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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 13 juin 2025, n° 22/01109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DU : 13 Juin 2025
JUGEMENT : Non qualifiée et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 22/01109 – N° Portalis DBXZ-W-B7G-CJBV / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [V] / [M]
DÉBATS : 08 Avril 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique
Madame Christine TREBIER, Greffière présente aux débats
Madame Alexandra LOPEZ, Greffière présente au délibéré
DÉBATS : le 08 Avril 2025
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025, prorogé au 13 Juin 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [S] [V] épouse [M]
née le 28 Juillet 1965 à ALES (30100)
de nationalité Française
104 Chemin de la Roussette
30500 ST AMBROIX
représentée par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES, plaidant,
Monsieur [B] [M]
né le 31 Août 2000 à ALES (30100)
de nationalité Française
104 Chemin de la Roussette
30500 ST AMBROIX
représenté par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES, plaidant,
DÉFENDEURS :
Madame [P] [M] épouse [R]
née le 30 Juillet 1966 à MARSEILLE (13000)
de nationalité Française
13 rue des Remparts
84240 LA TOUR D AIGUES
représentée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES, postulant, Me Rémy CRUDO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant,
Madame [U] [M] épouse [A]
née le 30 Juillet 1966 à MARSEILLE (13000)
de nationalité Française
56 Avenue des Vauclusiens
Saint-Pierre
13500 MARTIGUES
représentée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES, postulant, Me Rémy CRUDO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 novembre 2018, Monsieur [E] [M] décédait à NIMES et laissait pour lui succéder son épouse, Madame [S] [H] [F] [M] née [V], ainsi que trois héritiers réservataires :
Monsieur [B], [G], [N], [C] [M], enfant issu de l’union entre Monsieur [E] [M] et Madame [S] [M],Madame [P], [J], [L] [M], enfant issu d’une précédente unionMadame [U], [K], [O] [M], enfant issu d’une précédente union.
Par acte authentique reçu le 17 mars 2015 par Maître [X], notaire à BARJAC, Monsieur [E] [M] a fait donation à son épouse Madame [S] [M] de la quotité disponible de droit commun c’est-à-dire, au choix de la donataire, d’un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit ou de la totalité en usufruit des biens meubles et immeubles dépendant de la succession.
Par deux courriers recommandés reçus les 17 et 21 septembre 2021, Madame [S] [M] et Monsieur [B] [M] ont proposé à Madame [U] [M] et à Madame [P] [M] d’effectuer une discussion en vue de parvenir à un partage amiable, en vain, ces deux courriers étant restés sans réponse.
C’est dans ce contexte que, par deux actes de commissaire de justice en date des 1er et 2 septembre 2022, Madame [S] [M] et Monsieur [B] [M] ont fait assigner par devant le tribunal judiciaire d’ALES Mesdames [P] [M] et [U] [M] aux fins de :
Constater qu’un partage amiable n’a pas été possible ;Ordonner le partage des biens dépendant de la succession de Monsieur [E] [G] [M] ;Commettre Maître [X], notaire à BARJAC, afin de dresser l’acte constatant le partage ;Condamner le défendeur au paiement de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [P] [M] épouse [R] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 03 janvier 2023, le juge de la mise en état faisait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Cette tentative s’est finalement soldée par un échec.
Le 03 septembre 2024, le juge de la mise en état rendait une ordonnance de clôture et fixait l’affaire à l’audience du 12 novembre 2024.
À cette audience, Monsieur [B] [M], représenté par son conseil, a indiqué que sa mère, Madame [S] [M], co-demanderesse, était décédé le 05 octobre 2024. Le rabat de l’ordonnance de clôture a par conséquent été ordonné.
Par dernières conclusions récapitulatives, Mesdames [P] et [U] [M] contestent la composition de la masse indivise et sollicite du juge de :
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, partage des biens dépendant de la succession de Monsieur [E] [G] [M] ;Commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal judicaire de désigner afin de procéder aux opérations de partage de la succession de Monsieur [E] [M] ;D’ores et déjà, juger que Madame [S] [M] et Monsieur [B] [M] ne rapportent pas la preuve d’une créance de la succession [M] sur Madame [P] [M] d’un montant de 22 000€ ;En tout état de cause, juger prescrite la demande de Madame [S] [M] et Monsieur [B] [M] visant à voir ramener à la succession la somme de 22 000€ qui résulterait d’un prêt consenti par [E] [M] à [P] [M] ;En conséquence, écarter cette créance de l’actif de la succession de Monsieur [E] [M] ;Juger que Madame [S] [M] et Monsieur [B] [M] sont redevables d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale [M] depuis le 14 novembre 2018 d’un montant mensuel de 1 000€ et ce jusqu’au partage de la succession [M] ;Juger que Madame [S] [M] a bénéficié d’une donation déguisée pour l’acquisition de l’appartement dont elle est propriétaire au GRAU-DU-ROI ;En conséquence, ordonner le rapport de la succession de la valeur actuelle de cet appartement sis au GRAU-DU-ROI ;Débouter Madame [S] [M] et Monsieur [B] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Les condamner reconventionnellement au paiement d’une somme de 3 000€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner solidairement aux entiers dépens.
À l’audience du 08 avril 2025, les parties, représentées par leur conseil, ont déposé leur dossier.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mai 2025, prorogé au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande en ouverture des opérations de partage judiciaire
Selon les dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que "si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal."
En l’espèce, l’existence d’une indivision successorale n’est pas contestée. Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [S] [M] et Monsieur [B] [M] ainsi que Mesdames [P] et [U] [M] n’ont pu aboutir à un partage amiable pour régler la liquidation partage de leur patrimoine indivis.
De plus, les défenderesses ne s’opposent pas à l’ouverture de la liquidation partage de l’indivision [M].
Par conséquent, et dès lors que nul ne saurait demeurer dans l’indivision, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision consécutive au décès de [E] [M].
La nature des opérations de partage à venir justifie de désigner un notaire pour instruire le partage.
Aucun désaccord ne ressort des conclusions des parties s’agissant de la proposition de désigner Maître [D] [X] comme notaire pour instruire le partage, étant précisé que ce dernier est inscrit sur la liste des notaires effectuant les liquidations partage du tribunal judiciaire d’ALES.
Aussi [D] [X], notaire à BARJAC, sera désignée comme notaire en charge des opérations liquidatives.
Le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant l’office notariale de Maître [D] [X], qui doit leur soumettre un état liquidatif dans le délai d’un an, tel que fixé par les dispositions de l’article 1368 du Code de Procédure Civile, sauf suspension de ce délai dans l’un des cas visés à l’article 1369 ou prorogation du délai accordée sur demande formée conformément aux dispositions de l’article 1370 du même code.
Le notaire désigné devra notamment prendre en compte la donation entre époux effectuée en son étude le 17 mars 2015.
Il appartiendra par ailleurs aux parties de fournir toutes pièces utiles et au notaire de recueillir tous éléments de nature à reconstituer les masses actives et passives, au besoin en interrogeant le fichier FICOBA. Le notaire désigné pourra en effet procéder à une recherche FICOBA de tous les comptes bancaires détenus par la défunte et de se faire communiquer l’ensemble des relevés de comptes sur les 10 dernières années.
L’inventaire des biens meubles meublants et non meublants sera ordonné, les liquidités bancaires devront intégrer la masse à partager.
Le notaire accomplira ses diligences, investi des pouvoirs définis aux articles 1365 et 1366 du Code de Procédure Civile ; ainsi, il devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter, au besoin, toutes mesures de nature à faciliter le bon déroulement de sa mission. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert ou un commissaire-priseur, et devra, dans le délai imparti, transmettre au juge copie de l’acte de partage amiable qu’il aura pu établir et, à défaut, un procès-verbal reprenant les dires des parties en désaccord, accompagné de son projet d’état liquidatif.
Aussi, la demande de Monsieur [B] [M] et de sa mère défunte, Madame [S] [M], qu’il représente, ainsi que celle de l’ensemble des défenderesses sera accordée et l’ouverture de la liquidation partage de la succession de Monsieur [E] [M] sera ordonnée.
II- Sur les demandes reconventionnelles des défenderesses
a) Sur la créance de 22 000€ née d’une reconnaissance de dette
L’article 1376 du code civil dispose que : « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
L’article 2224 du code civil, entré en vigueur le 19 juin 2008, dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, Monsieur [E] [M] a prêté de son vivant la somme de 22 000€ à sa fille Madame [P] [M] et au conjoint de celle-ci, Monsieur [T] [R].
Madame [P] [M] et son conjoint se sont engagés, par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2010 versé aux débats par les demandeurs, à rembourser cette somme à Monsieur [E] [M] ou, en cas de décès prématuré de celui-ci, à Madame [S] [M].
Cet acte sous seing privé s’analyse en une reconnaissance de dette dont la validité ad probationem ne peut être remis en cause, celle-ci comportant la mention de la somme en lettres et en chiffres ainsi que la signature de Madame [P] [M] et son conjoint.
Pour dispenser cette dette de tout rapport dans l’indivision successorale à partager, Madame [P] [M] soutient que l’action fondée sur cette reconnaissance de dette serait prescrite car plus de cinq ans se seraient écoulés depuis la rédaction de celle-ci et qu’aucune cause d’interruption ou de suspension de la prescription n’est intervenue entre temps.
Toutefois, s’il est évident que l’action en reconnaissance de dette est soumise au délai de prescription quinquennal relatif aux actions personnelles et mobilières, le point de départ de cette prescription n’est pas la date de conclusion de l’acte mais la date de la première mise en demeure formulée par courrier recommandé. C’est en effet à compter de la première mise en demeure restée sans réponse que le créancier a eu connaissance de la volonté du débiteur de ne pas rembourser sa dette c’est-à-dire des faits lui permettant d’exercer son droit.
Or, aucune mise en demeure n’est versée aux débats par Madame [P] [M] de sorte que la prescription de l’action n’a commencé à courir qu’à compter des écritures de cette dernière dans le cadre de la présente affaire, écritures par lesquelles elle conteste la créance litigieuse et affiche sa volonté de ne pas la rembourser.
Par conséquent, l’action exercée en vertu de la reconnaissance de dette n’est pas prescrite et la créance de 22 000€ devra être rapportée à l’actif de l’indivision successorale [M].
b) Sur l’indemnité d’occupation
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l’article 768 alinéa 1er du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
L’article 815-9 du code civil dispose que : "Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité."
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, Mesdames [P] et [U] [M] indiquent que Madame [S] [M] et son fils Monsieur [B] [M] occupent le bien immobilier situé à SAINT-AMBROIX dépendant de la succession depuis la mort du de cujus le 14 novembre 2018.
Toutefois, il apparait à la lecture des pièces versées aux débats par Monsieur [B] [M] que celui-ci occupe depuis 2019 un autre logement, d’abord à BAGNOLS SUR CEZE puis à ALES en 2020 et à SAINT BRES en 2023.
En outre, aucun titre de propriété du bien litigieux n’est fourni pas les parties afin de déterminer la ou les propriétaires de celui-ci.
Cependant, Monsieur [E] [M] et Madame [S] [M] étaient en procédure de divorce au moment du décès du de cujus. Une ordonnance de non conciliation, produite par les défendeurs, avait été rendue le 10 octobre 2017 par le tribunal de grande instance d’Alès dans laquelle le juge aux affaires familiales avait attribué la jouissance du bien situé à SAINT AMBROIX à Madame [S] [M] en précisant que ce bien lui était propre.
Par conséquent, aucune indemnité d’occupation n’est due par Madame [S] [M] et Monsieur [B] [M] à l’indivision successorale.
c) Sur la propriété située au GRAU DU ROI
L’article 843 alinéa 1er du code civil dispose que : "Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale."
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, Madame [S] [M] a fait l’acquisition d’un bien immobilier situé au GRAU DU ROI par acte authentique en date du 05 avril 2012.
Mesdames [P] et [U] [M] soutiennent que ce bien a été exclusivement financé par des fonds propres à Monsieur [E] [M] et que cette acquisition constitue par conséquent une donation déguisée qui doit être rapportée à l’actif successoral.
Toutefois, Mesdames [P] et [U] [M] ne démontrent en aucun cas que le paiement de ce bien a été effectué par le de cujus.
En outre, l’acte notarié indique que le paiement a été effectué au comptant sans indiquer l’origine des sommes.
De plus, Madame [S] [M] justifie avoir perçu en 2007 puis en 2010 des fonds propres provenant de la vente d’un fonds de commerce et de parcelles de terrain.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de rapporter le bien immobilier situé au GRAU DU ROI à l’actif de la succession.
III- Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
b) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision consécutive au décès de Monsieur [E] [M] décédé le 14 novembre 2018 à NIMES ;
Pour y parvenir :
COMMET pour y procéder [D] [X], notaire à BARJAC ;
DÉSIGNE Madame [W] [Y], en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou des notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le président, rendue sur simple requête ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties Evaluer l’actif et le passif de la succession Consulter le fichier FICOBAFaire l’inventaire des biens meubles dépendant de la succession et des liquidités bancairesDéterminer la quote-part revenant à chaque héritierDire si un partage en nature est possible et dans l’affirmative définir les lotsFixer avec les parties un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile
DIT que conformément à l’article R. 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis notamment si une nouvelle évaluation du bien immobilier indivis est nécessaire ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’existence d’une créance de 22 000€ de l’indivision successorale envers Madame [P] [M] et son conjoint Monsieur [T] [R], laquelle devra être rapportée à l’actif successoral ;
DEBOUTE Madame [P] [M] et Madame [U] [M] de leur demande au titre de l’indemnité d’occupation ;
DEBOUTE Madame [P] [M] et Madame [U] [M] de leur demande de rapport à l’actif de la succession du bien immobilier situé au GRAU DU ROI ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du premier rendez-vous fixé avec les parties ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l’a signé avec le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
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