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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 8 janv. 2025, n° 24/02625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/02625
N° Portalis DBX4-W-B7I-TD67
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 08 Janvier 2025
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
C/
[U] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Janvier 2025
à SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 08 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, prise en la personne de son dirigeant domicilié es qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Sophie AUGUSTO de la SELARD DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [U] [V]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 20 octobre 2020, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a consenti à Mme [U] [V] un crédit d’un montant de 23.000 euros, remboursable en 72 mensualités d’un montant de 348,02 euros, au taux de 2,86% par an, hors contrat d’assurance.
Mme [U] [V] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 02 mai 2023 (AR revenu pli avisé non réclamé), restée sans effet. Par suite, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES lui a adressé un courrier du 26 mai 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a ensuite fait assigner Mme [U] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 14.691,67 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 2,85 % à compter du 26 mai 2023,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 05 novembre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES expose que Mme [U] [V] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office notamment sur la forclusion de l’action, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 21 juin 2024, Mme [U] [V] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I- SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B – Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il est de jurisprudence constante que cette disposition est d’ordre public, de sorte que l’emprunteur ne peut pas renoncer à son application (cf. Civ. 1ère, 17/11/1993, n°91-15.647) et que le juge est tenu de relever d’office la forclusion en application de l’article 125 du Code de procédure civile (cf. Civ. 1ère, 09/06/1993, n°91-16.084 ; Civ. 1ère, 13/12/2012).
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne exige du juge national qu’il examine d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le mécanisme de l'“annulation retard” n’est pas de nature à régulariser les incidents de paiement antérieurs, la jurisprudence étant constante sur le fait que “le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai” (cf. Civ. 1ère, 28/10/2015, n°14-23.267).
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé.
La présente action a été engagée le 21 juin 2024. Le préteur ne précise pas la date du premier incident de paiement qu’il a pris en considération et ne produit aucun historique de compte.
Il est toutefois justifié d’un tableau d’amortissement théorique envoyé à la défenderesse le 24 mai 2023.
Il résulte de l’analyse de cet historique que les échéances de septembre, octobre et novembre 2021 ainsi que les échéances d’août, septembre, octobre et novembre 2022 ont fait l’objet d’un report à l’initiative du seul préteur dès lors qu’il n’est pas justifié par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES d’une demande en ce sens formée par l’emprunteur lui-même.
Force est également de constater que ce tableau d’amortissement passe en ligne 25 de la mensualité de décembre 2022 à la mensualité du 15 juin 2023 en ligne 26, sans que le prêteur n’apport d’élément à ce titre.
Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de ces reports unilatéraux du prêteur dans le cadre de la computation du délai de forclusion, dont le point de départ est fixé au 15 mai 2022, date du premier incident de paiement non régularisé.
Le point de départ du délai biennal de forclusion devant être fixé au 15 mai 2022, l’assignation du 21 juin 2024 est tardive comme intervenue après le 15 mai 2024 et l’action en paiement de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES au titre du contrat conclu le 20 octobre 2020 doit être déclarée irrecevable comme étant forclose.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie succombante et tenue aux dépens, la demanderesse sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable les demandes en paiement de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES formées à l’encontre de Mme [U] [V] concernant le crédit consenti le 20 octobre 2020 ;
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
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