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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 11 juil. 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES |
Texte intégral
AG / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00276 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMNX
NATURE DE L’AFFAIRE : 61B – Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Caroline GOEURY-
GIAMARCHI
— Me Florian PALMIERI
CCC Expertises
Le : 11 Juillet 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
[S] [M]
né le 20 Février 1991 à NICE (06000),
demeurant 9, Lotissement Les Collines de Caragiuti – Lieu dit Pellicci – 20213 PENTA-DI-CASINCA
représenté par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
[B] [W]
née le 16 Décembre 1990 à MARTIGUES (13500),
demeurant 9, Les Collines de Caragiuti – Lieudit Pellicci – 20213 PENTA-DI-CASINCA
représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS
[X] [I]
demeurant Lotissement Les Jardins de Borgo – 21, rue des Citronniers – 20290 BORGO
représenté par Maître Florian PALMIERI de la SELARL PALMIERI AVOCAT, avocats au barreau de BASTIA
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 797
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 8-10, rue d’Astorg – 75008 PARIS
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le deux Juillet, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [M] et madame [B] [W] ont acquis un bien immobilier auprès de monsieur [X] [I] à PENTA DI CASINCA, 20213 lieudit Pellici (parcelle cadastrée section B n°2492 au lieudit Pellicci).
Monsieur [I] avait précédemment confié la réalisation de son bien immobilier à la société CONSTRUCT’ISULA incluant la réalisation d’une piscine. Cette société, aujourd’hui liquidée, était assurée au titre de la garantie décennale auprès de la compagnie GAN.
Soutenant qu’ils subissent des infiltrations dans le garage de leur propriété situé sous le toit terrasse sur lequel repose leur piscine, monsieur [S] [M] et madame [B] [W], par acte de Commissaires de Justice du 23 mai 2025, ont assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA, monsieur [X] [I] et la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES, aux fins de voir ordonner une expertise en matière de construction visant à décrire les désordres relatifs aux travaux litigieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2025.
Monsieur [S] [M] et madame [B] [W], représentés, ont soutenu oralement l’ensemble des moyens et demandes développés dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent subir des infiltrations dans le garage de leur propriété dont la source serait, selon une expertise privée diligentée, l’absence d’étanchéité sur la partie courante de la terrasse. Ils font valoir que la responsabilité de monsieur [I] est engagée en sa qualité de constructeur, précisant que ces défauts d’étanchéité compromettent l’usage des ouvrages et relèvent bien de la garantie décennale, et engagent donc l’assureur.
Monsieur [I], représenté, a émis à l’audience les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La compagnie d’assurances GAN ASSURANCES n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le Tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [S] [M] et madame [B] [W] sollicitent une expertise judiciaire.
Il ressort des pièces produites, et notamment de l’acte notarié du 20 février 2020 que les requérants ont acquis de monsieur [I] un bien immobilier comprenant une maison d’habitation avec piscine dont les travaux relatifs au gros œuvre, murs et soutènement ont été entrepris pas l’entreprise CONSTRUCT’ISULA ZAC de CAMPO VALLONE 202620 BIGUGLIA, et que ladite entreprise disposait d’un contrat de responsabilité civile chef d’entreprise et responsabilité décennale des entreprises de construction professionnelle auprès de la compagnie GAN.
Il résulte également dudit rapport que les demandeurs subissent des infiltrations dans leur garage qui se produisent à travers les joints défectueux périphériques entre les margelles et le carrelage.
Les éléments communiqués par les demandeurs, bien qu’ils apportent des éléments sur les désordres subis, ne peuvent suffire à considérer avec certitude que l’origine de ces désordres, ce d’autant que l’expertise n’a pas été menée contradictoirement.
Au vu des désordres constatés, les demandeurs disposent d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise de nature à fournir à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés des demandeurs, eu égard à la nature de leur demande à laquelle il est fait droit dans leur intérêt.
— Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A ce stade de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS une expertise judiciaire et désignons Monsieur [C] [G], Expert près la Cour d’Appel de BASTIA, avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux ;
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Décrire l’état de l’immeuble ;
— Relever et décrire les désordres allégués et affectant l’immeuble litigieux, en détailler l’origine, les causes et l’étendue ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres, quant à la solidité, l’habitabilité, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier ;
— Evaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, et sur leur évaluation ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— De manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis par les requérants ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimations sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse/pré-rapport.
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par monsieur [S] [M] et madame [B] [W] de la somme de 5.000 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
— la liste exhaustive des pièces consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 8 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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