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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 7 août 2025, n° 23/04521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
JUGEMENT DU :
07 Août 2025
RÔLE : N° RG 23/04521 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MARU
AFFAIRE :
[X] [D]
C/
S.C.I. GHL
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SARL TERRAE AVOCATS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SARL TERRAE AVOCATS
N°2025/
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur [X] [D]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [D]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] [Adresse 6]
Madame [G] [D]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Raphaël MARQUES de la SARL TERRAE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me Camille DAVID, avocat
DÉFENDERESSE
S.C.I. GHL,
dont le siège social est sis est [Adresse 3]
représentée par Me Philippe BOULISSET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de M [F] [Y], auditeur de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 17 juin 2025, après dépôt des dossiers de plaidoiries par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 07 août 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par exploit du 1er décembre 2023, Monsieur [X] [D], Madame [E] [D] et Madame [G] [D] ont assigné la SCI GHL pour :
— confirmer l’existence d’un chemin d’exploitation traversant la parcelle [Cadastre 4] appartenant à la société GHL et menant jusqu’à la parcelle [Cadastre 5] leur appartenant,
— juger que les aménagements réalisés par la société GHL ont pour effet d’obstruer le chemin d’exploitation et empêchent tout exercice de son droit d’usage,
— condamner par conséquent la société GHL à rétablir l’assiette du chemin d’exploitation en procédant à l’enlèvement de tous obstacles (végétaux, chaînes, encombrants de toute nature) dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte passé ce délai de 300 € par jour de retard,
— condamner la société GHL à leur verser une somme globale de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les parties, après s’être rapprochées, ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 7 décembre 2024.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 mars 2025.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 17 juin 2025.
Dans leurs dernières écritures régulièrement notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [X] [D], Madame [E] [D] et Madame [G] [D] demandent au tribunal de:
— homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu le 7 décembre 2024 entre Monsieur [X] [D], Madame [E] [D] et Madame [G] [D] d’une part, et la société GHL d’autre part,
— conférer la force exécutoire à ce protocole d’accord.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, la SCI GHL demande au tribunal de:
— homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu le 7 décembre 2024 entre Monsieur [X] [D], Madame [E] [D] et Madame [G] [D] d’une part, et la société GHL d’autre part,
— conférer la force exécutoire à ce protocole d’accord.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation du protocole d’accord du 7 décembre 2024
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Les parties indiquent être parvenues à un accord sur leurs différents.
Elles produisent le protocole d’accord du 7 décembre 2024 signées par elles, qu’il convient d’homologuer.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord signé le 7 décembre 2024 entre Monsieur [X] [D], Madame [E] [D], Madame [G] [D] et la SCI GHL et annexé à la présente décision;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 7 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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