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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 2 mars 2026, n° 24/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
Minute :
N° RG 24/01097 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVYB
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [H] [V], demeurant 4, rue de la République – 76700 HARFLEUR
Représenté par Me Catherine BOUCHAUD , Avocat au barreau du HAVRE, substituée par Me Stanislas MOREL, Avocat au barreau du Havre, substitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [B], demeurant 33, rue d’Arcole – 76600 LE HAVRE
Représenté par Me Cassandre GENONCEAU, Avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C76351-2025-001662 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Président, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 05 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire
dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 février 2019, Monsieur [T] [H] [V] a donné à bail à Monsieur [F] [B] un logement de 30m2 situé 7 rue Lavoisier au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 300 euros.
Sur requête de Monsieur [H] [V], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE a enjoint à Monsieur [B], par ordonnance en date du 27 août 2024, de payer les sommes suivantes :
— 1 800 euros en principal (loyers impayés de janvier à juin 2023) ;
— 116,27 euros au titre de la sommation de payer ;
— 52,87 euros au titre de la requête.
Par déclaration au greffe en date du 11 octobre 2024, Monsieur [B] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2025, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 septembre 2025, puis à celle du 5 janvier 2026. Lors de cette audience, Monsieur [H] [V] était représenté par Maître BOUCHAUD, substituée par Maître MOREL, lui-même substitué par Maître DOMINGUES, qui a déposé son dossier.
Monsieur [B] était représenté par Maître [S] qui a indiqué n’avoir aucune pièce du demandeur et a déposé son dossier.
Aux termes de ses « conclusions devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire du HAVRE », Monsieur [B] demande de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [H] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [H] [V] à une amende civile dont le montant sera laissé à l’appréciation du juge de céans, et à lui régler la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure,
— condamner Monsieur [H] [V] à restituer l’intégralité des sommes versées au titre du paiement des loyers depuis le début du bail jusqu’à sa résiliation, à savoir la somme totale de 4 800 euros, somme correspondante au loyer de 300 euros réglé entre février 2019 et mai 2020, ce sur le fondement de l’article 1219 du code civil et de la jurisprudence constante,
— condamner Monsieur [H] [V] à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de Monsieur [H] [V],
— lui accorder un délai de 36 mois pour s’acquitter de sa dette,
— ordonner pendant le temps de ce délai la suspension de l’exigibilité de la créance,
— dire que le temps de ce délai, les paiements effectués par le débiteur s’imputeront en priorité sur le principal et que les intérêts de retard seront calculés au taux légal, non majoré,
— statuer ce que de droit en matière de dépens.
Pour s’opposer à la demande en paiement, le défendeur argue des manquements du bailleur à ses obligations, du caractère non certain et exigible de la créance litigieuse, de la prescription de l’action en paiement afférentes aux créances exigibles et de la mauvaise foi du bailleur.
Monsieur [B] soutient que le logement loué n’était pas décent et qu’il aurait alerté le bailleur à ce sujet. Monsieur [H] [V] aurait profité également de son état de dépendance liée à sa situation irrégulière sur le territoire français pour solliciter le paiement d’un loyer manifestement excessif (300 euros) compte tenu de l’état du logement.
La résiliation du bail aurait pris effet a minima le 22 juin 2020 à l’issue du préavis de six mois adressé par le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 janvier 2020. En conséquence, la dette de loyers, objet de la présente procédure et afférente à la période de janvier 2023 à juin 2023, n’est ni certaine ni exigible.
Or, les loyers dus sont ceux afférents des mois de janvier à juin 2020. L’action est donc prescrite en vertu de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 qui pose le principe de la prescription de 3 ans de toutes les actions dérivant du bail.
Enfin, Monsieur [H] [V] aurait employé Monsieur [B] au sein de sa société de restauration rapide (kebab) en fraude à la loi. Monsieur [H] [V] a été condamné à payer des sommes à Monsieur [B], ce qui a envenimé les relations. En effet, en réponse à sa condamnation à régler à Monsieur [B] diverses sommes afférentes à la rupture de la relation de travail entre les parties, Monsieur [H] [V] aurait initié abusivement une procédure d’injonction de payer afférente à une créance manifestement inexistante.
Par conséquent, Monsieur [B] entend formuler des demandes indemnitaires en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise foi du bailleur et des manquements qui lui sont imputables. Il réclame à ce titre une amende civile laissée à l’appréciation du juge sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Aux termes de ses « conclusions en réponse », Monsieur [H] [V] demande au juge des contentieux de la protection de :
— constater que Monsieur [B] ne justifie en aucune façon du règlement de l’arriéré des loyers dus,
— débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes.
Le bailleur fait valoir que Monsieur [B] n’avait pas souscrit d’assurance habitation et ne payait pas les loyers. Il lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 22 janvier 2020 pour résilier le bail mais aucune suite n’a été donnée à ce courrier. Il lui a donc adressé de nouveau un courrier le 10 juin 2020 pour pouvoir établir l’état des lieux de sortie. Monsieur [B] a quitté les lieux en s’absentant de régler les loyers de janvier 2020 à juin 2020. Il précise que l’huissier a commis une erreur de plume lorsqu’il a indiqué dans sa requête réclamer les loyers impayés de janvier 2023 à juin 2023 alors qu’il s’agit en réalité des loyers dus pour le premier semestre de 2020 et que la demande a été diligentée préalablement au délai de prescription.
Il s’oppose à la demande de préjudice moral sollicité sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile alors que cet article ne vise que l’amende civile et que les dommages et intérêts doivent être justifiés. Or, la procédure intentée concerne une réclamation justifiée.
Sur la demande de remboursement des loyers à hauteur de 4 800 euros du fait de l’indécence du logement invoqué, le locataire ne s’est jamais plaint de l’état des lieux durant la vie du bail. Il est donc mal fondé à le faire maintenant.
La décision a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu de l’article 1416 du code de procédure civile, « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Monsieur [B] a fait opposition à l’injonction de payer le 11 octobre 2024. Cette ordonnance lui avait été signifiée le 24 septembre 2024 à l’étude.
L’opposition de Monsieur [B] est donc recevable.
2. Sur la fin de non-recevoir soulevée de la demande principale
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
D’autre part, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer constitue un acte interruptif de prescription au sens de l’article 2241 du code civil.
Monsieur [T] [H] [V] réclame le paiement des loyers pour un montant de 300€ x 6 mois, soit 1 800 euros. S’agissant de la période où les loyers sont réclamés, elle concerne en réalité les loyers impayés de janvier 2020 à juin 2020 et non pas de janvier 2023 à juin 2023 comme indiqué par erreur dans la requête aux fins d’injonction de payer ainsi que le reconnaît lui-même le bailleur dans ses écritures.
L’ordonnance d’injonction de payer du 27 août 2024 a été signifiée à Monsieur [B] le 24 septembre 2024.
Dès lors, la demande en paiement des loyers étant faite plus de trois ans après les impayés, celle-ci est prescrite.
Dès lors, la demande de Monsieur [H] [V] doit donc être déclarée irrecevable en raison de la prescription de l’action.
3. Sur les demandes reconventionnelles indemnitaires
Monsieur [B] sollicite le remboursement de l’intégralité des loyers versés à hauteur de 4 800 euros au motif que le bailleur aurait manqué à ses obligations en ce qu’il lui aurait loué un logement indécent et qu’il aurait profité de son état de dépendance liée à sa situation irrégulière sur le territoire français lui causant ainsi un préjudice moral dont il demande réparation.
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Le contrat de bail a pris fin le 15 juin 2020, date à laquelle le locataire reconnaît avoir quitté les lieux.
Dès lors, les demandes en restitution des loyers et de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral sont irrecevables en raison de la prescription de l’action conformément à l’article précité.
4. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [B] d’amende civile
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La procédure d’amende civile ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du juge saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire qui par définition, est recouvrée par le Trésor Public.
La demande doit donc être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
5. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est tenue aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [H] [V], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance y compris les frais de procédure d’injonction de payer.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [F] [B] concernant l’ordonnance d’injonction de payer du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre en date du 27 août 2024 (n°21-24-000258) ;
DECLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre en date du 27 août 2024 (n°21-24-000258) ;
DECLARE irrecevable la demande en paiement diligentée par Monsieur [T] [H] [V] ;
DECLARE irrecevable les demandes reconventionnelles indemnitaires diligentées par Monsieur [F] [B] ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [F] [B] au titre de l’amende civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] [V] aux entiers dépens en ce compris les frais de procédure d’injonction de payer ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 02 MARS 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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