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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 4 nov. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00176 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MSBT
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Y]
né le 02 Juillet 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître LEGUEN GOZLAN
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 5]
non comparant,
DÉBATS
A l’audience publique du : 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 04 Novembre 2025
Le 04 Novembre 2025
Grosse à :
Maître [O] [J] de la SCP CABINET [U] & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [U] est propriétaire d’une maison située à [Adresse 3].
Dans l’objectif de rénover son bien, il a pris contact avec Monsieur [Z] [E] pour des travaux de peinture, et avec lequel un devis daté du 5 janvier 2023 est signé et accepté le 19 janvier 2023.
Monsieur [Y] aurait par suite réglé l’intégralité des causes du devis entre le 17 avril 2023 et le 12 octobre 2023.
Toutefois, à compter du mois de janvier 2024, Monsieur [Y] se plaint d’un abandon de chantier par Monsieur [E]. Par LRAR en date du 2 février 2024, Monsieur [Y] met ainsi en demeure Monsieur [E] de terminer le chantier.
Par procès-verbal de constat daté du 27 février 2024, Monsieur [G] fera constater par Commissaire de Justice l’ensemble des désordres affectant son bien et qu’il impute à la non réalisation des travaux par Monsieur [E].
Par acte en date du 5 février 2025, Monsieur [U] [Y] a fait assigner Monsieur [Z] [E] aux fins de le voir condamner à procéder à la réalisation des travaux restant dus selon procès-verbal de constat daté du 27 février 2024 et ce sous astreinte de 100 euros. Il sollicite également sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 1.500 euros à valoir sur les dommages et intérêts susceptibles d’être réclamés ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre une condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 9 septembre 2025, Monsieur [G] [U] maintient ses demandes et se rapporte à ses écritures.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation sus-visée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [Z], bien que régulièrement assigné à l’étude, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’exécution des travaux sous astreinte :
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [G] sollicite que Monsieur [E] soit condamné à exécuter l’obligation qui lui incombe suite à l’acceptation le 19 janvier 2023 du devis daté du 5 janvier 2023.
A l’appui de sa demande il produit le devis du 5 janvier 2023, les justificatifs de paiement des causes de celui-ci, la mise en demeure datée du 2 février 2024 ainsi que le constat de Commissaire de Justice daté du 27 février 2024.
Toutefois, l’analyse de ces éléments faits apparaître plusieurs contestations sérieuses empêchant de faire droit à sa demande.
D’une part, Monsieur [G] sollicite de condamner Monsieur [E] à réaliser les travaux restants, consistant, selon ses dires, en la pose de papier peint. Or, le devis produit ne mentionne pas la pose de papier peint comme étant une prestation prévue. En l’absence de plus amples éléments, de ce chef il ne semble pas exister d’obligation non sérieusement contestable ouvrant droit à la possibilité de l’ordonner en référé.
D’autre part, la mise en demeure produite ne comporte pas ni de numéro de LRAR, ni de récépissé de celui-ci. En l’état il n’est pas justifié que le débiteur a été valablement mis en demeure d’exécuter son obligation, créant un nouvel obstacle permettant de caractériser une obligation non sérieusement contestable à la charge de Monsieur [E].
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation sous astreinte formée par Monsieur [G].
Pour les mêmes motifs, la demande de provision formée sera également rejetée
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [G], succombant en sa prétention, sera condamné aux entiers dépens.
Enfin aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire, et en premier ressort
REJETONS du fait de contestations sérieuses les demandes formées au visa de l’article 835 du Code de Procédure Civile par Monsieur [U] [G] à l’encontre de Monsieur [Z] [E],
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS Monsieur [U] [G] aux entiers dépens,
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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