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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, cg, 3 mars 2026, n° 24/02055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute N° 26/00044
Jugement du 03 mars 2026
Dossier : N° RG 24/02055 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FFBU
Affaire : [L] [N], [V] [S] [X] épouse [N] C/ [I] [D] [T] & [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Laurine DIEMAND, lors des débats
Sophie BERTHONNEAU, lors du délibéré
DEMANDEURS
— Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (17)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Angela VIZINHO-JONEAU, avocat au barreau de BLOIS, avocat plaidant
— Madame [V], [S] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1] (17)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Angela VIZINHO-JONEAU, avocat au barreau de BLOIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
— [I] [D] [T] & [E]
immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 852 549 583
prise en les personnes de ses représentants légaux
siège social : [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile HIDREAU, membre de la S.C.P. BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat plaidant
— S.A. AXA FRANCE VIE
immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 310 499 959
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
siège social : [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme GARDACH, membre de la S.E.L.A.R.L. JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Christophe BOURDEL, membre du cabinet d’avocats CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Monsieur [T] [D]
intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le numéro 07013732 notamment au titre de l’activité d’agent général d’assurances (AGA)
représenté par Maître Cécile HIDREAU, membre de la S.C.P. BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat postulant, Maître Arnaud PERICARD, membre de la S.E.L.A.R.L. ARMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
—ooOoo—
Clôture prononcée le 25 septembre 2025
Débats tenus à l’audience du 06 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 03 mars 2026
Jugement prononcé le 03 mars 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
En 2001, Monsieur [L] [N] et Madame [V] [X] épouse [N] ont souscrit chacun un contrat d’assurance-vie « FIGURES LIBRES » auprès de la SA AXA FRANCE VIE, par l’intermédiaire d’un agent général d’assurances, Monsieur [J].
Après la vente de leur maison, Monsieur [L] [N] et Madame [V] [X] épouse [N] ont placé, par l’intermédiaire de Monsieur [T] [D], chacun la somme de 214 000€ sur leur contrat d’assurance-vie devenu "FIGURES LIBRES PERSPECTIV'[Localité 3]".
La répartition a été faite à hauteur de 55% en fonds euros et 45% en unités de compte.
Soutenant que le placement opéré n’aurait pas été approprié à leur profil, Monsieur [L] [N] et Madame [V] [X] épouse [N] ont saisi le médiateur de l’assurance puis ont directement demandé le rachat total et immédiat de leurs placements auprès de Monsieur [T] [D].
Puis, par exploits des 15 et 24 juillet 2024, Monsieur [L] [N] et Madame [V] [X] épouse [N] ont fait assigner l'[I] [O] [T] & [E] et la SA AXA FRANCE VIE devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de se voir indemniser des préjudices découlant des fautes qui auraient été commises par les défendeurs.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 05 mai 2025, Monsieur [L] [N] et Madame [V] [X] épouse [N] demandent au tribunal
de :
Vu les dispositions des articles L 112-2 et suivants du code des assurances,
Vu les dispositions des articles L 132-5 et suivants du code des assurances,
— dire que la société AXA FRANCE VIE et son agent général, Monsieur [T] [K] ont manqué à leur obligation d’information et de conseil à l’égard de Monsieur et Madame [N],
En conséquence,
— condamner in solidum la société AXA FRANCE VIE et son agent général, Monsieur [T] [D] à verser à Monsieur et Madame [N] les sommes suivantes :
* 34 233€ au titre du préjudice financier subi,
* 10 000€ au titre du préjudice moral subi,
* 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société AXA FRANCE VIE et son agent général, Monsieur [T] [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Paul-Henry BOUDY, avocat aux offres de droit.
— débouter Monsieur [T] [K] et la société AXA FRANCE VIE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Ils exposent qu’une obligation générale d’information pèserait sur l’interlocuteur du souscripteur d’assurance et donc soit sur l’assureur soit sur l’intermédiaire d’assurance, qui devrait ainsi fournir une fiche d’information et un projet de contrat ou une notice d’information.
Ils ajoutent que les textes décriraient avec précision le contenu de l’information à fournir, ces informations devant être fournies à l’adhérent régulièrement et au moins une fois par an, et que les données financières devraient être précisées dans le contrat.
Ils indiquent que l’agent d’assurance représenterait l’assureur qui serait seul lié contractuellement avec le souscripteur, que l’agent serait tenu d’un devoir de conseil à l’égard de son client avec un devoir de vigilance renforcé en présence d’un contrat complexe et que tout manquement à l’obligation d’information et de conseil de la part de l’agent engagerait la responsabilité de l’assureur.
Ils soutiennent avoir été démarchés à domicile par Monsieur [T] [D] et n’avoir signé ni avenant à leur contrat de 2004 ni notice d’information et que les avenants et documents d’information clé pour l’investisseur ne leur auraient jamais été remis.
Ils ajoutent que le document invoqué par Monsieur [T] [D] et la SA AXA FRANCE VIE aurait été un simple projet et en outre consacré exclusivement à Monsieur [N] et non à Madame [N].
Ils affirment avoir exprimé avec insistance leur souhait d’un placement sûr garanti en capital et librement disponible, les fonds étant destinés au rachat d’une nouvelle maison et que le produit financier imposé à leur signature aurait été totalement inadapté à leur statut de profane, à leur âge et à leur besoin de liquidités et de sécurité.
Ils soulignent que les rachats opérés leur auraient causé un préjudice financier en moins-values et en frais de dossiers.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, Monsieur [T] [D] demande au tribunal de :
Vu les articles 328 et 329 du code de procédure civile,
— recevoir Monsieur [D] en son intervention volontaire à la présente procédure, aux lieux et place de l'[I] [D] [T] & [E],
Vu l’article 1240 du code civil,
— débouter Monsieur et Madame [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [D],
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur et Madame [N] à verser à Monsieur [D] la somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que l’agence étant une société en participation, elle n’aurait pas la personnalité morale d’où son intervention volontaire.
Il conteste tout comportement fautif de sa part alors que l’obligation d’information pesant sur l’agent d’assurance serait une obligation de moyens et qu’elle trouverait sa limité dans les termes clairs et précis de la police d’assurance mentionnant la répartition des fonds entre fonds en euros et unités de comptes.
Il affirme que Monsieur [L] [N] et Madame [V] [X] épouse [N] se seraient vus remettre les avenants relatifs aux supports en unités de compte, les avenants décrivant la gestion pilotée, les profils associés et comportant le document d’information clé pour l’investisseur de chaque nouveau support ce que démontreraient leurs signatures de leurs GPS respectifs.
Il énonce qu’un document paraphé et signé ne pourrait pas constituer un simple projet et que l’éventuelle sanction dans le cadre d’une procédure administrative serait sans lien avec une éventuelle responsabilité civile.
Il soutient que les documents contractuels démontreraient que Monsieur [L] [N] et Madame [V] [X] épouse [N] ne souhaitaient pas racheter de bien immobilier et souhaitaient un engagement à l’horizon de 12 ans et plus dans le but de transmettre un capital à leurs décès et qu’ils auraient indiqué ne pas avoir besoin des fonds placés car disposant d’autres économies.
Il en déduit que le placement aurait été adapté au choix et au profil de Monsieur [L] [N] et Madame [V] [X] épouse [N] alors que le contrat initial de Monsieur [N] aurait déjà été à 50% en unités de compte et seulement 50% en fonds euros.
Il expose que les demandeurs auraient été informés des caractéristiques des placements et des risques notamment de perte en capital.
Enfin, il estime que Monsieur [L] [N] et Madame [V] [X] épouse [N] ne justifieraient d’aucun préjudice indemnisable en lien causal avec la faute reprochée alors que ce préjudice découlerait de leurs rachats successifs et que le préjudice indemnisable ne pourrait être autre qu’une perte de chance d’avoir investi leur capital différemment.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 02 juillet 2025, la SA AXA FRANCE VIE demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [L] [N] et Madame [V] [X] épouse [N] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner Monsieur [L] [N] et Madame [V] [X] épouse [N] à verser à la SA AXA FRANCE VIE la somme de 5 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [L] [N] et Madame [V] [X] épouse [N] aux dépens.
Elle fait valoir que les demandeurs auraient souscrit leurs contrats initiaux en 2001 et 2004 et qu’ils auraient reçu un conseil personnalisé à l’occasion de leur changement de profil en juin 2021, comme le démontrerait le GPS, document contractuel, signé par chacun d’eux, Monsieur manuscritement et Madame de manière électronique.
Elle conteste le démarchage à domicile, les documents ayant été établis lors d’un rendez-vous physique avec leur agent d’assurance et leur acceptation de la solution proposée.
Elle affirme que les opérations proposées auraient été en adéquation avec les besoins et les attentes exprimés à savoir un placement à long terme, privilégier la performance sen limitant les risques, disposer en cas d’imprévus d’autres économies rapidement disponibles.
Elle indique que Monsieur [L] [N] et Madame [V] [X] épouse [N], informés des risques ne pourraient pas tenter de faire supporter à l’assureur la moins-value générée par leurs choix et leur changement d’objectif.
Elle souligne que Monsieur [L] [N] et Madame [V] [X] épouse [N] auraient été informés du régime juridique de la gestion pilotée et plus particulièrement de la gestion pilotée PERPECTIV'[Localité 3], des caractéristiques des supports proposés et également des risques de perte en capital.
Elle conteste tout préjudice subi par Monsieur [L] [N] et Madame [V] [X] épouse [N] et imputable à l’assureur alors qu’en réalité la perte invoquée par les demandeurs serait la conséquence de leur choix de rachats successifs.
Elle souligne que les moins-values réelles seraient inférieures à l’évaluation faite par Monsieur [L] [N] et Madame [V] [X] épouse [N].
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il sera constaté que l'[I] [O] [T] & [E], assignée par Monsieur [L] [N] et Madame [V] [X] épouse [N], est une société en participation qui n’a pas la personnalité morale.
Dans ces conditions, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [T] [D] en ses lieu et place. D’ailleurs Monsieur [L] [N] et Madame [V] [X] épouse [N] ne formulent plus de demandes contre l'[I] [O] [T] & [E] mais bien contre Monsieur [T] [D].
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Si Monsieur [L] [N] et Madame [V] [X] épouse [N] ne visent que des dispositions du code des assurances, force est de constater que leurs demandes visent en réalité à mettre en jeu la responsabilité contractuelle de l’agent d’assurance et celle de la compagnie d’assurance dans le cadre de la souscription de contrats d’assurance-vie.
Il n’est pas contesté que l’agent d’assurance comme la compagnie d’assurance sont tenus d’une obligation d’information et de conseil à l’égard du souscripteur d’une assurance-vie, et ce tant au moment de la souscription du contrat initial que dans l’hypothèse d’une modification de ce contrat.
Cette obligation est une obligation de moyen.
Selon l’article L 112-2 du code des assurances "L’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.".
L’article L 522-3 indique que "… l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance fournit au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel, avant la conclusion du contrat mentionné à l’article L522-1 les informations suivantes :1° l’indication que lui sera ou non remise l’évaluation périodique de l’adéquation aux exigences et besoins des souscripteurs et adhérents des produits d’investissement recommandés telle que prévue à l’article L522-6;
2° Les informations sur les contrats et les stratégies d’investissement proposées comportant des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à ces contrats ou à certaines stratégises d’investissement proposées….
Ces informations sont fournies au souscripteur ou à l’adhérent régulièrement au minimum chaque année pendant la durée de vie de l’investissement…".
L’article L 522-5 impose à l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance de préciser par écrit les exigences et les besoins du souscripteur et de conseiller un contrat cohérent avec ces exigences et ces besoins en précisant les raisons motivant ce conseil.
En l’espèce, il est établi par les conditions particulières établies au nom de Madame [N] par la Compagnie AXA représentée par son agent, Monsieur [J], et produites par la SA AXA FRANCE VIE et celles établies au nom de Monsieur [N] que les demandeurs ont souscrit chacun un contrat d’assurance-vie intitulé FIGURES LIBRES, le 19 mars 2001 pour Monsieur et le 18 février 2004 pour Madame.
Les demandeurs disposaient donc d’un contrat d’assurance-vie depuis près de 20 ans.
Monsieur [L] [N] et Madame [V] [X] épouse [N] ne produisent aucune pièce de nature à démontrer que Monsieur [T] [D] ou la SA AXA FRANCE VIE les ait démarchés à domicile.
Ils ne précisent d’ailleurs pas quels arguments ils entendaient en tirer.
Contrairement à ce que soutiennent Monsieur [L] [N] et Madame [V] [X] épouse [N], les défendeurs justifient qu’un conseil personnalisé leur a été donné.
En effet Monsieur [T] [D] et la SA AXA FRANCE VIE communiquent deux documents intitulés « vous guider pour vos projets avec les solutions AXA » et établis l’un au nom de Monsieur [N] et l’autre au nom de Madame [N].
Or ces documents reprennent non seulement toutes les informations personnelles de chacun des demandeurs mais également les projets et souhaits des souscripteurs à savoir « diversifier, valoriser, constituer un capital ou financer un projet » et « transmettre un capital à votre décès. ».
L’horizon de placement était indiqué à 12 ans et plus, tandis que le profil de risque retenu était équilibré à savoir « vous souhaitez optimiser les perspectives de rendement. Pour cela vous souhaitez investir une partie sur les marchés financiers et acceptez de subir des pertes sur le capital. » ce qui correspondait à un « placement B à savoir la performance en limitant les risques de pertes associés ».
En répondant aux questions posées, les souscripteurs avaient tous deux indiqué qu’en cas de perte au bout d’un an, ils ne feraient rien , le placement étant à long terme et qu’en outre ils n’étaient pas susceptibles d’avoir besoin de ce placement en cas d’imprévu car ils disposaient d’une autre épargne disponible rapidement.
Toutes ces informations apparaissent avoir été données au cours d’un entretien du 30 juin 2021 et les contrats ont été signés le 02 juillet 2021.
A l’issue la proposition qui a été faite aux demandeurs à savoir l’orientation vers une gestion "perspectiv'[Localité 3]« correspond à leur souhait, leur profil »équilibré« mais également à leur connaissance en la matière à savoir »novice".
Cette orientation était mentionnée expressément dans les contrats et Monsieur [L] [N] et Madame [V] [X] épouse [N] ont reconnu, en les paraphant à chaque page et en le signant manuscritement pour Monsieur [N] et électroniquement par un dispositif UNIVERSIGN pour Madame [N], avoir répondu eux-mêmes à toutes les questions posées, que le contrat correspondait à leurs attentes et avoir reçu le document d’information clé pour l’investisseur, le DICI.
Le risque de perte en capital ressortait expressément de plusieurs mentions du document, non seulement dans la détermination du profil des souscripteurs en page 3 mais également en page 6 sur le sens de la réorientation en gestion perspectiv’piano, en page 7 précisant que la solution retenue contient des unités de compte qui peuvent être constituées d’actifs risqués et en page 8 rappelant que « les montants investis sur les supports et unités de compte ne sont donc pas garantis mais sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. L’investissement sur les unités de compte présente un risque de perte en capital. ».
Dès lors, Monsieur [T] [D] et la SA AXA FRANCE VIE justifient avoir rempli leur obligation d’information et de conseil.
Aucune faute n’est donc démontrée à l’encontre des défendeurs.
Par ailleurs, Monsieur [L] [N] et Madame [V] [X] épouse [N] ne démontrent aucun préjudice en lien avec un défaut d’information alors qu’après avoir souhaité un placement à long terme, ils ont ensuite fait le choix de nombreux rachats partiels seulement 3 et 5 mois après la souscription des contrats. Les pertes invoquées découlent de ces rachats précipités et importants sitôt les contrats conclus.
Dès lors, Monsieur [L] [N] et Madame [V] [X] épouse [N] seront déboutés de leur demande au titre d’un préjudice financier.
Ils ne caractérisent pas le préjudice moral qu’ils auraient subi et seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Monsieur [L] [N] et Madame [V] [X] épouse [N] qui succombent seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens….".
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [D] et de la SA AXA FRANCE VIE, contraints de se défendre en justice, l’intégralité de leurs frais irrépétibles.
Monsieur [L] [N] et Madame [V] [X] épouse [N] seront condamnés à verser à chacun des deux défendeurs la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 sus-visé.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
— DECLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [T] [D] à la présente procédure,
— DEBOUTE Monsieur [L] [N] et Madame [V] [X] épouse [N] de l’ensemble de leurs demandes y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Monsieur [L] [N] et Madame [V] [X] épouse [N] à verser à Monsieur [T] [D] la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Monsieur [L] [N] et Madame [V] [X] épouse [N] à verser à la SA AXA FRANCE VIE la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Monsieur [L] [N] et Madame [V] [X] épouse [N] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
à
Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE (1 ccc + 1 ce)
Maître Diane BOTTE (1 ccc)
Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES (1 ccc + 1 ce)
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