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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 25 sept. 2025, n° 23/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ATORI c/ Société AVANSSUR, CPAM DES BOUCHES DU RHONE, société anonyme immatriculé |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU :
25 Septembre 2025
ROLE : N° RG 23/00816 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LWQA
AFFAIRE :
[L] [P]
C/
[K] [S]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
SARL ATORI AVOCATS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SARL ATORI AVOCATS
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Véronique TARDY, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Société AVANSSUR,
société anonyme immatriculé au RCS de [Localité 10] n° 378 393 946, dont le siège social est [Adresse 6]
[Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
tous deux représentés par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, substitué à l’audience par Maître Damien NOTO, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
assistée par Monsieur [V] [B] auditeur de justice
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Juin 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
[L] [P] a été victime le18 juillet 2019 d’un accident de circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [S] assuré auprès de la société AVANSSUR.
Le certificat médical initial de la victime établi par l’hôpital NORD de [Localité 9] fait état de traumatismes maxillo- facial, thoracique, cutané et osseux engendrant une ITT initiale de 60 jours.
Par actes de commissaire de justice en date du 20 mars 2023, [L] [P] a fait citer la société AVANSSUR et Monsieur [S] afin d’obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
En ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 avril 2025 [L] [P] demande la réparation de son préjudice, sollicite qu’il soit jugé qu’il n’a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation, ainsi que de condamner la société AVANSSUR avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
A. Préjudices patrimoniaux
1/ assistance tierce personne : 2640 euros
2/ perte de gains et salaires : 18 648 euros
3/ / frais divers : 3600 euros
4/ Pertes professionnelles diverses : 20 000 euros
B. Les préjudices extra-patrimoniaux
1/ le Déficit fonctionnel temporaire : 5630 euros
2/ souffrances endurées : 25 000 euros
3/ Déficit fonctionnel permanent : 44 030 euros
4/ préjudice d’agrément : 5000 euros
5/ Préjudice esthétique permanent : 6000 euros
6/ Préjudice esthétique temporaire : 6000 euros
7/ malus : 3000 euros
soit un total de 138 348 euros
— la somme de 10.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4/12/2023, la société AVANSSUR et Monsieur [S] concluent à l’exclusion de tout droit à réparation du requérant en l’état des fautes de conduites commises lors de l’accident puisqu’il a contrevenu aux dispositions du Code de la route en adoptant une vitesse excessive au vu de son environnement.
Reconventionnellement elle sollicite 3.000 € au titre de l’article 700 du cpc.
A titre subsidiaire les requis estiment que les fautes commises doivent réduire le droit à réparation de 50% et ils concluent à la réduction significative des sommes à accorder à [L] [P]. Ils s’opposent à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le er juillet 2024 avec effet différé au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article 4 de ladite loi prévoit que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Cette faute doit d’ailleurs être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
S’il peut être fait référence au comportement d’un autre conducteur pour analyser les circonstances de l’accident, la faute du conducteur qui demande réparation de son préjudice doit être appréciée dans sa seule personne en faisant abstraction du comportement de l’autre véhicule impliqué.
Par ailleurs cette faute doit être en relation avec la réalisation du dommage.
L’article R 413-17 du Code de la route dispose que les vitesses maximales autorisées ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulations, à savoir bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide et véhicule en bon état et qu''elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
Il en résulte que tout conducteur doit adapter sa vitesse aux conditions de circulation afin d’être en mesure de réagir en cas d’obstacle prévisible.
L’obstacle prévisible est celui que l’on peut prévoir, c’est à dire envisager, ou calculer à l’avance, ce qui est le cas d’un véhicule qui, circulant sur une voie ouverte à la double rapidement plusieurs véhicules qui le précédent peu avant d’arriver sur un virage, et alors que la route est étroite et sinueuse.
En l’espèce l’assureur et Monsieur [S] soutiennent que le requérant a adopté un comportement dangereux, en n’adaptant pas sa vitesse de sorte que sa conduite est exclusivement à l’origine de l’accident.
Ils soulignent que les déclarations du requérant et des témoins sont en contradiction, ces derniers évoquant l’imprudence de la victime qui a dépassé plusieurs véhicules avant la survenance de l’accident alors qu’il ne disposait d’aucune visibilité sur la route.
En outre ils relèvent que l’infraction de mise en danger d’autrui par violation délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence a été retenue à l’encontre de Monsieur [P] et que l’affaire a finalement fait l’objet d’un classement sans suite au motif « autre poursuites ou sanctions de nature pénale », ce qui manifeste la volonté du ministère public de considérer le requérant comme mis en cause.
Ils en déduisent que Monsieur [P] a dépassé plusieurs véhicules alors qu’il circulait à 80km/h et que même si cette vitesse est autorisée elle était manifestement inadaptée, cette situation ne lui ayant pas permis de demeurer au bord droit de la chaussée.
Enfin, les défendeurs évoquent la compte instagram du requérant dédié à la conduite sportive au sein duquel celui-ci se met en scène dans des situations de conduite dangereuses dénotant un mépris des prescriptions du Code de la route, par exemple en circulant à près de 140 km/h sur une route extrêmement étroite similaire à celle des faits.
En réplique Monsieur [P] affirme n’avoir commis aucune faute et rappelle avoir strictement respecté les limitations de vitesse et soutient au contraire que Monsieur [S] a lui-même doublé dangereusement un cycliste, le faisant mordre sur la voie opposée et il affirme que les conclusions des gendarmes sur la faute qu’il aurait commise sont erronées de sorte que le Procureur Général a sollicité la réouverture de l’enquête.
En définitive il affirme avoir procédé au dépassement de plusieurs véhicule à la vitesse autorisée et avoir alors été heurté de plein fouet par la voiture de Monsieur [S] lequel était distrait par l’état de santé de son épouse ainsi qu’il l’a reconnu lors de l’enquête.
Toutefois, il convient de relever comme le soulignent d’ailleurs les requis, qu’il importe peu à cet égard que Monsieur [P] ait respecté la limitation de vitesse imposée, dès lors que son comportement démontre qu’il n’était pas en mesure de maîtriser son véhicule ainsi que le lui impose l’article R 413-17 du Code de la route précité. En circulant sur une voie étroite, sinueuse et dénuée d’une bonne visibilité de ce fait, il appartenait à Monsieur [P] d’adopter un comportement prudent lui permettant de faire face à tout obstacle normalement prévisible lui permettant d’éviter de mordre sur la voie opposée et risquer ainsi une collision avec un tiers.
Il résulte en effet de l’enquête de gendarmerie et produite aux débats que Monsieur [P] qui venait de doubler simultanément plusieurs véhicules et selon les témoins de façon dangereuse et avec très peu voire aucune visibilité, n’a pu se rabattre à temps sur sa voie, comme en atteste le fait qu’il se soit rabattu sur sa gauche afin d’éviter le véhicule de Monsieur [S], ce qui eût été impossible s’il avait circulé en maitrise de son véhicule et strictement sur sa voie.
Contrairement à ses affirmations Monsieur [P] n’a pas été considéré par le ministère public en tant que victime et l’infraction de mise en danger bien été retenue à son encontre, le dossier ayant fait l’objet d’une autre forme de poursuite pénale qu’un jugement, le requérant ne donnant d’ailleurs aucune information à ce sujet à la juridiction civile.
Dès lors il apparaît incontestable que Monsieur [P] a adopté un comportement dangereux au volant de son véhicule et qu’il est ainsi seul à l’origine de ses graves blessures, en doublant plusieurs véhicules dans une voie étroite et sinueuse, et n’a su demeurer strictement sur sa propre voie, ne pouvant ainsi éviter une collision avec le véhicule circulant sur la voie opposée conduit par Monsieur [S].
Cette faute est en relation avec la réalisation du dommage puisque, s’il avait adapté sa vitesse, il aurait été en mesure de freiner et d’éviter la collision, étant rappelé qu’aucune disposition n’exige que la faute retenue soit la cause exclusive du dommage.
Cette faute conduit à exclure tout droit à réparation au bénéfice du requérant.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à AVANSSUR la somme de 1800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] sera condamné aux entiers dépens distraits au profit de Maître Yves SOULAS.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT les fautes de conduites commises par [L] [P] excluent tout droit à indemnisation à son profit,
CONDAMNE [L] [P] à payer à AVANSSUR la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [P] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Yves SOULAS ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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