Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 24/04823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
6ème chambre civile
N° RG 24/04823 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L3B7
N° JUGEMENT :
AC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 22 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Monsieur [Y] [H] artisan exerçant sous l’enseigne [J] PLATRERIE – PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, tenue à juge unique par Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 avril 2022, M. [Y] [H], exerçant sous l’enseigne [J] plâtrerie-peinture, a émis le devis n°26 à l’attention de Mme [R] [Z] d’un montant de 24 902€ HT s’agissant de travaux de plâtrerie au sein de l’immeuble situé [Adresse 3].
Le 28 août 2022, M. [Y] [H] a émis un supplément au devis n°26 d’un montant de 6 200€ TTC.
Par courrier du 16 septembre 2022, la société Pacifica, assureur de Mme [R] [Z] a sollicité de M. [A] [H], exerçant sous le nom commercial de [J] plâtrerie-peinture, qu’il poursuive le chantier et achève le chantier dans les meilleurs délais conformément au devis signé.
Le 05 janvier 2023, M. [Y] [H] a émis un supplément du devis n°26 d’un montant de 2 500€ HT qui a été signé le 10 janvier 2023 par Mme [R] [Z].
Le 08 juin 2023, la société Unionexperts, mandatée par la société Pacifica, assureur de M. [S] [V], fils de Mme [R] [Z], a procédé au dépôt d’un rapport d’expertise amiable non contradictoire.
Suivant acte de commissaire de justice du 27 août 2024, Mme [R] [Z] a fait assigner M. [A] [H], exerçant sous le nom commercial [J] plâtrerie-peinture, devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’obtenir notamment la résolution judiciaire du contrat de travaux conclu.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 03 avril 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [R] [Z] sollicite de :
— débouter M. [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de travaux conclu avec M. [Y] [H] aux torts exclusifs de M. [Y] [H],
— retenir la responsabilité contractuelle de M. [Y] [H],
— condamner M. [Y] [H] à lui restituer la somme de 27 692€ TTC relatif à la résolution du devis initial et du devis révisé,
— condamner M. [Y] [H] à lui verser la somme de 5000€ au titre du préjudice de jouissance,
— condamner M. [Y] [H] à lui verser la somme de 5000€ au titre du préjudice matériel,
— condamner M. [Y] [H] à lui verser la somme de 3000€ au titre du préjudice moral,
— condamner M. [Y] [H] à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [H] aux entiers dépens de l’instance,
— dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 août 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [Y] [H], artisan exerçant sous l’enseigne [J] plâtrerie-peinture, sollicitent de :
— débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Madame [Z] à verser à M. [Y] [H] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance,
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 06 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur la résolution du contrat de travaux
Exposé des moyens :
Mme [R] [Z] expose que : M. [Y] [H] s’est engagée à réaliser les travaux de rénovation, qui ont débuté au mois d’avril 2022 et ont cessé sans raison au mois d’octobre 2022 ; elle a retrouvé l’immeuble dans un état défectueux, sachant que la société défenderesse n’a pas terminé les travaux et de nombreux désordres ont été déplorés ; l’expert amiable a retenu la responsabilité contractuelle de la société défenderesse ; le chantier est à l’arrêt depuis 2 ans, et elle a réglé l’intégralité des sommes prévues au devis initial ainsi qu’au devis révisé, de sorte qu’elle a respecté ses obligations contractuelles, et que la société défenderesse a manqué à l’ensemble de ses obligations en ne réalisant pas les travaux conformément aux règles de l’art et en abandonnant le chantier, les échanges versés aux débats attestent de l’absence de la société défenderesse sur le chantier.
M. [Y] [H], expose que :
— la demanderesse ne fonde sa demande de résolution judiciaire que sur le rapport d’expertise amiable non contradictoire, sachant que le juge ne peut se fonder sur ce seul rapport pour constater sa défaillance ; la demanderesse ne justifie pas, sur le fondement de l’article 1224 du code de civil, de la gravité de son inexécution, la demanderesse indique que le chantier a été abandonné au mois d’août 2022 et a pourtant signé un devis prévoyant des prestations complémentaires le 05 janvier 2023 ; il ressort de l’expertise amiable que l’ensemble des travaux propres à la VMC ont été réalisés, et qu’ il n’a cessé de solliciter la signature du devis supplémentaire par la demanderesse ; il ressort du rapport d’expertise amiable non contradictoire que l’expert a chiffré les travaux à réaliser à la somme de 4 988.50€ TTC alors que la demanderesse produit deux devis d’un montant total de 27 402€ ce qui indique que la majeure partie des travaux a bien été réalisée et qu’il ne peut lui être imputé d’inexécution suffisamment grave,
Réponse du tribunal judiciaire :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Enfin, l’article 1229 du même code prévoit que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Enfin, il est de jurisprudence constante que hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (Cass., Civ 3e, 14 mai 2020, n° 19-16.278 et n°19-16.279).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable non-contradictoire daté du 8 juin 2023 que « par rapport au 1er devis n°26 :
— les travaux ne sont pas achevés, notamment en l’absence des bandes à joint au premier étage ;
— les travaux présentent des défauts de conception, principalement autour des menuiseries, ne permettant pas la pleine ouverture de plusieurs dormants.
— les travaux présentent des malfaçons d’exécution, notamment au niveau des joints, générant des défauts de planéité.
— les travaux ne sont pas conformes au devis, concernant les plafonds en double peau.
— les chutes de matériaux n’ont pas été évacuées ».
Cela étant, ce rapport amiable doit être corroboré par d’autres éléments pour permettre de fonder une éventuelle condamnation du défendeur.
Or, l’intervention de la société Karahan plâtrerie Isolation, ayant eu lieu le 9 octobre 2023 pour un montant de 732.70€ TTC, n’a concerné que la reprise de défauts mineurs – à savoir « réalisation de bandes à joints 3 passes d’enduit » et d’un « collage de bande armée (mètre linéaire) » – et ne permet donc pas de confirmer les malfaçons les plus graves imputées au défendeur dans le rapport amiable, liés notamment au faux plafond.
Dès lors, en l’absence de caractérisation d’un grave manquement contractuel imputable à M. [Y] [H], la résiliation du marché conclu ne saurait être prononcée, et la demande en ce ses de
Mme [R] [Z] doit être rejetée.
Cela étant, M. [Y] [H] a manifestement commis un manquement contractuel s’agissant des prestations finalement réalisées par la société tierce mandatée par la demanderesse aux fins de réparer son préjudice matériel, de sorte qu’il doit être condamnée à lui verser la somme de 732,70€ TTC.
Pour les restes, les seuls défauts mineurs caractérisées ne sont pas de nature à justifier le versement d’indemnités au titre du préjudice moral ou de jouissance de la demanderesse, dont les demandes à ce titre seront donc rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [H], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
M. [Y] [H], partie tenue aux dépens, est condamnée à verser Mme [R] [Z] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000€.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire, aucune demande n’ayant en outre été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe.
CONDAMNE M. [Y] [H] à verser à Mme [R] [Z] la somme de 732,70 € au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE M. [Y] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [H] à payer à Mme [R] [Z] la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 22 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Logement ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Identifiants ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Créanciers ·
- Réception
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- L'etat ·
- Personnes ·
- Trouble psychique ·
- Avis ·
- Sûretés
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Congé ·
- Charges ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Moule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Travail
- Surendettement ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Commission ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Concept ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Siège ·
- Entrepreneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Santé ·
- Traitement
- Loyer ·
- Locataire ·
- Sociétés immobilières ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.