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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 3 juin 2025, n° 25/03044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Juin 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 06 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 03 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [N] [J]
C/ S.A.S.U. EOS FRANCE RCS de Paris 488 825 217
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03044 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VNQ
DEMANDERESSE
Mme [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emeline THOMAS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-4613 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
S.A.S.U. EOS FRANCE RCS de Paris 488 825 217
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2025, sur le fondement d’une ordonnance rendue sur injonction de payer par le tribunal judiciaire d’ALES du 3 octobre 2024, la SAS EOS FRANCE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SAS FINANCIER DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à l’encontre de [N] [J], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 2.470,50 €. La saisie a été dénoncée à [N] [J] le 10 mars 2025.
Par acte en date du 16 avril 2025, [N] [J] a donné assignation à la SAS EOS FRANCE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mai 2025.
A cette audience, [N] [J], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS EOS FRANCE, régulièrement assignée à personne, n’est ni comparante ni régulièrement représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Si [N] [J] a assigné en contestation de la saisie le 16 avril 2025, il est établi qu’elle a formé dans le délai prévu par la loi une demande d’aide juridictionnelle qui lui a été octroyée le 18 mars 2025. La contestation a été introduite dans le délai d’un mois de la désignation d’un auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle.
En conséquence, [N] [J] est recevable en sa contestation.
Sur l’exception de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Conformément à l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce même lorsque les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public.
Selon l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer. Chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, il dispose en revanche du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur le litige qui lui est soumis.
Conformément aux articles 500 et 539 du code de procédure civile, un jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire. La force de chose jugée apparaît lorsque le jugement n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution tels que l’opposition ou l’appel.
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance d’injonction de payer du 3 octobre 2024 rendue par le tribunal judiciaire d’ALES constituant le titre exécutoire fondant la saisie-attribution contestée a fait l’objet d’une opposition par [N] [J], qui est pendante devant le tribunal judiciaire d’ALES.
Cette procédure d’opposition affecte donc la force exécutoire de l’ordonnance d’injonction de payer fondant la mesure d’exécution forcée contestée. Dès lors, il est nécessaire à la solution du présent litige sur la saisie-attribution, de surseoir à statuer sur la contestation de cette saisie par [N] [J] dans l’attente de la décision définitive du tribunal judiciaire d’ALES, pour que cette ordonnance puisse constituer un titre exécutoire valable au titre de l’article L 111-3 du code des procédures civiles des voies d’exécution.
En conséquence, il sera sursis à statuer sur les demandes de [N] [J] dans l’attente de la décision définitive du tribunal judiciaire d’ALES sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 3 octobre 2024 fondant la saisie-attribution contestée. Dans l’attente, les fonds, objets de la saisie-attribution resteront indisponibles.
Les dépens seront réservés.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare [N] [J] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 10 mars 2025 qui lui a été dénoncée le 10 mars 2025, à la requête de la SAS EOS FRANCE, entre les mains de la SAS FINANCIER DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, pour recouvrement de la somme de 2.470,50 €;
Sursoit à statuer sur les demandes de [N] [J] dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire d’ALES sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 3 octobre 2024 fondant la saisie-attribution contestée ;
Rappelle que les fonds, objets de la saisie-attribution, restent indisponibles ;
Dit que la présente instance sera remise au rôle et rappelée à l’audience du juge de l’exécution à la demande de la partie la plus diligente à compter de la décision précitée sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 3 octobre 2024, ou d’office à la diligence du juge de l’exécution ;
Réserve les dépens de la présente instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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