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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 23/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00359 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLAZ
N° MINUTE 25/00127
JUGEMENT DU 12 MARS 2025
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [10]
Pôle Expertise [Adresse 6] [8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [F], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [R] [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ben ali AHMED, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substitué par Me Nacima DJAFOUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 05 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Assesseur pôle social représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame SOLARI Clara,
et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise le 7 avril 2023 et signifiée le 21 avril 2023 à l’encontre de Monsieur [R] [H] [V] par la [4] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 27.777 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 1er au 3ème trimestres 2019 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 12 mai 2023 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Monsieur [R] [H] [V] au motif pour l’essentiel qu’il avait fait des démarches pour obtenir un plan de règlement sur 36 mois ;
Vu l’audience du 5 février 2025, à laquelle la caisse a repris ses conclusions déposées le 13 septembre 2024 aux fins d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion et de rejet des demandes adverses, et Monsieur [R] [H] [V], représenté par avocat, a repris ses conclusions communiquées le 19 juin 2024 aux fins en substance de rejet de la fin de non-recevoir et de rejet au fond des demandes adverses ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 12 mars 2025 ;
Vu les notes en délibéré reçues de la caisse le 14 février 2025 et le 27 février 2025 du Conseil de l’opposant ;
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’opposition :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l’expiration du délai de quinze jours prescrit par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
Ce délai est impératif.
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [R] [H] [V] a formé opposition à la contrainte litigieuse, signifiée le 21 avril 2023, par lettre reçue le 12 mai 2023 (la date d’expédition n’étant pas connue), soit après l’expiration du délai impératif de quinze jours qui expirait le 9 mai 2023, à vingt-quatre heures.
La forclusion est donc encourue.
Cependant, Monsieur [R] [H] [V] oppose que la signification est irrégulière dès lors que l’acte de signification n’a pas respecté les obligations posées par les articles 653 et suivants du code de procédure civile, que le montant cumulé des mises en demeure préalables ne correspond pas à celui de la contrainte, que les mises en demeure et la contrainte subséquente ne comportent pas les noms des directeurs ou des organismes ayant reçu une délégation de pouvoir ni les signatures desdites personnes, et que le commissaire de justice n’a pas avisé dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Mais, Monsieur [R] [H] [V] ne précise pas les « obligations posées par les articles 653 et suivants du code de procédure civile » qui n’auraient pas été respectées, et les autres arguments ne concernent pas la régularité de l’acte de signification de la contrainte et ne sont donc pas de nature à faire échec à la forclusion encourue. Le tribunal note par ailleurs que l’acte de signification précise les voies et délais de recours.
Par suite, l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement, sans examen au fond du litige.
Il convient de rappeler enfin que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement ; il appartient donc à Monsieur [R] [H] [V], qui fait état dans son courrier de recours de multiples démarches diligentées auprès de la caisse pour obtenir un échéancier de paiement, de s’adresser directement à la caisse.
— Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [H] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [R] [H] [V] à la contrainte émise le 7 avril 2023 et signifiée le 21 avril 2023 par la [4] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 27.777 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 1er au 3ème trimestres 2019 ;
En conséquence,
CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 12 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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