme, [A], [H] sont mariés et ont conclu le contrat de location en 2014 sous leurs deux noms. Si les services sociaux ont informé d’une séparation du couple au mois de novembre 2024, aucun des locataires n’a donné congé ni fourni un acte de séparation à la bailleresse.
Ainsi, M., [O], [H] et Mme, [A], [H] restent solidairement tenus au paiement de la dette locative, et ce, même si l’un d’eux ne demeure plus dans les lieux.
3 – Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail d’habitation conclu entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 a été signifié à M., [O], [H] et Mme, [A], [H] par acte d’huissier le 28 mars 2025 pour un montant de 3 874,90 euros.
Toutefois, les locataires n’ayant pas réglé la dette dans le délai de deux mois, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation et accessoirement de l’emplacement de stationnement au profit de la société CDC HABITAT SOCIAL à la date du 28 mai 2025 à minuit.
4- Sur le paiement de l’arriéré locatif
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues, que les locataires n’ont pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges.
Il ressort du décompte actualisé arrêté au 23 décembre 2025 que la dette locative s’élève à la somme 10 135,84 euros, terme du mois de décembre 2025 inclus.
Toutefois, ce décompte porte au débit de la locataire des frais de procédure pour un montant total de 345,58 euros (158,29 euros le 20 mai 2025 et 187,29 euros le 1er juillet 2025), qui ne constituent pas des loyers, charges ou indemnités d’occupation mais des dépens et seront donc pris en compte à ce titre. Il convient donc de déduire cette somme de la dette locative.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner solidairement M., [O], [H] et Mme, [A], [H] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 9 790,26 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 23 décembre 2025, terme du mois de décembre 2025 inclus.
5 – Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 28 mai 2025, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
En cas de non-respect des délais de paiement précédemment accordés, il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner in solidum M., [O], [H] et Mme, [A], [H] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 29 mai 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
6 – Sur l’expulsion
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de M., [O], [H] et Mme, [A], [H] et de tout occupant de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront alors remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent.
A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
7- Sur les autres demandes
M., [O], [H] et Mme, [A], [H], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts relatifs au commandement de payer et à l’assignation.
Il paraît inéquitable de laisser la demanderesse supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Une indemnité de 300 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation et accessoirement de l’emplacement de stationnement, à la date du 28 mai 2025 à minuit,
CONDAMNE solidairement M., [O], [H] et Mme, [A], [H] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 9 790,26 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 23 décembre 2025, terme du mois de décembre 2025 inclus,
AUTORISE le bailleur, à défaut de départ volontaire des lieux loués, à faire procéder à l’expulsion de M., [O], [H] et Mme, [A], [H] des lieux sis, [Adresse 4], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi qu’à la séquestration du mobilier garnissant les locaux aux frais et risques des personnes expulsées sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M., [O], [H] et Mme, [A], [H] in solidum à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation révisable d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 29 mai 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
CONDAMNE in solidum M., [O], [H] et Mme, [A], [H] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
CONDAMNE in solidum M., [O], [H] et Mme, [A], [H] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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