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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 5 juin 2025, n° 22/03631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
05 Juin 2025
ROLE : N° RG 22/03631 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LNQ7
AFFAIRE :
[N] [C]
C/
S.A.R.L. LOCABED
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL ABEILLE AVOCATS
Me Pierre [Localité 6] RANCAN
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Pierre [Localité 6] RANCAN
SELARL ABEILLE AVOCATS
N°2025/
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [N] [C]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
de nationalité Canadienne, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Pierre CAROSSO, avocat
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LOCABED
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 802 287 128, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre François RANCAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, absent à l’audience
Société ASCO ASSURANCES CONTINENTALES SA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DEBATS
A l’audience publique du 24 avril 2025, après dépôt du dossier de plaidoirie à l’audience par le conseil de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 15 septembre 2020, Madame [N] [C], propriétaire d’une maison à usage d’habitation sis à [Localité 8] a conclu un contrat avec la SARL Locabed.
Cette maison a été donnée en location saisonnière à Monsieur [I], suivant contrat de bail en date du 04 octobre 2021, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1300 €.
Sur ce bail, la société Locabed est mentionnée comme étant « le bailleur ».
Le 5 octobre 2021, un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé par la SARL Locabed.
Le 24 mars 2022, Madame [N] [C] a mandaté un huissier de justice qui a constaté un certain nombre de dégradations du logement.
La SARL Locabed a fait dresser un état des lieux de sortie en date du 4 avril 2022, indiquant que les dégradations constatées sont le fait d’une usure normale.
A la même date, Madame [N] [C] a également mandaté un huissier de justice qui a constaté des dégradations non relevées sur l’état des lieux précédent.
Le 5 avril 2022, la SARL Locabed a resilié le contrat.
Par courrier du 13 avril 2022, Madame [N] [C] a contesté l’état des lieux de sortie dressé par la SARL Locabed et a produit une facture d’un montant de 5.352,60 € pour la remise en état de son logement.
Par courrier du 17 mai 2022, la compagnie d’assurance de protection juridique de Madame [N] [C] a mis en demeure la SARL Locabed de procéder au remboursement des frais de remise en état du logement.
La SARL Locabed a opposé un refus par courrier du 2 juin 2022.
Par exploit du 10 août 2022, Madame [N] [C] a fait assigner la SARL Locabed devant la présente juridiction.
La SARL Locabed a été placée sous liquidation judiciaire par jugement du 5 octobre 2023.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi par le juge de la mise en état à l’audience du 25 novembre 2024 pour mise en cause du mandataire liquidateur judiciaire.
Madame [N] [C] ne l’a pas assigné.
L’ordonnance du 25 novembre 2024 a ordonné la clôture de la mise en état de la procédure avec effet différé au 17 avril 2025.
L’affaire a été fixe pour plaidoiries à l’audience du 24 avril 2025.
Dans son assignation, à laquelle il est expressément référé pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [N] [C] demande au tribunal, au visa des articles 1991 et 1231-1 du code civil, de:
— juger que la société Locabed a commis une faute dans l’exécution du mandat conclu le 15 septembre 2020,
— par conséquent, condamner la société Locabed solidairement avec sa compagnie d’assurance à lui payer la somme de 5.532,60 € au titre des dégradations locatives,
— condamner la société Locabed solidairement avec sa compagnie d’assurance à lui rembourser la somme de 289,20 € au titre des frais d’hébergement d’urgence,
— condamner la société Locabed solidairement avec sa compagnie d’assurance à lui rembourser à la somme de 63,33 € correspondant à 4 mois de redevance,
— condamner la société Locabed solidairement avec sa compagnie d’assurance à lui restituer à les 5 trousseaux de clés de son logement ainsi que les 5 paires de draps complets, remis lors de la signature du contrat,
— condamner la société Locabed solidairement avec sa compagnie d’assurance à réparer le préjudice de jouissance du bien soit 7.800 €,
— condamner la société Locabed solidairement avec sa compagnie d’assurance à lui payer une indemnité de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et sans respecter le préavis du contrat conclu,
— condamner la société Locabed solidairement avec sa compagnie d’assurance au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— juger qu’aucune raison ne milite à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
La SARL Locabed a constitué avocat mais n’a pas conclu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes financières formées à l’encontre de la SARL Locabed
Madame [N] [C] sollicite la condamnation de la SARL Locabed, placée en liquidation judiciaire, à lui verser diverses indemnités au titre de manquements contractuels commis par cette dernière.
Elle n’établit pas avoir déclaré ses créances au passif de la défenderesse.
Bien qu’invitée par le juge de la mise en état à mettre en cause le mandataire liquidateur de la SARL Locabed, elle ne l’a pas assigné.
En conséquence ses demandes financières à l’encontre de la SARL Locabed sont irrecevables. Elle en sera déboutée.
Sur la demande de restitution des clés et draps
Madame [N] [C] sollicite la condamnation de la société Locabed à lui restituer à les cinq trousseaux de clés de son logement ainsi que les cinq paires de draps complets, remis lors de la signature du contrat.
La propriété des clés et draps n’étant pas discutée, leur restitution sera ordonnée.
Sur les demandes formées à l’encontre de l’assureur de la société Locabed
Madame [N] [C] sollicite la condamnation solidaire de l’assureur de la société Locabed.
Or il convient de constater qu’elle ne l’a pas assigné.
La société Locabed ne l’a pas mis en cause.
Madame [N] [C] sera donc déboutée de ses demandes dirigées contre l’assureur de la défenderesse.
Sur les demandes accessoires
Madame [N] [C] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [N] [C] de ses demandes financières à l’encontre de la SARL Locabed;
ORDONNE la restitution de cinq trousseaux de clés du logement de Madame [N] [C] et de cinq paires de draps complets, remis lors de la signature du contrat avec la SARL Locabed;
DEBOUTE Madame [N] [C] de ses demandes à l’encontre de l’assureur de la SARL Locabed;
CONDAMNE Madame [N] [C] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 5 JUIN 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
.
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