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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 22 juil. 2025, n° 24/01986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD SA c/ SOCIETE D' ACTIVITE METALLIERE ( SAM ), MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01986 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MPIP
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier lors des débats et Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE
Madame [E] [P],
née le 13 août 1965 à [Localité 10] et demeurant [Adresse 5]
représentée à l’audiencepar Maître Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS – MUZZIN, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Olivier EZQUERRA, Avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
SOCIETE D’ACTIVITE METALLIERE (SAM),
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°331 258 087 dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société EDEN BEJETE, (RCS [Localité 15] n°813 980 877),
représentée par Me Constant SCORDOPOULOS, susbstitué par Me GOMEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, susbstitué par Me SALOMONE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
MMA IARD SA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, susbstitué par Me SALOMONE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025
Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
Maître [Z] [D] de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES,
Maître [O] [B] de la SCP DESPLATS – MUZZIN,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [E] est propriétaire d’une maison sis [Adresse 4] à [Localité 12].
Par devis du 14 septembre 2017, Madame [P] a confié à la société SOCIETE D’ACTIVITE METALLIERE (ci-après SAM) la fourniture et la pose d’une véranda en aluminium en replacement de la terrasse préexistante, avec fourniture et pose des vantaux.
Cependant, à la suite de la pose de la véranda, des désordres sont apparus nécessitant plusieurs interventions de la société SAM.
Madame [P] a dénoncé à son assureur Protection Juridique, la compagnie d’assurances JURIDICA, laquelle a mandaté le Cabinet SARETEC afin de mener une expertise amiable. Selon rapport daté du 30 juin 2020, le Cabinet SARETEC préconise la dépose complète de la véranda pour ensuite procéder à une réinstallation dans les règles de l’art.
Un protocole d’accord en ce sens a été signé le 30 juin 2020.
Toutefois, malgré la réalisation des travaux prévus dans le protocole d’accord, Madame [P] se plaint de la persistance des désordres.
Par actes en date du 4 décembre 2024, Madame [E] [P] a fait assigner la société SOCIETE D’ACTIVITE METALLIERE et son assureur, la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 mars 2025, la compagnie d’assurances MMA IARD entend intervenir volontairement aux cotés de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Elles formulent par suite les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 10 juin 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
La compagnie d’assurances MMA IARD confirme son intervention volontaire oralement, indiquant que les conclusions comportent une erreur matérielle sur ce point avec inversion des deux compagnies d’assurances. La société SAM formule oralement les protestations et réserves.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il conviendra d’accepter l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances MMA IARD, celle-ci justifiant être co assureur de la société SAM,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Madame [P] sollicite une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant la véranda dont elle a confié la pose à la société SAM.
Elle produit à l’appui de sa demande l’ensemble des documents contractuels justifiant de la pose de la véranda par cette société, mais aussi le rapport d’expertise amiable du 30 juin 2020, le protocole d’accord daté du même jour ainsi que l’ensemble des échanges avec la société SAM.
En réponse, la société SAM et ses assureurs, les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent les protestations et réserves concernant la mesure.
En l’état des éléments, et compte tenu de la persistance des désordres malgré les nombreuses interventions de la société SAM, ainsi que la dépose et pose de la véranda en application du protocole d’accord du 30 juin 2020, Madame [P] [E] justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, à ses frais avancés.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par certaines parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Madame [P] [E], sauf décision ultérieure du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
ACCEPTONS l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances MMA IARD,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[C] [R]
Diplôme d’ingénieur de l'[Localité 9] des Mines d'[Localité 8], DESS de gestion
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.87.77.17.28 Mèl : [Courriel 13]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 11], les visiter et les décrire,
Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
Entendre tout sachant,
Décrire l’état du bien de Madame [P] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment les échanges postérieurs à la dépose/pose de la véranda suite à l’accord du 30 juin 2020,
Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,
Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,
Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,
Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,
En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Madame [P] [E] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [P] [E] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Madame [P] [E] supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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