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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 3 févr. 2026, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00330 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KETI
Minute N° : 26/00063
JUGEMENT DU 03 Février 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Madame [K] [F] épouse [B]
née le 24 Mai 1951 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : RETRAITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Anne BARTHELEMY, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur [Z] [B]
né le 10 Août 1950 à [Localité 4] (ITALIE)
de nationalité Italienne
Profession : RETRAITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Anne BARTHELEMY, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [S] [I]
née le 17 Août 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 9/12/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2023, Monsieur [Z] [B] et Madame [K] [B] née [F] ont consenti à Madame [S] [I] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 3].
Par quatre courriers adressés les 30 octobre 2024, 13 janvier 2025, 14 février 2025 et 18 mai 2025, Monsieur [Z] [B] et Madame [K] [B] née [F] ont mis en demeure Madame [S] [I] de s’acquitter de son arriéré locatif d’un montant respectif de 933€, 1 555€, 1 851€ et 2 739€.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date des 13 janvier 2025 et 14 février 2025, Monsieur [Z] [B] et Madame [K] [B] née [F] ont donné congé à Madame [S] [I] au motif qu’elle ne réglait pas régulièrement les loyers qui étaient à sa charge.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, Monsieur [Z] [B] et Madame [K] [B] née [F] ont fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON Madame [S] [I], par acte de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2025 aux fins qu’il :
prononce la résiliation judiciaire du bail les liant à Madame [S] [I] aux torts exclusifs de celle-ci ;ordonne l’expulsion de Madame [S] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et autorise la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ;la condamne à leur régler la somme de 3 035 euros au titre de la dette locative due au 19 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 ;la condamne à leur régler une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges, soit 751 euros, somme variable en fonction des augmentations légales à venir, jusqu’à son départ des lieux ;la condamne à leur régler la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Après un premier renvoi en date du 16 septembre 2025, l’audience est plaidée le 09 décembre 2025.
A l’audience, Monsieur [Z] [B] et Madame [K] [B] née [F] comparaissent représentés et sollicitent le bénéfice de leur assignation sous réserve de l’actualisation de leur créance locative à la somme de 5 716€ au 03 décembre 2025.
Madame [S] [I] n’a pas comparu, ni n’a été représentée. Elle a toutefois adressé un courriel au tribunal en date du 29 novembre 2025 en sollicitant un nouveau renvoi sans fournir de réel motif à cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026.
Madame [S] [I] a été citée à personne.
En application de l’article 473 du code procédure civile, le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 6] par voie électronique avec accusé de réception du 11 juillet 2025, au moins six semaines avant l’audience fixée au 16 septembre 2025.
La demande de résiliation formée par Monsieur [Z] [B] et Madame [K] [B] née [F] est donc recevable.
1) Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Monsieur [Z] [B] et Madame [K] [B] née [F] ont produit un dernier décompte arrêté au 03 décembre 2025 faisant état d’une créance locative à la hausse d’un montant de 5 716€ qui a pas été notifiée à la défenderesse par courrier recommandé avec accusé de réception.
En conséquence, Madame [S] [I] sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [K] [B] née [F] la somme de 5 716€ au titre des arriérés locatifs impayés échus au 03 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025.
2) Sur la résiliation du bail
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Les articles 1224, 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, que aa résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 24 IV. de la loi du 06 juillet 1989 dispose que les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
L’article 7 (g) de la loi du 06 juillet 1989, et le bail du 1er septembre 2023 rappellent l’obligation des locataires de payer leurs loyers et charges courantes.
En l’espèce, les demandeurs justifient avoir notifié à la défenderesse quatre courriers de mise en demeure entre le 30 octobre 2024 et le 18 mai 2025 afin qu’elle s’acquitte de sa dette locative.
Il apparaît que malgré cette mise en demeure, la dette locative de la défenderesse n’a fait que croitre, passant de la somme de 933€ le 30 octobre 2024 à celle de 5 716€ au 03 décembre 2025.
Il convient ainsi de considérer que les demandeurs justifient suffisamment que Madame [S] [I] n’a pas déféré aux obligations contractuelles mises à sa charge en matière de règlement des loyers et charges dus.
Ce manquement contractuel grave doit conduire à la résiliation judiciaire du contrat de bail qui lui a été consenti portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 3].
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce et compte tenu de la résolution judiciaire du bail, Madame [S] [I] est occupante sans droit ni titre et devra quitter les lieux.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de Madame [S] [I] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du Code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés, Madame [S] [I] a causé un préjudice à Monsieur [Z] [B] et Madame [K] [B] née [F]. Il convient donc d’octroyer à ceux-ci une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
En l’espèce, il convient de condamner Madame [S] [I] à verser à Monsieur [Z] [B] et Madame [K] [B] née [F], au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle et à compter du 1er janvier 2026, la somme de 751 euros, soit le montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux.
5) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [I] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Madame [S] [I] à verser une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [Z] [B] et Madame [K] [B] née [F] ont pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par Monsieur [Z] [B] et Madame [K] [B] née [F] concernant le contrat de bail du 1er septembre 2023 consenti à Madame [S] [I] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat de bail pour manquements contractuels à l’obligation de payer le loyer et les charges ;
CONSTATE que Madame [S] [I] est occupante sans droit ni titre des locaux précités en raison de la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
CONDAMNE Madame [S] [I] à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [K] [B] née [F] la somme de 5 716€ au titre des arriérés locatifs impayés échus au 03 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 ;
AUTORISE l’expulsion de Madame [S] [I] ainsi que de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressée pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [S] [I] à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [K] [B] née [F] une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 751 euros, charges comprises, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
CONDAMNE Madame [S] [I] à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [K] [B] née [F] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [S] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 03 février 2026.
Le Greffier Le Juge
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