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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 22 déc. 2025, n° 25/09561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/09561 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4J6
N° de Minute : 25/00750
JUGEMENT
DU : 22 Décembre 2025
[D] [B]
C/
S.A.S. AUTOMOBILES DU NORD, venant aux droits de la SAS MY NEXT CAR, représentée par M. [R] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [D] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. AUTOMOBILES DU NORD, venant aux droits de la SAS MY NEXT CAR, représentée par M. [R] [I], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Octobre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
En date du 25 novembre 2023, Mme [D] [B] a fait l’acquisition d’un véhicule Peugeot 307, immatriculé [Immatriculation 6], auprès de la société SAS My Next Car, moyennant un prix de 3 090 euros.
En date du 5 janvier 2024, se plaignant de désordres affectant le véhicule, celle-ci a sollicité la résolution du contrat de vente ainsi que la restitution du prix de vente et de différents frais exposés.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise et désigné, en qualité d’expert, M. [L] [N].
L’expert a rendu son rapport le 11 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, Mme [D] [B] a fait assigner la société SAS Automobiles du Nord, venant aux droits de la société SAS My Next Car, devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir prononcer l’annulation de la vente pour vices cachés, et en conséquence, la condamnation de la société SAS Automobiles du Nord aux sommes suivantes :
— 3 090 euros correspondant au prix de vente,
— 79,40 euros au titre du coût du contrôle technique du 19 décembre 2023,
— 240 euros au titre des frais de remorquage,
— 1 066,80 euros pour le coût de l’assurance auto,
— 400 euros au titre de son préjudice de jouissance chiffré par l’expert,
— 2 500 euros au titre de son préjudice moral,
— 3 000 euros sur le fondement des dispositions de ‘article 37 2 de la loi du 10 juillet 1991,
ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience du 13 octobre 2025, cette affaire a été retenue.
À cette audience, Mme [D] [B] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle rappelle les dispositions des articles 1641, 1644, 1645 et 1646 du code civil tout en précisant que l’expert judiciaire a conclu que le véhicule litigieux était dangereux et fortement fragilisé par la corrosion perforante dont il est affecté. Elle précise que l’expertise a également retenu que ce vice était antérieur à la vente et n’était pas visible pour un acheteur profane. Elle souligne que cet expert a également conclu que ce véhicule n’était pas réparable. Elle estime donc être fondée à solliciter la condamnation de la société venant aux droits de la société auprès de laquelle elle acquit le véhicule litigieux à lui payer la somme de 3 730 euros, somme évaluée par l’expert au titre de son préjudice matériel ( prix d’achat et différents frais nécessaires à établir les diagnostics sur le véhicule). Elle considère que son cocontractant en sa qualité de professionnel ne pouvait ignorer l’état du véhicule et lui a transmis volontairement un contrôle technique favorable. Elle considère qu’elle a également subi au-delà de ses préjudices matériels, un préjudice moral indéniable, consistant à la multitude de démarches qu’elle a été contrainte de faire pour solutionner ce litige, ainsi que la privation d’une somme importante immobilisée pendant deux ans la contraignant à accumuler des crédits pour acquérir un nouveau véhicule. Elle chiffre ainsi son préjudice moral à la somme de 2 500 euros.
La société SAS Automobiles du Nord, venant aux droits de la société SAS My Next Car, a été assignée en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens du demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, on n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code ajoute que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Ainsi, l’acquéreur se doit d’apporter la preuve d’un défaut, antérieur à la vente, qui compromet l’usage normal et convenu de la chose vendue.
Si l’acheteur d’un véhicule d’occasion ne saurait attendre de ce bien qu’il présente les mêmes caractéristiques que celles présentées par un véhicule neuf, il faut néanmoins que ce dernier soit en état de circuler sur la voie publique, sauf à ce qu’il ait été acquis pour un usage différent, contractuellement prévu.
Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que Mme [D] [B] a acquis auprès de la société My Next Car en date du 25 novembre 2023, un véhicule Peugeot 307, au prix de 3 090 euros et qu’elle a été rapidement confrontée à des dysfonctionnements de son véhicule.
Elle produit également au débat un procès-verbal de contrôle technique daté du 19 décembre 2023 faisant état de défaillances ne permettant pas la validation d’un contrôle technique dont le lave-glace du pare-brise, état de fonctionnement du phare avant gauche et droit, l’état du châssis à raison de la corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage, et l’avertisseur sonore.
Force est de constater que le résultat de ce contrôle technique est très différent de celui qui lui a été produit lors de l’acquisition dudit véhicule et est daté du 17 novembre 2023 et qui ne faisait référence qu’à des défaillances mineures.
L’expert judiciaire a conclu après avoir examiné ledit véhicule que ce dernier était frappé de désordres majeurs, antérieurs à la vente et rédhibitoires (corrosion du châssis perforante à cœur).
« (…) Les désordres allégués dans l’assignation et les pièces de Mme [D] [B] affectant le véhicule Peugeot 307 immatriculé 98-JX-NN sont tels qu’allégués.
Le véhicule est dangereux et fortement fragilisé par la corrosion perforante.
(…)
La date d’apparition est antérieure à l’achat. L’origine concerne vraisemblablement un roulage sur routes salées.
(…)
Les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
(…)
Les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et n’étaient pas apparents en se plaçant du point de vue d’un acheteur profane. Ils sont imputables aux usagers et professionnels avant la vente.
(…)
Le véhicule n’est pas réparable et sa seule destination devrait être la destruction. (…).
L’expert conclut donc que ce véhicule est impropre à son usage en raison des risques qu’il fait courir à son utilisateur et qu’il n’est pas réparable.
Ces éléments, notamment la corrosion excessive du châssis existante lors de la vente, constitue un vice caché puisque l’expert mentionne bien que ce désordre n’était pas détectable par un acheteur profane.
En conséquence, il conviendra donc de prononcer la résolution de la vente intervenue entre Mme [D] [B] et la société SAS Automobiles du Nord, venant aux droits de la société My Next Car, en date du 25 novembre 2023.
La résolution du contrat a pour effet de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner la société SAS Automobilies du Nord, venant aux droits de la société My Next Car, à Payer à Mme [D] [B] la somme de 3 090 euros correspondant au prix d’achat dudit véhicule et de rappeler qu’il conviendra également de restituer ledit véhicule à la société SAS Automobiles du Nord.
2. Sur le préjudice subi :
Aux termes des dispositions des articles 1644 à 1646 du code civil, dans le cas de l’existence d’un vice caché au sens des articles 1641 et 1642 du même code sus-visés, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Le vendeur professionnel, comme le fabricant, est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue. Ainsi, il doit réparer l’intégralité des préjudices subis de ce fait.
Enfin, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la qualité de vendeur professionnel de la société SAS Automobiles du Nord, dont l’objet social est lié au commerce de véhicules automobiles et de pièces auto, ne saurait être contestée. Elle est ainsi tenue de réparer l’ensemble des préjudices subis par Mme [D] [B].
S’agissant de son préjudice matériel, cette dernière justifie avoir exposé les sommes suivantes :
— 240 euros au titre de frais de remorquage,
— 1 066,80 euros au titre de l’assurance dudit véhicule,
— 79,40 euros au titre de frais de diagnostic,
soit une somme totale de 1 386,20 euros.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner la société SAS Automobiles du Nord, venant aux droits de la société My Next Car, à payer à Mme [D] [B] une somme de 1 386,20 euros au titre de son préjudice matériel.
Mme [D] [B] sollicite également un préjudice de jouissance et se rapporte aux conclusions du rapport d’expertise qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 400 euros.
« (…) Restriction de jouissance 1 mois x 400 soit 400 euros (…) »
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner la société SAS Automobiles du Nord, venant aux droits de la société SAS My Next Car, une somme de 400 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Enfin, Mme [D] [B] invoque avoir subi un préjudice moral. Il est indéniable que cette dernière a acquis un véhicule auprès d’un professionnel afin d’éviter de rencontrer des difficultés, qu’elle a été contrainte de faire de multiples démarches pour tenter d’obtenir la résolution du contrat de vente et la restitution du prix de vente et qu’elle a exposé des frais supplémentaires notamment en devant initier une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits ce qui a généré des inquiétudes.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner la société SAS Automobiles du Nord, venant aux droits de la société SAS My Next Car, à payer à Mme [D] [B] une somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral.
3. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SAS Automobiles du Nord, venant aux droits de la société SAS My Next Car, ayant succombé à l’instance, sera condamnée aux dépens.
4. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société SAS Automobiles du Nord, venant aux droits de la société SAS My Next Car, partie perdante, sera condamnée à payer à Mme [D] [B] une somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe au 22 décembre 2025,
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 25 novembre 2023 entre Mme [D] [B] et la société SAS Automobiles du Nord, venant aux droits de la société SAS My Next Car, portant sur le véhicule Peugeot 307 immatriculé provisoirement [Immatriculation 7],
CONDAMNE la société SAS Automobiles du Nord, venant aux droits de la société SAS My Next Car, à payer à Mme [D] [B] la somme de 3 090 euros au titre du remboursement du prix de vente versé,
RAPPELLE que la résolution de la vente implique restitution du véhicule Peugeot 307 immatriculé provisoirement [Immatriculation 7], à la société SAS Automobiles du Nord, venant aux droits de la société SAS My Next Car, cette restitution devant s’effectuer à la charge et à la diligence de cette dernière,
CONDAMNE la société SAS Automobiles du Nord, venant aux droits de la société SAS My Next Car, à payer à Mme [D] [B] une somme totale de 3 286,20 euros au titre de son préjudice, ainsi répartie :
— 1 386, 20 euros au titre de son préjudice matériel,
— 400 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 1 500 euros au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE la société SAS Automobiles du Nord, venant aux droits de la société SAS My Next Car, aux dépens,
CONDAMNE la société SAS Automobiles du Nord, venant aux droits de la société SAS My Next Car, à payer à Mme [D] [B] une somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge
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