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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 26 juin 2025, n° 24/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
JUGEMENT DU :
26 Juin 2025
RÔLE : N° RG 24/00828 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MFIN
AFFAIRE :
[E] [F]
C/
S.A.S. OZ AUTO
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [E] [F]
née le 10 mai 1973 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée à l’audience par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
S.A.S. OZ AUTO,
inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°821 180 866 00021
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
En présence de Mme [S], auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 22 mai 2025, après dépôt du dossier de plaidoirie par le conseil de la demanderesse à l’audience, la partie défenderesse n’étant pas représentée par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Madame [E] [F] a fait l’acquisition auprès de la SAS Oz Auto d’un véhicule automobile de marque Mini type Countryman, immatriculé [Immatriculation 5], par acte sous seing privé en date du 10 août 2021, au prix de 12.990€.
Le contrôle technique remis par le vendeur le jour de la vente ne faisait état que de défaillances mineures.
Il était convenu entre les parties que le véhicule vendu bénéficierait d’une garantie de 12 mois offerte par le garage Oz Auto.
Le 25 mars 2022, le véhicule a fait l’objet d’une panne du turbo-compresseur.
Madame [E] [F] a sollicité l’intervention de la société Oz Auto, en vain.
Le véhicule a présenté deux autres pannes le 24 novembre 2022, qui ont nécessité le changement du support moteur et une troisième panne le 11 mars 2023 consistant en une absence d’étanchéité de la durite de dépression se trouvant dans la zone du turbocompresseur.
Compte tenu de l’inertie de la société Oz Auto, Madame [E] [F] a fait procéder elle-même aux réparations par le garage Delko.
Le coût des réparations s’est élevé à la somme de 4.264,54€.
En raison de la multiplicité des désordres, une expertise amiable unilatérale a été mise en oeuvre par l’assureur de Madame [E] [F].
A cette occasion, que le conseil technique de l’assurance a indiqué que le véhicule avait été accidenté en 2019 et qu’une procédure véhicule gravement endommagé avait été mise en oeuvre.
Malgré les démarches amiables entreprises par le conseil de Madame [E] [F], aucune solution amiable n’a pu aboutir avec la SAS Oz Auto.
Par exploit du 10 avril 2024, Madame [E] [F] a assigné la SAS Oz Auto devant la présente juridiction.
L’ordonnance du 18 novembre 2024 a ordonné la clôture de la procédure.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 22 mai 2025.
Dans son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [E] [F] demande au tribunal de:
— constater que son consentement a été vicié,
— en conséquence, ordonner l’annulation de la vente intervenue le 10 août 2021 et portant sur le véhicule de marque Mini modèle Countryman immatriculé [Immatriculation 5],
— condamner la société Oz auto à rembourser le prix soit la somme de 12.990€ avec intérêt au jour de l’assignation,
— condamner la société Oz auto à procéder à la reprise à ses frais du véhicule,
— dire et juger qu’à défaut pour la société Oz auto d’avoir procédé à la reprise du véhicule et au paiement du prix dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, elle pourra procéder à la vente du véhicule aux frais de la société Oz auto et en conserver le prix,
— condamner la société Oz auto à lui verser la somme de 4.264,54€ au titre du remboursement des frais engagés pour les réparations du véhicule,
— condamner la société Oz auto à lui verser la somme de 1.000€ au titre du préjudice moral subi,
— dire ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— condamner la société Oz auto aux entiers dépens,
— condamner la société Oz auto à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société Oz Auto n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un dol
En application de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il appartient à celui qui invoque l’existence d’un dol de rapporter la preuve de l’intention de tromper d’une part et d’autre part de démontrer l’existence de mensonges, de manœuvres dolosives ou d’une réticence dolosive constituée par le silence d’une partie tendant à dissimuler à son cocontractant un fait qui s’il avait été connu de lui l’aurait empêché de contracter.
Madame [E] [F] fonde son action sur l’existence d’un dol commis par son vendeur.
Elle soutient que le certificat de situation administrative détaillée qu’elle a pu se procurer fait état d’une procédure de réparation contrôlée ayant débuté le 23 mai 2019, qu’il apparaît manifestement à la lecture de ce document que le véhicule a été gravement accidenté si bien que ce dernier a été retiré de la circulation durant plusieurs mois, soit du 23 mai 2019 au 15 août 2019, qu’elle n’a jamais été informée du caractère accidenté du véhicule, de son retrait de la circulation ni des conditions dans lesquelles il a été réparé, et que ce défaut d’information est constitutif d’une réticence dolosive au sens des dispositions de l’article 1130 du code civil, et ce d’autant que le vendeur est un professionnel de l’automobile, si bien que ce dernier ne saurait se prévaloir d’une quelconque ignorance de la traçabilité et de l’historique du véhicule avant sa propre acquisition pour échapper à son obligation d’information.
Il ressort des éléments du dossier que le véhicule vendu par la société Oz Auto à Madame [E] [F] a été accidenté.
Celle-ci produit le certificat de situation administrative détaillée datée du 29 janvier 2024, faisant état d’une première immatriculation le 6 janvier 2015, d’une procédure de réparation contrôlée le 23 mai 2019, d’un premier rapport d’expert le 24 mai 2019, d’un second rapport d’expert le 15 août 2109, et de l’achat ou reprise par un professionnel le 14 juin 2021.
Elle produit également un courriel du conseil technique de l’assurance, non daté, qui indique que le véhicule a fait l’objet d’une proédure VGE, qu’il a été réparé avec un suivi de travaux par un expert en automobile, et que lors de l’achat du véhicule, le vendeur aurait dû informer Madame [E] [F] de la procédure VE subie par le véhicule.
Il n’est pas contesté que Madame [E] [F] n’a pas été informée de la procédure Véhicule Gravement Endommagé et l’état accidenté du véhicule acquis.
Même si le véhicule avait été réparé, la SAS Oz Auto, en sa qualité de vendeur se devait d’informer son acheteur que le véhicule d’occasion qu’elle lui proposait avait été accidenté, cette information portant sur une caractéristique substantielle du véhicule, fût-il de seconde main.
Elle s’est ainsi rendue coupable d’une réticence dolosive déterminante sur le consentement de Madame [E] [F], qui avait porté son choix sur un véhicule d’occasion, ce qui n’impliquait pas qu’elle entendait accepter d’acheter un véhicule ayant été accidenté.
En conséquence Madame [E] [F] est bien fondée à solliciter la nullité de la vente du véhicule pour dol.
Sur les restitutions, conséquences de la nullité du contrat de vente
La nullité de la vente a pour conséquence que les choses doivent être remises dans le même état que si la vente n’avait pas existé.
Le vendeur doit donc restituer le prix et l’acquéreur le véhicule.
Madame [E] [F] sollicite la restitution du prix de vente de 12.990€, assortie des intérêts depuis le jour de l’assignation.
Il sera fait droit à sa demande.
Madame [E] [F] sollicite la condamnation de la société Oz Auto à procéder à la reprise à ses frais du véhicule, et de dire qu’à défaut pour la société Oz Auto d’avoir procédé à la reprise du véhicule et au paiement du prix dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, elle pourra procéder à la vente du véhicule aux frais de la société Oz Auto et en conserver le prix.
Il sera fait droit à sa demande.
Sur la demande de remboursement des frais de réparation
Madame [E] [F] sollicite la condamnation de la SAS Oz Auto à lui rembourser la somme de 4.264,54€ au titre du remboursement des frais engagés pour les réparations du véhicule, soit 205,65 € au titre du changement de la batterie le 8 novembre 2021, 174,62€ au titre des réparations de la fuite de la pompe à eau, 2202,20 € au titre du changement du turbocompresseur et 1682,17 € au titre des réparations du 24 mars 2023.
Elle produit les factures confirmant la réalité des réparations exposées sur le véhicule et les sommes réglées.
Il sera en conséquence fait droit à la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [E] [F] sollicite la somme de 1.000€ de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, au regard des tracas engendrés par la présente procédure.
Il sera fait droit à la demande, son préjudice étant établi par les éléments du dossier.
Sur les demandes accessoires
La société Oz Auto, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande sa condamnation à verser à Madame [E] [F] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] [F] demande au tribunal de dire ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de la vente intervenue le 10 août 2021 entre Madame [E] [F] et la SAS Oz Auto concernant le véhicule Mini type Countryman, immatriculé [Immatriculation 5];
CONDAMNE en conséquence la SAS Oz Auto à verser à Madame [E] [F] la somme de 12.990€ au titre de la restitution du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal depuis le 10 avril 2024;
CONDAMNE la SAS Oz Auto à procéder à la reprise à ses frais du véhicule Mini type Countryman, immatriculé [Immatriculation 5];
DIT qu’à défaut pour la SAS Oz Auto d’avoir procédé à la reprise du véhicule et au paiement du prix dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, Madame [E] [F] pourra procéder à la vente du véhicule aux frais de la SAS Oz auto et en conserver le prix;
CONDAMNE la SAS Oz Auto à verser à Madame [E] [F] la somme de 4.264,54€ au titre des frais engagés pour les réparations du véhicule;
CONDAMNE la SAS Oz Auto à verser à Madame [E] [F] la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS Oz Auto à verser à Madame [E] [F] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS Oz Auto aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 26 JUIN 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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