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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 22 oct. 2025, n° 22/03250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOULON
4ème Chambre
N° RG 22/03250 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LQFR
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 22 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
LE CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par : Me Nathalie CAMIN, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Amine MOGHRANI, avocat plaidant au barreau de PARIS
Grosse délivrée le :
à :
Me Nathalie CAMIN – 0042
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Me Jean-michel GARRY – 1011
Me Eric GOIRAND – 1006
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 5]
Madame [B] [W], demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 2]
Et
Madame [E] [Z] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
Et
Madame [M] [Z], demeurant [Adresse 3]
Tous trois représentés par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître [D] [K], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 prorogé au 22 Octobre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations introductives d’instance des 10, 17, 27 et 30 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 octobre 2023, Monsieur [V] [O] et Madame [B] [W] ont saisi le juge de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 16 mai 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [V] [O] et Madame [B] [W] ont demandé au juge de la mise en état de :
— A titre principal :
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de l’EPA LE CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES,
— A titre subsidiaire :
— condamner l’EPA LE CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES à communiquer aux parties, sous astreinte de 100 euros par jour de retard de la signification de la présente décision, les pièces suivantes :
* la justification de l’affichage, pendant une durée minimale d’un mois en mairie, de l’avis de dépôt de délibération instituant la zone de préemption,
* la justification de la transmission à la chambre départementale des notaires de la copie de ladite délibération, accompagnée des plans annexés,
— En tout état de cause :
— rejeter toute demande formulée à l’encontre des consorts [O]-[W],
— condamner l’EPA LE CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Éric GOIRAND, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 19 mai 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’Établissement public administratif (EPA) LE CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES a demandé au juge de la mise en état de :
— rejeter les prétentions formulées par les demandeurs à l’incident,
— condamner solidairement l’ensemble des défendeurs à l’instance à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 19 décembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [C] [N], Madame [E] [Z] et Madame [M] [Z] ont demandé au juge de la mise en état de :
— A titre principal :
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de l’EPA LE CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES et la débouter de ses prétentions,
— A titre subsidiaire :
— condamner l’EPA LE CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES à communiquer aux parties sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours, à compter de la présente ordonnance :
* la justification de l’affichage de l’avis de dépôt de délibération instituant la zone de préemption pendant une période d’au moins un mois à la mairie,
* la justification de l’envoi de la copie de la délibération créant la zone de préemption accompagnée des plans mentionnés à la chambre départementale,
— condamner l’EPA LE CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES à communiquer aux parties sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance, copie de plans lisibles et utilisables permettant de rechercher l’emplacement des parcelles concernées, eu égard au caractère totalement inutilisable du plan annexé à l’arrêté du 18 février 2011 tel que communiqué,
— condamner l’EPA LE CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 14 octobre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Maître [D] [K], notaire, a demandé au juge de la mise en état de :
— A titre principal :
— déclarer irrecevable l’action exercée par l’EPA LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES,
— A titre subsidiaire :
— déclarer que Maître [D] [K] s’en rapporte à justice sur la demande de Monsieur [O] et Madame [W] tendant à obtenir la communication du justificatif de la publication de l’arrêté du 18 février 2011 portant création d’une zone de préemption à son bénéfice au Recueil Officiel des Actes du Département et dans deux journaux du département,
— déclarer que Maître [D] [K], notaire, s’associe à la demande des consorts [N] [Z] d’entendre LE CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES condamné à communiquer aux parties :
* le justificatif d’affichage de l’avis de dépôt des actes pendant une période d’au moins un mois à la mairie,
* le justificatif de l’envoi de la copie de la délibération créant la zone de préemption accompagnée des plans mentionnés à la Chambre Départementale des Notaires,
* la liste des parcelles concernées par la zone de préemption prévue par l’arrêté du 18 février 2011 mentionnée de l’article 1er de l’arrêté ainsi que copie de plans lisibles et utilisables permettant de rechercher l’emplacement des parcelles concernées, eu égard au caractère totalement inutilisable du plan annexé à l’arrêté du 18 février 2011 tel que communiqué,
— En tout état de cause :
— condamner l’EPA LE CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES à lui payer à Maître [D] [K], notaire, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Par acte notarié du 3 septembre 2019, Monsieur [V] [O] et Madame [B] [W] ont acquis à titre onéreux une parcelle de terrain cadastrée BO n°[Cadastre 1] sise [Adresse 5].
Toutefois, l’EPA LE CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES a agi en nullité du contrat de vente au motif qu’une zone de préemption dans laquelle se situe la parcelle vendue avait été créée par arrêté du préfet du Var en date du 18 février 2011.
Monsieur [V] [O] et Madame [B] [W] ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tendant à obtenir le prononcé de l’irrecevabilité de l’action pour défaut d’intérêt à agir.
A l’appui de leur demande, ils soutiennent que la liste des parcelles annexées au plan illustrant la zone de préemption ne comporte pas celle qu’ils ont acquise dans le cadre de la vente litigieuse.
Maître [D] [K], notaire, ainsi que Monsieur [C] [N], Madame [E] [Z] et Madame [M] [Z] se sont associés à la demande d’irrecevabilité.
Force est de constater que Monsieur [V] [O] et Madame [B] [W] ont cru nécessaire de saisir le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir pour contester la titularité du droit de préemption dont se prévaut l’EPA LE CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES sur la parcelle vendue.
Il convient néanmoins de rappeler que la preuve de l’existence d’un droit substantiel n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès. Aussi, l’intérêt à agir implique simplement que le résultat espéré de l’action soit de nature à profiter personnellement à celui qui l’exerce, si bien qu’il ne saurait être subordonné à la démonstration de l’inexistence du droit que le demandeur entend faire valoir.
Il s’ensuit que celui qui se prétend titulaire d’un droit de préemption justifie bel et bien d’un intérêt à agir en nullité d’un contrat de vente au motif que celui-ci aurait été conclu en méconnaissance du titre allégué. Aussi, seul le juge du fond sera habilité à interpréter l’arrêté préfectoral en vue de déterminer l’étendue du droit de préemption du demandeur à l’instance pour être en mesure de statuer sur la validité de la vente litigieuse.
Il y aura donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par l’ensemble des défendeurs à l’instance et de déclarer recevable l’action exercée par l’EPA LE CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES.
Sur la demande de production forcée de pièces
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Vu les articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, Monsieur [V] [O] et Madame [B] [W] sollicitent la condamnation de l’EPA LE CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES à produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard un justificatif de l’affichage pendant une durée minimale d’un mois en mairie, de l’avis de dépôt de la délibération instituant la zone de préemption, ainsi qu’un justificatif de la transmission à la chambre départementale des notaires de la copie de ladite délibération, accompagnée des plans annexés.
À l’appui de leur demande, ils soutiennent qu’à défaut de la justification effective de ces diligences, l’EPA LE CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES ne saurait se prévaloir du droit de préemption dont ils font état et ce, dans la mesure où celui-ci ne serait pas opposable aux tiers.
Les autres défendeurs à l’instance se sont associés à la demande.
En outre, Monsieur [C] [N], Madame [E] [Z] et Madame [M] [Z] sollicitent la condamnation de l’EPA LE CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES à produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard une copie de plans lisibles et utilisables permettant de rechercher l’emplacement des parcelles concernées et ce, au motif que celui qui a été annexé à l’arrêté préfectoral du 18 février 2011 est inutilisable.
Maître [D] [K], notaire, s’est associée à la demande.
Il convient néanmoins de rappeler qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en démontrer l’existence. Or, il est patent que le droit de préemption régulièrement publié donne naissance à une obligation de faire pesant sur les personnes désireuses de vendre un bien concerné par ce droit, à savoir la notification d’une déclaration notariée d’intention d’aliéner.
L’existence d’une telle obligation étant conditionnée à l’opposabilité du droit de préemption, il appartient inéluctablement à celui qui entend l’exercer en agissant en nullité d’une vente conclue en violation de ce droit de démontrer qu’il en est titulaire mais également d’apporter la preuve de l’opposabilité de son droit aux parties au contrat litigieux.
Il s’ensuit que les défendeurs à l’instance n’ont aucun intérêt légitime à solliciter la production de pièces en vue d’apporter une preuve qui pèse sur leur adversaire, lequel succomberait en ses prétentions dans l’hypothèse où le juge du fond estimerait que les éléments versés aux débats ne lui permettent pas de démontrer l’efficience de son droit.
Dès lors, il y aura lieu de débouter Monsieur [V] [O], Madame [B] [W], Monsieur [C] [N], Madame [E] [Z], Madame [M] [Z] et Maître [D] [K] de leurs demandes tendant à obtenir le prononcé d’une injonction à communiquer les pièces sus-évoquées sous astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [V] [O], Madame [B] [W], Monsieur [C] [N], Madame [E] [Z], Madame [M] [Z] et Maître [D] [K], partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’incident
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à l’EPA LE CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire et mise à la disposition des parties au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir,
DÉCLARONS recevable l’action exercée par l’EPA LE CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES,
DÉBOUTONS Monsieur [V] [O], Madame [B] [W], Monsieur [C] [N], Madame [E] [Z], Madame [M] [Z] et Maître [D] [K] de leurs demandes de production forcée de pièces,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [O], Madame [B] [W], Monsieur [C] [N], Madame [E] [Z], Madame [M] [Z] et Maître [D] [K] à payer à l’EPA LE CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [V] [O], Madame [B] [W], Monsieur [C] [N], Madame [E] [Z], Madame [M] [Z] et Maître [D] [K] aux dépens de l’incident,
DÉBOUTONS les parties à l’instance de toutes leurs autres demandes,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 16 décembre 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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