Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 17 févr. 2026, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° minute : 2026/45
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00176 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5YZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 Février 2026
DEMANDERESSE :
Madame [R] [S],
demeurant 43 Cité Hannert Lautesch – 5466 WALDBREDIMUS-GDL,
représentée par Me Stéphane ZINE, demeurant 07 Rue Saint Nicolas – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. [U],
demeurant 9 Rue des Mûriers – 57100 THIONVILLE,
représentée par Me Lionel HOUPERT, demeurant 5 place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A. [O], en sa qualité d’assureur DO et CNR de la SARL [U],
demeurant 109-111 Rue Victor Hugo – 92300 LEVALLOIS PERRET,
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, demeurant 8 place de l’Université – 67000 STRASBOURG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Anne-sophie BOUR, demeurant 05 Place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble “Happy 2" situé 3 rue des Soeurs à 57100 THIONVILLE, représenté par son syndic provisoire en exercice Monsieur [P] [C], demeurant 03 Rue des Soeurs – 57100 THIONVILLE,
représentée par Me Lionel HOUPERT, demeurant 5 place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. [G] ET NARDI, prise en la personne de Me [Y] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société RDG,
domiciliée : chez Eco Parc, 2 Rue Jean Louis Etienne – BP 70819 – 57140 NORROY LE VENEUR,
non comparante et non représentée
S.A.R.L. [Q] [T],
demeurant 6 rue du Chemin de fer – 57385 TETING-SUR-NIED,
représentée par Me Virginie POULIN, demeurant 15 rue du Luxembourg – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Céline BONNEAU, demeurant 15 rue de Sarre – 57070 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Appelés en intervention forcée :
S.A.S. ELECINFO,
demeurant 14, rue des Charpentiers – 57000 METZ,
représentée par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant 20 rue du Commandant Sigoyer – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Frédéric MOITRY, demeurant 17, avenue Robert Schuman – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
S.A.R.L. FASO FRERES,
demeurant Zac des Brequettes – 57175 GANDRANGE,
représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, demeurant 10 rue du Vieux Collège – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Me Jérémy GENY LA ROCCA, demeurant 17 Avenue Robert Schuman – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
S.A.S. AP.PE.L APPLICATION PEINTURE LORRAINE,
demeurant 34 Avenue Foch – 57730 FOLSCHVILLER,
non comparante et non représentée
S.A.R.L. E.B.I.,
demeurant ZI les Zonquières, – Rue Charles Picard – 57365 ENNERY,
représentée par Me Olivier RECH, demeurant 27 avenue Clémenceau – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Sophie CLANCHET, demeurant 01 Rue des Clercs – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
S.A.R.L. ACTIF FACADE,
demeurant 10 Allée du Château du Gassion – 57100 THIONVILLE,
non comparante et non représentée
Monsieur [Z] [K], Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “ETS [K] [Z]”,
demeurant 9 Rue Robert Schuman – 57350 STIRING WENDEL,
non comparant et non représenté
S.A.S. SERPLASTE,
demeurant 142 B, Rue du Président Poincaré – 57340 MORHANGE,
non comparante et non représentée
S.A.R.L. MENUISERIE [F] B.M. ET FILS,
demeurant 09 rue Sainte Anne – 57670 ALBESTROFF,
représentée par Me Fatima LAGRA, demeurant 17 Place Turenne – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Hervé GOURVENNEC, demeurant 1, rue des Clercs – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
S.A.S. CARRELAGE FAIENCE CHAPE (CFC),
demeurant 23 Rue de la Moselle – 57310 GUENANGE,
représentée par Me Pierre AMADORI, demeurant 06 Rue d’Angleterre – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A.S. [M] [J],
demeurant Domaine de Sabré – 57420 COIN LES CUVRY,
représentée par Maître Xavier IOCHUM de la SCP SCP IOCHUM, demeurant 2 place Raymond Mondon – BP 30646 – 57011 METZ CEDEX 1, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant 20 rue du Commandant Sigoyer – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 03 Février 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Selon un acte de vente en date du 22 juillet 2022, Madame [R] [S] a acheté auprès de la SARL [U], trois appartements en VEFA sis 3 Rue des Sœurs, Bâtiment A ainsi que trois garages et une place de parking (lots n° 10, 11, 12, 50, 51, 52 et 91), pour un montant total de 614 000.00 euros TTC.
La livraison a eu lieu avec réserves.
Par actes de commissaire de justice des 1er août 2025, 4 août 2025, 4 août 2025, 11 août 2025 et du 12 août 2025, Madame [R] [S] a respectivement assigné la société [Q] [T], la SARL [U], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « HAPPY 2 » sis 3 rue des Sœurs à 57100 THIONVILLE, représenté par son syndic provisoire en exercice Monsieur [P] [C], la SA [O], en sa qualité d’assureur DO et CNR de la SARL [U] et la SELARL [G] ET NARDI devant la Présidente du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, aux fins de :
Dire la présente demande recevable et bien fondée ;
Désigner tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Thionville avec les compétences s’attachant à la mission ;
Condamner la société [U] à communiquer :
— Les CCTP de tous les lots
— Les PV de réception de tous les lots
— Les attestations d’assurance décennale de tous les intervenants et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document et ce à défaut de production dans le mois qui suit le prononcé de l’Ordonnance à intervenir pour une durée minimum d’une année ;
Se réserver la possibilité de liquider l’astreinte,
Condamner solidairement sinon in solidum les défendeurs à payer à Madame [S], la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Les condamner solidairement sinon in solidum en tous les frais et dépens de l’instance.
Par actes de commissaire de justice des 28 octobre 2025, 28 octobre 2025, 30 octobre 2025, 30 octobre 2025, 3 novembre 2025, 3 novembre 2025, 6 novembre 2025, 6 novembre 2025, 6 novembre 2025 et du 6 novembre 2025, la SARL [U] a respectivement assigné la SAS ELECINFO, la SAS [M] [J], la SARL EBI, la SARL ACTIF FACADE, la SARL FASO FRERES, la SAS CARRELAGE FAIENCE CHAPE, la SAS APPEL APPLICATION PEINTURE LORRAINE, Monsieur [Z] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne " ETS [K] [Z] ", la SAS SERPLASTE et la SARL [L] COSTA BM ET FILS devant la Présidente du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, aux fins de :
DIRE ET JUGER les demandes de la SARL [U] recevables et bien fondées,
ORDONNER l’extension de la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00176 à:
— La SARL E.B.I
— La SARL ACTIF FACADE
— Monsieur [Z] [K] entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne " ETS [K] [Z] "
— La SAS SERPLASTE
— La SARL " [L] COSTA B.M. ET FILS "
— La SARL CARRELAGE FAIENCE CHAPE
— La SAS [M] [J]
— La SAS ELECINFO
— La SARL FASO FRERES
— La SAS AP.PE.L
ORDONNER la jonction avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00176,
RESERVER les frais et dépens de la présente procédure.
A l’audience du 2 décembre 2025, la jonction des procédures a été ordonnée.
Suivant conclusions déposées au greffe le 20 janvier 2026, Madame [R] [S] sollicite de la Présidente du Tribunal de céans de :
Dire la présente demande recevable et bien fondée ;
Donner acte à la demanderesse qu’elle se désiste de sa demande contre [O] en sa seule qualité d’assureur DO ;
Débouter ces parties de toute demande d’indemnité de procédure ;
Désigner tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Thionville avec les compétences s’attachant à la mission ;
Condamner la société [U] à communiquer :
— Les CCTP de tous les lots
— Les PV de réception de tous les lots
— Les attestations d’assurance décennale de tous les intervenants et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document et ce à défaut de production dans le mois qui suit le prononcé de l’Ordonnance à intervenir pour une durée minimum d’une année ;
Se réserver la possibilité de liquider l’astreinte,
Condamner solidairement sinon in solidum les défendeurs à payer à Madame [S], la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Les condamner solidairement sinon in solidum en tous les frais et dépens de l’instance.
Suivant conclusions déposées par RVA le 30 décembre 2025, la SARL [Q] [T], sollicite de :
Donner acte à la SARL [Q] [T] de ce qu’elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande et qu’elle s’en rapporte à justice.
Débouter Madame [R] [S] des demandes formulées à l’encontre de la SARL [Q] [T] tant au titre de l’article 700 du Code de procédure civile que des dépens.
Suivants conclusions déposées par RPVA le 2 février 2026, la SA [O], en sa qualité d’assureur DO et CNR de la SARL [U] sollicite de la Présidente du Tribunal de céans de:
DEBOUTER Mme [S] de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre d'[O] assureur Dommages-Ouvrage et CNR, irrecevables, à tout le moins mal fondées.
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie [O].
CONDAMNER Mme [S] à payer à [O] une somme de 1.000 € par application de l’article 700 du CPC outre les frais et dépens.
A titre subsidiaire, DONNER ACTE à ALBINGIA en sa qualité d’assureur CNR, de ses plus expresses protestions et réserves d’usage.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 6 janvier 2026, la SARL [U] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « HAPPY 2 » sis 3 rue des Sœurs à 57100 THIONVILLE, représenté par son syndic provisoire en exercice Monsieur [P] [C], demandent à la Présidente du Tribunal de céans de :
PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage formulées par la SARL [U] quant à la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [S],
CONSTATER la désignation du cabinet PERQUIN IMMOBILIER en qualité de syndic de l’immeuble " [U] 2 " et par conséquent,
DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [C] sera mis hors de cause,
STATUER ce que de droit sur les frais et dépens.
Suivant conclusions déposées par RPVA en date du 28 novembre 2025, la SARL [F] BM ET FILS, demande de :
Débouter la SARL [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société MENUISERIES [F] BM ET FILS.
Reconventionnellement,
Condamner la SARL [U] à payer à la société MENUISERIE [F] BM ET FILS la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SARL [U] aux entiers frais et dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe en date du 28 novembre 2025, la SAS [M] [J] demande de statuer ce que de droit sur la demande d’extension des opérations d’expertise à la société [M] [J] formulée par la demanderesse.
Suivant conclusions déposées par RPVA en date du 1er décembre 2025, SAS CARRELAGE FAIENCE CHAPE demande de :
DONNER ACTE à la SARL CARRELAGE FAIENCE CHAPE de ce qu’elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande et qu’elle s’en rapporte à justice dans les termes exprès visés par la Cour de cassation.
Suivant conclusions déposées par RPVA en date du 12 décembre 2025, la SAS ELECINFO demande de :
Donner acte à la SAS ELECINFO qu’elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, tel acquiescement ne pouvant valoir reconnaissance de responsabilité ni garantie de sa part,
Compléter la mission confiée à l’Expert ;
Dire qu’il appartiendra à Madame [D] [H] [S] de faire l’avance des frais d’expertise,
Réserver les dépens.
Suivant conclusions déposées par RPVA en date du 12 décembre 2025, La SARL EBI, sollicite de :
Donner acte à la SARL EBI qu’elle s’en remet à prudence de justice sur la demande présentée à son encontre par la SARL [U] ;
Donner acte à la SARL EBI de ses plus expresses protestations et réserves ;
Condamner la SARL [U] aux entiers frais et dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe en date du 6 janvier 2026, la SARL FASO FRERES, demande de :
Juger que la demande d’expertise formulée à l’encontre de la SARL FASO FRERES est infondée pour ne reposer sur aucun motif légitime.
Débouter la SARL [U], ainsi que toutes les parties de l’intégralité de leurs fins, moyens, demandes, conclusions et prétentions en tant que dirigés à l’encontre de la SARL FASO FRERES.
Subsidiairement,
Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la SARL FASO FRERES.
Prendre acte du fait que la SARL FASO FRERES se réserve la plénitude de son argumentation ultérieure, y compris tous arguments de nullité, de prescription ou d’irrecevabilité, ou encore de fond.
En tout état de cause,
Condamner la SARL [U] à verser à la SARL FASO FRERES la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A défaut, Réserver le sort des frais irrépétibles
Condamner la SARL [U] aux entiers frais et dépens de la présente instance et de ses suites.
A défaut, Réserver les dépens.
La SELARL [G] ET NARDI, la SARL ACTIF FACADE, la SAS APPEL APPLICATION PEINTURE LORRAINE, Monsieur [Z] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne " ETS [K] [Z] " et la SAS SERPLASTE n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 3 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
SUR CE :
— Sur les demandes à l’égard de la SA [O]:
En l’espèce, la demanderesse se désiste de sa demande contre [O] en sa qualité d’assureur DO. La SA [O] acquiesce à ce désistement. IL convient donc de constater le désistement d’instance de Madame [R] [S] à l’égard de la SA [O] en qualité d’assureur DO.
La SA [O] ne soulève pas de motif d’irrecevabilité relatif à sa qualité d’assureur CNR. Les demandes à son encontre seront donc déclarées recevables et sa mise hors de cause apparaît prématurée.
— Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Aucune condition relative à l’urgence ou l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime. L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [R] [S] a acheté auprès de la SARL [U], trois appartements en VEFA sis 3 Rue des Sœurs, Bâtiment A ainsi que trois garages et une place de parking (lots n° 10, 11, 12, 50, 51, 52 et 91), pour un montant total de 614 000.00 euros TTC. Les lots et les parties communes comportent des désordres.
Sont intervenues dans le cadre de la construction de ces appartements:
— SARL [U], vendeur des appartements en VEFA ;
— SARL [F] BM ET FILS, en charge des lots n° 6 et 10, correspondant à la menuiserie et au parquet ;
— La SARL EBI en charge du lot étanchéité
— La SARL ACTIF FACADE en charge du lot façades
— Monsieur [Z] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne " ETS [K] [Z] ", en charge du lot plâtrerie
— La SAS SERPLASTE, en charge du lot menuiseries extérieures
— La SARL [F] BM. ET FILS, en charge du lot menuiseries intérieures
— La SARL CARRELAGE FAIENCE CHAPE, en charge du lot carrelage
— La SAS [M] [J] en charge du lot VRD
— La SAS ELECINFO en charge du lot électricité
— La SARL FASO FRERES, en charge des lots Plomberie-Sanitaire et CVC
— La SAS AP.PE.L, Application Peinture Lorraine, en charge du lot Peinture
— La société [Q] [T], pour les serrures
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance afin de déterminer la responsabilité de chacune des personnes intervenues.
— Sur la mise hors de cause de Monsieur [P] [C] :
Selon procès-verbal d’assemblée générale en date du 23 septembre 2025, le cabinet PERQUIN IMMOBILIER a été désigné en tant que syndic de l’immeuble litigieux. En conséquence, Monsieur [P] [C] n’a plus la qualité de de syndic provisoire. Il convient donc de le mettre hors de cause et dire que le syndicat des copropriétaires est désormais représenté par son syndic le cabinet PERQUIN IMMOBILIER.
— Sur la mise hors de cause de la SARL FASO FRERES:
Si les lots de la SARL FASO FRERES ont été réceptionnés sans réserve, compte tenu de l’ampleur des désordres constatés, il apparaît prématuré de la mettre hors de cause.
— Sur la demande de communication de pièces:
Madame [R] [S] sollicite la communication des :
— CCTP de tous les lots ;
— PV de réception de tous les lots ;
— Les attestations d’assurance décennale de tous les intervenants et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document et ce à défaut de production dans le mois qui suit le prononcé de l’Ordonnance à intervenir pour une durée minimum d’une année.
En l’espèce, la SARL [U] a communiqué les PV de réception de :
— La SARL EBI en charge du lot étanchéité
— La SARL ACTIF FACADE en charge du lot façades
— La SAS SERPLASTE, en charge du lot menuiseries extérieures
— La SARL [F] BM. ET FILS, en charge du lot menuiseries intérieures
— La SARL CARRELAGE FAIENCE CHAPE, en charge du lot carrelage
— La SAS [M] [J] en charge du lot VRD
— La SAS ELECINFO en charge du lot électricité
— La SAS AP.PE.L, Application Peinture Lorraine, en charge du lot Peinture
La SARL FASO FRERES produit les CCTP des lots n°15.1 et 15.2 dont il avait la charge ainsi que ses attestations d’assurance.
N’ont pas été communiqués les PV de réception de la SARL [F] BM ET FILS, Monsieur [Z] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne " ETS [K] [Z] ", la SARL FASO FRERES, la société [Q] [T], la SELARL [G] ET NARDI, prise en la personne de Me [Y] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société RDG. Par ailleurs, il manque les autres CCTP de tous les lots et les autres attestations d’assurance décennale des intervenants.
Il est de l’intérêt de la demanderesse notamment dans le cadre de l’expertise, de disposer de ces éléments.
En conséquence, il convient de condamner la SARL [U] à communiquer ces pièces à Madame [R] [S] sous astreinte de 50.00 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance pendant une durée de trois mois.
Il y a lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
— Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée dans le cadre d’une instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales. A titre provisionnel, il convient de condamner Madame [R] [S] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
DECLARONS recevables les demandes de Madame [R] [S] à l’égard de la SA [O],
CONSTATONS le désistement d’instance à l’égard de la SA [O] en qualité d’assureur DO,
METTONS hors de cause M [P] [C] en qualité de syndic provisoire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « HAPPY 2 » sis 3 rue des Sœurs à 57100 THIONVILLE,
CONSTATONS que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « HAPPY 2 » sis 3 rue des Sœurs à 57100 THIONVILLE, est représenté par son syndic le cabinet PERQUIN IMMOBILIER,
REJETONS la mise hors de cause de la SARL FASO FRERES,
ORGANISONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[N] [I] [B]
En qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de METZ, qui aura pour mission de :
→se rendre sur les lieux,
→se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles, entendre tous sachants, faire toutes constatations utiles ;
→établir la chronologie des opérations ;
→recueillir l’intégralité des attestations d’assurance des constructeurs concernés valables au jour de la DOC sinon des travaux et au jour de leur mise en cause dans la procédure ;
→dire s’il existe des désordres au sens de défaut matériel ou d’une anomalie affectant la réalisation des travaux ;
→dire s’il existe des non-conformités contractuelles ;
→examiner ces désordres sinon non-conformités contractuelles et décrire les dommages consécutifs, en précisant leur nature, leur importance et leur date d’apparition ;
→rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres ;
→dire s’ils proviennent d’un manquement aux règles de l’art ou à une exécution défectueuse ;
→dire si les désordres ou non-conformités contractuelles constatés atteignent l’ouvrage des demandeurs dans sa destination et/ou sa solidité ;
→fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis;
→donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit et sur le chiffrage des travaux de reprises déjà opérés ;
→donner son avis sur la solution la mieux adaptée et proportionnée à la situation en proposant, notamment, des propositions alternatives ;
→dresser un compte entre les parties ;
→chiffrer le coût des remises en état en précisant la durée ;
→en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, l’expert sera autorisé à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent les travaux nécessaires à la cessation des désordres ;
— tenter une conciliation entre les parties ou à tout le moins des pistes transactionnelles suggérées; en cas d’accord spontané entre les parties, le juge en sera informé,
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
DISONS que l’expert, dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective, déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum de 6 semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
Dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
Evaluer le cout prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
Et du tout, dresser un compte rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un moins à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux urgents doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autoriser les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
INVITONS l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 10 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de Procédure Civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (282 du Code de Procédure Civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de Procédure Civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualité des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de Procédure Civile) ;
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
FIXONS à 4 500.00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [R] [S] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois étant précisé que :
— A défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
— Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
DISONS toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— La copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
— La rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor public.
DISONS que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site consignations.fr
INVITONS la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le Juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du Code de Procédure civile.
DISONS que l’expert devra, en toute circonstance, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
CONDAMNONS la SARL [U] à communiquer à Madame [R] [S]:
— les PV de réception de la SARL [F] BM ET FILS, Monsieur [Z] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne " ETS [K] [Z] ", la SARL FASO FRERES, la société [Q] [T], la SELARL [G] ET NARDI, prise en la personne de Me [Y] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société RDG,
— les CCTP de tous les lots sauf ceux de la SARL FASO FRERES,
— les attestations d’assurance décennale des intervenants, à l’exception de celles de la SARL FASO FRERES.
DISONS que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 50.00 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance pendant une durée de trois mois,
NOUS RESERVONS la liquidation de l’astreinte,
REJETONS les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS PROVISIONNELLEMENT Madame [R] [S] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Enfant ·
- Logement social ·
- Juge ·
- Usage professionnel ·
- Adjudication
- Consignation ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Délai ·
- Référé ·
- Contrôle
- Entrepreneur ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dernier ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Résidence ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Vanne ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Assignation
- Urssaf ·
- Franche-comté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Incompétence ·
- Sécurité sociale ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé pour vendre ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Bail verbal ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Signification ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Exécution ·
- Dommages-intérêts
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Profession ·
- Vente ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Partage amiable ·
- Acte ·
- Ressort ·
- Ordonnance ·
- Copie
- Frais de transport ·
- Prescription médicale ·
- Urgence ·
- Ambulance ·
- Accord ·
- Hospitalisation ·
- Sécurité sociale ·
- Domicile ·
- Mode de transport ·
- Tribunal judiciaire
- Algérie ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ressort ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Contradictoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.