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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab e, 19 déc. 2025, n° 24/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°25/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 19 Décembre 2025
RG : N° RG 24/00822 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MEFR
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[U] [X] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 8]
représentée par la SELEURL CABINET D’AVOCAT CORINNE LE GALL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13001-2023-004939 du 08/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR :
[R] [G]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AUDIENCE DU : 17 Octobre 2025 mise en délibéré au 19 Décembre 2025
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
la SELEURL CABINET D’AVOCAT CORINNE LE GALL
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
[U] [X], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (Algérie),
Et de,
[R] [G], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7] (Algérie),
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 13 mai 2016 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères de Nantes (Loire-Atlantique),
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE l’accord des époux au titre duquel :
— l’époux conservera définitivement le domicile conjugal,
— l’épouse conservera définitivement le véhicule KIA,
— l’époux conservera définitivement le véhicule Citroën et la moto,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 20 février 2024,
DIT que Monsieur [R] [G] et Madame [U] [X] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [B],
FIXE la résidence de l’enfant [B] au domicile de la mère,
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, le père pourra accueillir l’enfant [B] selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi après la sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant partagées par en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances scolaires et s’achevant la veille de la rentrée scolaire, première et troisième périodes pour le père les années paires et deuxième et quatrième périodes pour la mère, inversement les années impaires, avec un échange de l’enfant en début de période le matin à 9 heures,
A charge pour lui de prendre l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l’autre parent en personne ou par l’intermédiaire d’une personne honorable ;
DIT que l’enfant sera chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères de 10h à 18h,
DIT qu’à défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
FIXE à la somme mensuelle de 150 euros la contribution que doit verser le père toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 50 euros par enfant,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
PRÉCISE que cette pension ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages, publié par L’I.N.S.E.E ( sur internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ) selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, l’indice de base étant celui du jour de la décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE qu’il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, qui seront le cas échéant recouvrés selon la législation applicable à l’aide juridictionnelle,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 19 décembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
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