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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 3 juin 2025, n° 24/01107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01107 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MJMB
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [P] [T], né le 24 Juillet 1953 à [Localité 4] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-François DURAN de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GP JARDIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me BEDROSSIAN
DÉBATS
A l’audience publique du : 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2025
Le 03 Juin 2025
Grosse à :
Me Jean-François DURAN de la SELARL BAGNIS – DURAN,
Me Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS
EXPOSE DU LITIGE
Il ressort des éléments aux débats que par devis daté du 8 septembre 2017, Monsieur [T] [P] a confié à la société GP JARDIN la rénovation de son jardin et notamment d’y installer des bambous avec une protection dite « STOP RACINE » afin d’éviter leur prolifération.
Se plaignant d’une exécution non satisfaisante des prestations de la société GP JARDIN, Monsieur [T] lui dénoncera un certain nombre de désordres et malfaçons, et notamment le fait que les bambous traversent la membrane devant les contenir. La société GP JARDIN interviendra à plusieurs reprises jusqu’en 2023 pour tenter de mettre fin à ces troubles.
Monsieur [T] fera intervenir un expert amiable, lequel rendra un rapport d’expertise non contradictoire le 31 juillet 2022 aux termes duquel il est relevé plusieurs manquements de la société GP JARDIN.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées des 29 novembre et 29 décembre 2023, l’assureur protection juridique de Monsieur [T], la compagnie d’assurances COVEA, mettait en demeure la société GP JARDIN d’indiquer sa position quant à la reprise des désordres.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 décembre 2023, la société GP JARDIN refusait de prendre en charge la reprise du jardin de Monsieur [T].
Par courriel en date du 11 mars 2024, l’assureur de la société GP JARDIN indiquait la mise en place d’une expertise amiable et désignait le cabinet POLYEXPERT. Monsieur [T] refusait la mise en place de cette expertise indiquant que celle-ci était tardive.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, Monsieur [P] [T] a fait assigner la société GP JARDIN aux fins de la voir condamner à titre principal et sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, à lui payer la somme de 29.650,80 euros en réparation de ses préjudices, outre la restitution de la somme de 2.295,46 euros qui aurait été trop perçue par la société GP JARDIN.
A titre subsidiaire, il sollicite sur le fondement de l’article 1217 du Code Civil, la condamnation de la société GP JARDIN à lui payer la somme de 29.650,80 euros. A défaut, il sollicite l’instauration d’une expertise judiciaire. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la société GP JARDIN à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 janvier 2025, la société GP JARDIN s’oppose au versement d’une provision compte tenue de contestations sérieuses. Concernant la demande d’expertise judiciaire, elle formule les protestations et réserves d’usages la concernant. Elle sollicite enfin de voir Monsieur [T] condamné aux entiers dépens et de voir sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile rejetée.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 mars 2025, Monsieur [T] [P] maintient ses demandes et réponds aux moyens soulevés par la société GP JARDIN.
A l’audience du 8 avril 2025, les parties maintiennent leurs positions et se rapportent à leurs écritures. Monsieur [T] modifie simplement ses prétentions en indiquant réclamer les sommes à titre provisionnel au visa de l’article 835 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est demandé à titre principal par Monsieur [T] de retenir la qualification d’ouvrage pour les réalisations faites chez lui par la société GP JARDIN. Par suite il est soulevé par la société GP JARDIN un moyen tendant à devoir apprécier la prescription de l’action, présentée comme une contestation sérieuse. Compte tenu des différents délais de prescription et donc de retenue de la garantie décennale ou contractuelle, il est nécessaire d’analyser successivement ces deux questions.
Sur la qualification d’ouvrage, il apparaît, en l’état des éléments dans les débats, que la question ne peut être tranchée de manière manifeste sans une appréciation au fond des pièces produites. Cette appréciation appartenant au seul juge du fond, le juge des référés ne peut entrer dans ce champs-là de sorte qu’à titre principal, les demandes de Monsieur [T] seront rejetées.
Monsieur [T] soulevait toutefois à titre subsidiaire que la garantie contractuelle pouvait à défaut trouver à s’appliquer.
La société GP JARDIN oppose sur ce point que les deux fondements sont exclusifs, ce qui constituerait une contestation sérieuse.
En l’état, s’il est exact et de jurisprudence constante que les deux fondements sont exclusifs l’un de l’autre, il n’est pas interdit de les invoquer successivement. Le régime de la garantie de l’article 1792 du code civil ne pouvant être retenu à ce stade de la procédure, Monsieur [T] est recevable à solliciter à titre subsidiaire en référé une provision au titre des garanties contractuelles de droit commun.
De fait, c’est dans ce dernier cadre qu’il apparaît nécessaire d’analyser le moyen d’irrecevabilité présenté par la société GP JARDIN tenant à la prescription, celle-ci étant quinquennale et non décennale dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il est avancé par la société GP JARDIN que la facture datée du 12 novembre 2017 serait le point de départ du délai de prescription. L’assignation ayant été délivrée le 18 juin 2024, la prescription aurait été acquise à cette date.
En réponse, Monsieur [T] fait valoir des nombreuses interventions postérieures à cette facture, et produit pour cela les échange de mails attestant de la réalité des rendez-vous. Il est notamment produit un mail daté du 5 septembre 2023 émanant de la société GP JARDIN au terme duquel celle-ci expose une future intervention et sollicite une attestation pour la dégager de sa responsabilité. Monsieur [T] fait valoir que suite à son refus d’établir cette attestation, la société GP JARDIN ne se déplacera plus.
En l’état et compte tenu de ces éléments, il apparaît, au visa de l’article 2224 du Code Civil, qu’il est possible de manifestement déterminer, sans outrepasser les pouvoirs du juge des référés, que le jour où Monsieur [T] a eu connaissance de l’ensemble des faits lui permettant d’introduire son action est compris entre le 5 septembre 2023, date du mail précité, et le 17 septembre 2023, date du rendez-vous non honoré par la société GP JARDIN. Dans ces conditions, il est manifeste que l’action, introduite le 18 juin 2024 n’est pas prescrite et ce faisant, ce moyen d’irrecevabilité et de contestation sérieuse est inopérant et sera écarté.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucunes contestations sérieuses ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est sollicité par Monsieur [T] que la société GP JARDIN soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 29.650,80 euros à valoir sur la réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle. Il expose que la somme correspond au montant d’un devis établi dans le but de reprendre l’ensemble des désordres et remettre en état son jardin.
Il détaille également dans ses écritures l’ensemble des malfaçons et des dégâts qu’il impute à l’action de la société GP JARDIN, tel que l’endommagement de la barrière anti rhizomes lors d’une intervention ultérieure.
Il est produit à l’appui de cette demande les devis signés établis par la société GP JARDIN détaillant les prestations à réaliser, l’ensemble des échanges entre la société et Monsieur [T] concernant les manquements avancés par Monsieur [T], le rapport d’expertise amiable non contradictoire de Monsieur [E] établi à la demande de Monsieur [T] et enfin le devis pour la remise en état du jardin établi par la société NATURE PRESTIGE.
En réplique la société GP JARDIN s’oppose à toute condamnation au versement d’une provision en raison de contestations sérieuses tenant au fait, et compte tenu des moyens écarté précédemment, que l’expertise amiable se trouverait être non contradictoire, mais également que le manquement au devoir de conseil ne peut s’apprécier que devant le juge du fond.
Ainsi en l’état des éléments produits aux débats, il est justifié de l’existence des liens contractuels entre la société GP JARDIN et Monsieur [T]. Il est également justifié d’une obligation de résultat non sérieusement contestable de la société GP JARDIN à l’égard de Monsieur [T] tendant à voir installer une haie de bambou avec barrière anti rhizome dite « STOP RACINE » selon devis daté du 8 septembre 2017. Il est également rapporté la preuve, par la production de nombreuses photographies, que cette barrière n’a pas rempli son office et que les bambous se sont étendus en dehors de la zone qui leur été destinée.
Sur la question de la valeur probante du rapport amiable non contradictoire, il s’agit d’un élément de preuve soumis aux débat contradictoire et susceptible d’être discuté par les parties. Il est corroboré par les photographies produites par le demandeur, confirmant la présence de rhizomes à distance de la haie de bambou. Ces éléments permettent de mettre en évidence que la société GP JARDIN n’a pas rempli son obligation de résultat.
Toutefois, le devis fourni par Monsieur [T] quant aux travaux de reprise comprend la réfection intégrale du jardin, qui n’apparaît pas justifiée. Il convient dès lors de cantonner la provision à la provision à la reprise du gazon et à l’arrachage de la haie de bambou pour une somme de 5.000 euros.
Dans ces conditions, la société GP JARDIN sera condamnée à verser à Monsieur [T] la somme provisionnelle de 5.000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société GP JARDIN, succombant face à la demande de provision, sera condamnée aux entiers dépens.
Par suite, et compte tenu de l’équité, elle sera également condamnée à payer à Monsieur [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, et en premier ressort
REJETONS la demande principale de Monsieur [T], celle-ci relevant d’appréciation du seul juge du fond,
REJETONS le moyen d’irrecevabilité présenté par la société GP JARDIN,
DECLARONS monsieur [T] [P] recevable et bien fondé en sa demande de provision subsidiaire formée au titre de l’indemnisation des manquements contractuels,
CONDAMNONS la société GP JARDIN à payer à Monsieur [T] [P] la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur son indemnisation,
CONDAMNONS la société GP JARDIN à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la société GP JARDIN aux entiers dépens,
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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